LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. John X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 591 et 592 du code de procédure pénale, 111-3 du code pénal, R. 411-25 et R. 413-2 du code de la route ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que seuls font foi jusqu'à preuve contraire, au sens de ce dernier texte, les procès-verbaux régulièrement établis, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et rapportant des faits que leur auteur a personnellement constatés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a, au volant d'un véhicule, été contrôlé alors qu'il circulait à 126 km/h sur une route départementale où la vitesse était, selon le procès-verbal qui a été dressé contre lui, limitée à 70 km/h ; qu'il a été poursuivi du chef de la contravention d'excès de vitesse de 50 km/h ou plus devant le tribunal de police, qui l'a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée avant toute défense au fond par M. X..., puis confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal qui mentionne qu'au lieu du contrôle la vitesse était limitée à 70 km/h fait foi jusqu'à preuve contraire, preuve que le prévenu ne rapporte pas par écrit ou par témoins ainsi que l'exige l'article 537 du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'existe pas de doute sur la limitation de vitesse imposée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'autorité chargée du pouvoir de police avait édicté une vitesse maximale plus restrictive que celle de 90 km/h autorisée par l'article R. 413-2 I. - 3° du code de la route, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités et du principe ci-dessus mentionné ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 13 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.