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23/11/2017 | FRANCE | N°16-25454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2017, 16-25454


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée r

endue par le premier président d'une cour d'appel, que, s'étant vu confier la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, s'étant vu confier la défense des intérêts de la SCP Y..., architecte, lors de procédures devant les juridictions administratives et judiciaires, Mme X...(l'avocat) a demandé le paiement d'honoraires correspondant à ce litige à la SELARL Y...architecture qui a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une contestation de ces honoraires ; que celui-ci en a fixé le montant ;
Attendu que pour réformer cette décision et dire que la société Y...architecture ne doit aucun honoraire à l'avocat, l'ordonnance se borne à retenir que le contrat de cession de clientèle conclu entre la SCP Y...et autres et la SELARL Y...fait ressortir que le passif afférent aux honoraires litigieux n'a pas été transmis au cessionnaire, aux droits duquel vient désormais la SELARL Y...architecture ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a tranché une contestation relative à la personne du débiteur des honoraires, a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Y...architecture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir réformé en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon en date du 29 février 2016 et d'avoir dit que la société Y...ARCHITECTURE ne devait aucun honoraire à Me X...;
Aux motifs que « Attendu qu'en ce qui concerne les honoraires, il y a lieu de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon lequel les honoraires de consultations, d'assistance, de conseil, de rédaction des actes juridiques sous seing privé et de plaidoiries sont fixés avec accord du client. Qu'en l'absence de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier ;
Que d'autre part, l'article 11. 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat indique que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant.
Qu'il appartient à l'avocat, en l'absence de convention d'honoraires, de rapporter la preuve que cette information a été délivrée de manière claire, sincère, exhaustive et non équivoque ;
Attendu par ailleurs que la procédure spéciale prévue par décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à un montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus ;
Qu'en revanche, la vérification du respect de l'avocat de son obligation déontologique et professionnelle d'information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l'évolution prévisible de leur montant, ressorti pleinement à la compétence du juge de l'honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation, sans toutefois que l'avocat défaillant dans ce devoir d'information soit privé de son droit à honoraires ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties, que cette carence commande d'apprécier chaque acte de la procédure et acquérir la certitude que la client a été instruit du déroulement de la procédure et des frais prévisibles à engager puisque l'on ne saurait faire supporter une longueur de procédure et ainsi des coûts importants sans que le justiciable n'en ait été au préalable instruit, à tout le moins qu'il ait été informé des aléas possibles de cette procédure en pareille matière ;
Qu'au cas d'espèce, la facturation litigieuse a pour cause exprimée divers contentieux tant devant les juridictions administratives que judiciaires en suite de l'exécution d'un contrat d'architecte de la SCP Y...qui avait remporté un concours pour la construction d'un collège, elle a été attraite en responsabilité professionnelle pour des malfaçons devant les juridictions ;
Que les contentieux ont été variés et qu'il est patent que Maître X...a toujours oeuvré pour cette SCP avec quasi succès et le travail réalisé est réel, que néanmoins il échet d'étudier chaque facture dont il est demandé le paiement et de dire qui en est débiteur ;
Que d'emblée, il est nécessaire de préciser que le paiement de facture par une société peut laisser présumer qu'elle est débitrice d'autres factures de même ordre, présomption néanmoins simple et que seule une étude des nouvelles factures et du droit en présence, le contentieux s'étant levé, permet de dire qui en est juridiquement débiteur ;
Attendu que le nombre de factures considérées impayées par la recourante est de 6 et se composent ainsi et ont les causes suivantes :
- facture 2011-180 : requête enregistrée par devant la juridiction administrative le 23 avril 2007 contre, entre autres, la SCP Y... ;
- facture 2011-181 : requête en date du 6 janvier 2012 devant le tribunal administratif contre la SELARL Y...venant aux droits la SCP Y...en suite d'un sinistre de la fin des années 90 ;
- facture 2011-185 : requête en date du 18 juin 2010 devant le tribunal administratif contre la SCP Y... en suite d'un sinistre de la fin des années 90 ;
- facture 2011-186 : assignation en date du 15 septembre 2004 par devant le tribunal de grande instance de Marseille contre, entre autres, la SCP Y... ;
- facture 2011-208 : requête en date du 16 septembre 2011 devant le tribunal administratif contre la SELARL Y...venant aux droits la SCP Y...en suite d'un sinistre des années 90 ;
- facture 2011-218 : requête en date du 7 juillet 2015 devant le tribunal administratif par la SELARL Y...venant aux droits la SCP Y...en suite d'un sinistre des années 90 ;
Qu'il s'évince ainsi de ces éléments factuels et tels qu'il ressort de la lecture des entiers actes de la procédure et des décisions de justice que les contentieux sont tous en relation avec l'activité de la SCP Y...et d'aucune autre personne morale, dès lors il convient de rechercher si l'acte de cession demandé et produit en délibéré indique clairement que le cessionnaire supportera les honoraires d'avocat de cette SCP ou dettes de nature identique ;
Que tout d'abord, il convient de considérer qu'aucun des honoraires dont il est demandé le paiement ne sont affectés par aucune prescription biennale puisque celle-ci commence à courir qu'à compter de la cessation de l'intervention de l'avocat dans chaque dossier et l'étude de chacun d'eux laisse apparaître que moins de deux ans s'est écoulé entre la fin de la mission et la facturation, étant relevé que contrairement à ce que soutient Maître X..., elle est déchargée de l'intégralité des intérêts de Monsieur Y...ainsi qu'il ressort d'une attestation de Maître Paul GUILLET, avocat au barreau de Marseille, en date du 27 mai 2016 ;
Que le contrat de cession de clientèle de cabinet d'architectes entre la SCP Y...et autres et la SELARL Y...est daté du 18 juillet 2008 et a été enregistré le 31 octobre 2008, que ce contrat doit s'étudier dans son ensemble en application de l'article 1161 du Code civil ;
Que la lecture de cet acte instruit que « la cession a lieu aux charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière, que le CESSIONNAIRE s'oblige à exécuter et à accomplir notamment :
« Exercer à compter du jour de l'entrée en jouissance la profession d'architecte aux lieu et place du CEDANT et respecter toutes les obligations auxquelles ce dernier était tenu en la même qualité. Il se conformera à toutes les conditions d'exercice de la profession ;
Exécuter tous traités, contrats, conventions, abonnements relatifs à l'activité professionnelle ; …
Acquitter à compter du jour de l'entrée en jouissance, toutes les charges inhérentes à l'exploitation de la clientèle, et notamment les contributions, impôts, taxes, primes et cotisation d'assurance de toute nature, inhérentes à l'exploitation … »
Qu'il s'agit des dépenses et mentions courantes quant à un exercice professionnel et il n'est jamais fait référence à aucune dette ou passif, que le fait que la nouvelle personne morale ait inscrit à son bilan les honoraires de l'avocat a certes un intérêt fiscal mais ne crée pas pour autant un droit ;
Que surtout la même convention indique en sa page 3 deuxième paragraphe « il n'existe aucune instance judiciaire, prud'homale ou autre tant en demandant qu'en défendant, susceptible d'affecter l'exploitation ou la pérennité du CABINET », or à la date de signature deux contentieux étaient engagés un devant la juridiction administrative où il était demandé plus de 100 000 € et un devant la juridiction judiciaire pour un montant supérieur à 170 000 €, qu'outre ainsi l'inexactitude des déclarations, il ressort clairement que si les parties entendaient que les risques et conséquences de ces contentieux et ceux à venir soient pris en charge par le cessionnaire il n'aurait pas manqué de le faire figurer au contrat et ce d'autant plus que Maître X...ne conteste pas être le concubin de l'un des cédants-cessionnaires et avait déjà en charge les entiers contentieux ;
Que devant le vide de la convention sur ce point, la convention s'interprétant en faveur de celui qui contracte, en application de l'article 1162 du Code civil, il doit être considéré que le passif des honoraires n'a pas été transmis au cessionnaire aux droits desquels vient dorénavant la recourante ;
Qu'en conséquence, la décision déférée sera réformée en toutes ses dispositions et il sera jugé que la société Y...ARCHITECTURE ne doit aucun honoraire à Maître X...» (ordonnance attaquée, p. 4-6) ;
1°) Alors que, d'une part, le client de l'avocat est la personne qui a sollicité ses conseils et qui a payé ses honoraires ; qu'en retenant, pour refuser à Me X...tout droit à honoraire, que les dettes d'honoraires d'avocat de la SCP Y...n'avaient pas été reprises par la SELARL
Y...-REYNAUD, devenue la société Y...ARCHITECTURE, après avoir pourtant constaté que la société Y...ARCHITECTURE avait payé certaines factures que Me X...lui avait adressées, ce dont il résultait nécessairement que la société était bien cliente de cette dernière, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 10, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°) Alors que, d'autre part, les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des actes et pièces de la procédure ; qu'en jugeant qu'il ressortait de la lecture des actes de la procédure et des décisions de justice que les contentieux dont s'était chargée Me X...étaient en relation avec l'activité de la seule SCP Y...et d'aucune autre personne morale (ordonnance attaquée, p. 5, § 1), pour refuser à l'exposante tout droit à honoraire, quand lesdits actes et décisions révélaient pourtant sans conteste que l'exposante était intervenue dans les divers contentieux précités pour représenter et assister la société Y...ARCHITECTURE, nouvelle dénomination de la SELARL Y..., laquelle venait aux droits de la SCP Y..., le délégué du premier président de la cour d'appel a dénaturé ces actes et pièces de la procédure, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25454
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2017, pourvoi n°16-25454


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25454
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