LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 143-3 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 2016), que M. X..., qui avait fait acte de candidature à la rétrocession de terres acquises des consorts Y... par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie (la SAFER), a assigné celle-ci, les vendeurs et les bénéficiaires de la rétrocession, les consorts Z..., en annulation des décisions de rétrocession et des actes de vente ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'insuffisance éventuelle de la motivation de la décision de rétrocession ne relève pas du pouvoir d'appréciation de la juridiction civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de contrôler si la motivation de la SAFER permettait de vérifier la réalité des objectifs poursuivis, conformément aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la SAFER de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER de Normandie et la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...aux dépens et confirmé le jugement entrepris qui avait débouté M. X...de la totalité de ses prétentions, y compris ses demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes de vente et de bail rural connexes, et l'avait condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le moyen tiré de l'insuffisance dans le temps de la publicité à laquelle est astreinte la SAFER en application de l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche a été justement écarté par le tribunal puisqu'il est constant que M. X...a fait acte de candidature dans les jours qui ont suivi la publication de la décision d'acquisition et de rétrocession, cette publication ayant été régulièrement faite dans les conditions de ce texte ; qu'il importe peu au surplus que cette publication n'ait fait aucune référence à la nécessaire location des 86 ha dépendant de l'exploitation Y... puisque les pièces versées montrent que tous les candidats en avaient été avisés,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 142-3 dispose « qu'avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l'ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet, dont l'un à caractère professionnel agricole » ; qu'en l'espèce, la SAFER a procédé aux formalités de publicité d'appel à candidatures imposées par l'article R. 142-3 les 5 et 6 mai 2010 (avis en mairie et annonces dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet dont l'un à caractère professionnel agricole comportant les mentions exigées par la loi : pièces SAFER n° 5 à 9, 36, 37),
1- ALORS QU'avant toute décision d'attribution, les SAFER doivent procéder à la publication d'un appel de candidatures par le biais d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien ; que les conditions de cette publication sont prescrites à peine de nullité, sans que le demandeur à l'annulation ait à rapporter la preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, M. X...avait souligné (conclusions page 5 et s.), preuve à l'appui (pièce d'appel n° 1), que l'appel de candidatures ne désignait pas suffisamment le bien cédé, puisqu'il se contentait de faire état de sa superficie, sans mentionner qu'il était composé non seulement de terres, mais aussi d'une maison d'habitation et de plusieurs bâtiments agricoles, et que la vente s'accompagnait de la nécessaire exploitation de parcelles pour lesquelles un bail rural devait être signé ; qu'en affirmant que la publication avait été régulièrement faite, sans caractériser la suffisante désignation du bien vendu qui était contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3 et R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction alors en vigueur ;
2- ALORS QU'avant toute décision d'attribution, les SAFER doivent procéder à la publication d'un appel de candidatures par le biais d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien ; que les conditions de cette publication sont prescrites à peine de nullité, sans que le demandeur à l'annulation ait à rapporter la preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X...de sa demande d'annulation de la décision de rétrocession pour publication irrégulière de l'appel de candidatures, la cour d'appel a relevé qu'il avait pu candidater dans les jours qui avaient suivi la publication et que les pièces montraient qu'il avait été avisé, comme les autres candidats, de la nécessaire location des 86ha dépendant de l'exploitation Y... ; qu'en statuant par de tels motifs, tirés de l'absence de grief subi par l'exposant, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction alors en vigueur.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...aux dépens et confirmé le jugement entrepris qui avait débouté M. X...de la totalité de ses prétentions, y compris ses demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes de vente et de bail rural connexes, et l'avait condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la chronologie des faits est la suivante : (…) – 7 décembre 2010 : communication aux commissaires du gouvernement (Finance et Agriculture) des propositions d'attribution et de l'ordre du jour de la réunion du 9 décembre 2010,-9 décembre 2010 : réunion du Conseil d'administration de la SAFER – en présence des deux commissaires du gouvernement – relevant le refus des consorts Y... de louer aux consorts A...et retenant une attribution au profit des consorts Z..., M. Alexandre Z...ayant obtenu l'assentiment des vendeurs pour louer les 86 ha (…) ; que le moyen tiré de l'absence d'avis préalable des commissaires du gouvernement-article R 141-5 du même code-a de même été justement écarté puisqu'il est constant, au vu de la chronologie ci-dessus rappelée, que les intéressés ont été interrogés sur le nouveau projet de cession (découlant du refus des Y... de louer leurs terres aux consorts A...) et que la décision du conseil d'administration du 9 décembre, à laquelle ils assistaient, était prise sous réserve de leur accord définitif (le silence pendant un mois valant acceptation) ; que l'absence d'accord préalable ne vicie pas la décision et que la notification de la rétrocession a été faite le 18 janvier, soit quelques jours après l'expiration du délai légal, même s'il est exact que les actes de vente ont été régularisés deux jours avant l'expiration dudit (7 janvier 2011),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 141-5 indique « le comité technique donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° de l'article R. 141-1 » ; que l'article R. 141-10 ajoute que « la SAFER tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle veut prendre part. Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances [soit 75 000 euros] doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du gouvernement […] Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à cette acquisition » ; que l'article R. 141-11 précise enfin que « Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé » ; qu'en l'espèce, plusieurs agriculteurs (dont Emmanuel X..., les consorts Z...et les consorts A...) se sont portés candidats aux mois de juin, juillet et août 2010 (pièces SAFER n° 10 à 13) ; que selon courriers du 26 juillet 2010, la SAFER a transmis aux commissaires du gouvernement le dossier relatif à l'acquisition envisagée (vente de gré à gré d'un montant supérieur à 75 000 euros, « afin de permettre d'installer un agriculteur propriétaire spécialisé dans l'élevage laitier ou dans l'exploitation céréalière sur une exploitation bien structurée et bien implantée sur des terres de bonne qualité agronomique ») [pièce SAFER n° 2] ; que par courriers des 12 août et 1er septembre 2010, les commissaires du gouvernement ont fait part de leurs avis favorables à l'acquisition envisagée, c'est-à-dire la vente de gré à gré de l'immeuble litigieux avec l'objectif susvisés (valable une année) [pièces SAFER n° 3 et 4] ; que les projets d'attribution des comités techniques départementaux leur ont été transmis par courriers des 5 octobre 2010 en vue de la réunion du conseil d'administration de la SAFER deux jours plus tard ; qu'aux termes de sa délibération du 7 octobre 2010, le conseil d'administration de la SAFER a retenu la candidature des consorts A...; que suivant courrier du 18 octobre 2010 en réponse à celui de M. Emmanuel X..., le directeur général de la SAFER lui a rappelé que les instances délibératives avaient examiné les quatre projets en présence et délibéré le 7 octobre, mais qu'il fallait encore attendre un mois avant d'avoir une décision finale au motif que toute décision d'attribution doit être soumise à l'accord préalable des commissaires du gouvernement ; qu'en raison de l'impossibilité pour M. A...d'obtenir l'accord des promettants pour la location des 86 hectares, la SAFER a dû reprendre la procédure afin de déterminer lequel des trois autres candidats serait retenu ; que le comité technique départemental de l'Orne s'est réuni le 24 novembre 200 émettant un avis favorable à ce que soit retenue la candidature des consorts Z...(pièce SAFER n° 19) ; que selon courrier du 7 décembre 2010, « les propositions d'attribution des comités techniques départementaux » ont été transmises aux commissaires du gouvernement en vue de la réunion du conseil d'administration du 9 décembre ; qu'au cours de cette réunion en présence des commissaires du gouvernement, il a été décidé de retenir la candidature des consorts Z...(Alexandre Z...ayant eu l'accord des propriétaires pour la reprise des 86 ha en location) [pièce SAFER n° 22] ; qu'il est expressément rappelé sur le procès-verbal de la réunion que les décisions d'attribution sont envisagées « sous réserve de l'accord définitif des commissaires du gouvernement » ; que l'absence d'accord préalable ne vicie donc pas la délibération ; que comme précédemment relevé, cet accord peut être implicite en cas de silence des commissaires du gouvernement pendant un délai d'un mois ; que compte tenu de la date où s'est tenue la réunion du conseil d'administration de la SAFER à laquelle assistaient les commissaires du gouvernement et où a été discutée et approuvée la décision relative à l'attribution litigieuse, le délai d'un mois était largement expiré au 18 janvier 2011 ; qu'à cette date, la SAFER pouvait donc valablement informer Emmanuel X...que sa candidature n'avait pas été retenue (puisque le projet était considéré comme approuvé définitivement par le commissaire du gouvernement) ; que les arguments soulevés par Emmanuel X...relatifs à la consultation du comité départemental et à l'approbation par les commissaires du gouvernement seront donc écartés,
ALORS QUE les projets des SAFER d'attribution par cession sont soumis, à peine de nullité aux commissaires du gouvernement en vue de leur approbation ; qu'en cas de silence de ces derniers, le projet n'est considéré comme approuvé qu'au terme d'un délai d'un mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'acte de cession des biens au profit des consorts Z...avait été régularisé avant l'expiration de ce délai d'un mois ; qu'en refusant pourtant d'annuler cet acte de vente et les décisions de rétrocession connexes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R. 141-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...aux dépens et confirmé le jugement entrepris qui avait débouté M. X...de la totalité de ses prétentions, y compris ses demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes de vente et de bail rural connexes, et l'avait condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'insuffisance éventuelle de la motivation de la décision de rétrocession et les critères retenus ne relèvent pas du pouvoir d'appréciation de la juridiction civile,
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'article R. 142-4 dispose que « la SAFER informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix » ; qu'il est constant en jurisprudence que le juge judiciaire n'a pas à apprécier l'opportunité du choix de la SAFER ; qu'en revanche, il lui appartient de vérifier que les candidats non retenus ont été informés de motifs qui ont déterminé la SAFER à choisir le candidat finalement retenu ; que le courrier du 18 janvier 2011 expose que les terres litigieuses ont été attribuées aux consorts Z...au motif qu'Alexandre Z...âgé de 25 ans allait pouvoir bénéficier ainsi d'une première installation dans le cadre familial grâce aux aides de l'Etat notamment ; qu'il en résulte qu'Emmanuel X...a été ainsi informé suffisamment des motifs ayant conduit la SAFER à choisir Alexandre Z...ainsi que l'EARL du Vaast et les époux Z...; que ces motifs sont conformes aux dispositions de l'article R. 141-1 du code rural et de la pêche maritime (s'agissant d'une première installation de jeune agriculteur) ; que les arguments d'Emmanuel X...relatifs à l'insuffisance de motivation, aux critères retenus par la SAFER et à l'erreur manifeste d'appréciation ne sont donc pas fondés,
1- ALORS QUE lorsque la SAFER a attribué un bien acquis à l'amiable, elle informe, à peine de nullité de la rétrocession, les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier le caractère suffisant de cette motivation ; qu'en jugeant que l'insuffisance d'une telle motivation ne relevait pas du pouvoir d'appréciation de la juridiction civile, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction alors en vigueur ;
2- ALORS QUE les décisions de rétrocession doivent être motivées et permettre de vérifier la conformité du choix du candidat avec les objectifs définis par la loi, ce qui impose qu'elles permettent de justifier du rétrocessionnaire choisi et de l'éviction corrélative des autres candidats ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; qu'en l'espèce, la lettre informant M. X...du motif de la rétrocession au profit des consorts Z..., comme les avis d'attribution amiable, indiquait tout au plus : « Motivation de l'attribution : PREMIERE INSTALLATION DANS LE CADRE FAMILIAL : de Alexandre Z..., âgé de 25 ans, avec les aides de l'Etat, au sein de l'EARL du Vaast. M. Z...reprendra en location les terres dépendant de l'exploitation du cédant M. Christian Y... » ; que ce motif, qui ne précisait pas la situation du rétrocessionnaire choisi, ne permettait pas de justifier pourquoi M. Z...avait été choisi et M. X...corrélativement évincé, le second justifiant lui aussi d'un projet de première installation de jeune agriculteur dans un cadre familial ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, qu'une telle motivation était suffisante, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3, R. 142-1, R. 142-2 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction alors en vigueur ;
3- ALORS QUE les décisions de rétrocession doivent être motivées et permettre de vérifier la conformité du choix du candidat avec les objectifs définis par la loi, ce qui impose qu'elles permettent de justifier du rétrocessionnaire choisi et de l'éviction corrélative des autres candidats ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; qu'en l'espèce, la lettre informant M. X...du motif de la rétrocession au profit des consorts Z..., comme les avis d'attribution amiable, indiquait tout au plus : « Motivation de l'attribution : PREMIERE INSTALLATION DANS LE CADRE FAMILIAL : de Alexandre Z..., âgé de 25 ans, avec les aides de l'Etat, au sein de l'EARL du Vaast. M. Z...reprendra en location les terres dépendant de l'exploitation du cédant M. Christian Y... » ; que ce motif ne permettait pas de justifier d'un choix conforme avec les objectifs définis par la loi pour M. et Mme Jean-Luc Z..., qui n'étaient pas des jeunes agriculteurs, de sorte qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, qu'une telle motivation était suffisante, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3, R. 142-1, R. 142-2 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction alors en vigueur.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...aux dépens et confirmé le jugement entrepris qui avait débouté M. X...de la totalité de ses prétentions, y compris ses demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes de vente et de bail rural connexes, et l'avait condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'enfin, M. X...ne peut tirer aucune conséquence utile de la signature par les consorts Z...-en avril 2010- d'une promesse unilatérale d'achat des parcelles objet de l'acquisition de la SAFER, puisqu'il est au contraire établi par les premières correspondances échangées et les premières décisions prises que sa candidature avait été examinée et même acceptée, quoiqu'en second rang ; qu'il convient de relever en tant que de besoin qu'il ne fournit aucun élément laissant même penser qu'il a pu approcher les consorts Y... en vue de la location des 86 ha et qu'il se soit vu opposer un refus,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'Emmanuel X...soutient que la SAFER a privilégié des intérêts particuliers sans prendre en compte d'autres candidatures ; qu'il expose que la SAFER a régularisé une situation de fait en choisissant M. Z...qui aurait exploité les terres dès septembre 2010 et qui a signé une promesse d'achat en avril 2010 avec cautionnement, soit avant même la publication des appels à candidatures ; qu'il n'est pas établi que M. Z...exploitait les terres en septembre 2010, ce fait étant contesté par l'intéressé et non justifié par un élément de preuve ; qu'en revanche, il est établi que le 28 avril 2010, les consorts Z...et l'EARL du Vaast ont signé avec la SAFER une promesse unilatérale d'achat des parcelles litigieuses (avec versement d'un cautionnement), soit deux jours avant la signature par les consorts Y... de la promesse de vente portant sur ces mêmes parcelles et environ une semaine avant l'appel à candidatures ; que toutefois, cet acte qui permettait à la SAFER de garantir l'acquisition par les consorts Z...des parcelles litigieuses n'apparaît pas caractériser un détournement de pouvoir ; que d'ailleurs, la décision de la cour d'appel de Limoges citée par Emmanuel X...(du 3 mai 2010, n° 08/ 00987) mentionnant les mêmes éléments et retenant le détournement de pouvoir, a été cassée par la Cour de cassation aux motifs que de tels éléments « sont impropres à caractériser un détournement de pouvoir alors qu'il n'est pas établi que la candidature du candidat évincé n'a pas été examinée » (Civ. 3ème, 7 décembre 2001, SAFER du Marché-Limousin/ GFA du Verdinas) ; qu'enfin le raisonnement de M. X...qui laisse entendre que dès avant l'affichage de l'appel à candidatures la SAFER avait déjà fait son choix est démenti par les faits puisqu'il est constant qu'elle avait dans un premier temps fait le choix d'un autre agriculteur en la personne de M. A...,
1- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même brièvement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposant avait produit une attestation de M. C...(pièce d'appel n° 18) et se prévalait des actes notariés de vente au profit des consorts Z...faisant mention d'un découpage parcellaire (cf. conclusions d'appel p. 14, § 13 et pièces d'appel adverses 32 à 34,) montrant que, dès avant l'appel de candidatures et en tous les cas avant la décision d'attribution, M. Z...avait été privilégié en vue de la reprise de l'exploitation des consorts Y... ; qu'en jugeant pourtant que le détournement de pouvoir n'était pas démontré sans examiner, même succinctement, ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE la validité de la décision de rétrocession suppose l'absence de détournement de pouvoir ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément relevé que les consorts Z...avaient conclu avec la SAFER une promesse d'achat de l'ensemble immobilier avant même la publication de l'appel de candidatures ; qu'il s'en évinçait que la SAFER avait fait bénéficier l'un des candidats d'informations privilégiées, favorisant ainsi un intérêt particulier au détriment de l'intérêt général ; qu'en refusant d'en déduire l'existence d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles L. 143-1 à L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige.