La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2017 | FRANCE | N°16-21083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2016), que Mme X... a été engagée par la société Kwizda France le 17 août 2009 suivant contrat à durée indéterminée ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2012, elle a informé l'employeur de sa démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la démission en prise d'acte ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de

le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, sel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2016), que Mme X... a été engagée par la société Kwizda France le 17 août 2009 suivant contrat à durée indéterminée ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2012, elle a informé l'employeur de sa démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la démission en prise d'acte ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que n'est pas équivoque la démission expressément motivée par la convenance personnelle du salarié, même dans un contexte conflictuel ; qu'en qualifiant d'équivoque la démission de la salariée uniquement motivée par sa décision de « rapprochement de conjoint », aux motifs inopérants qu'elle avait formulé avant et après sa démission une revendication de classification indiciaire en partie fondée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ qu'en ne tirant pas les conséquences d'une démission donnée le jour même de la mise en demeure d'avoir à régler un rattrapage, ce qui ne laissait à l'employeur aucune possibilité de régularisation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date à laquelle la salariée a donné sa démission, un désaccord persistant l'opposait à son employeur à propos de sa classification et des conséquences salariales de celle-ci, a pu retenir que cette démission présentait un caractère équivoque ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le second alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kwizda France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kwizda France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Kwizda France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'avoir condamné la société Kwizda France, employeur, à payer à Mme X..., salariée, la somme de 23 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 216, 67 € à titre d'indemnité de licenciement ; et d'avoir ordonné le remboursement par la société Kwizda France à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées à Mme X... à compter du jour de la rupture de son contrat de travail, et ce à concurrence de trois mois ;

aux motifs que Mme X... soutient que sa démission, le 30 octobre 2012, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Kwizda France ; que cette dernière fait valoir que la démission de la salariée est claire et non équivoque et que l'intéressée a démissionné pour suivre son mari, qui, également salarié de la société Kwizda France, a conclu le 6 septembre 2012 une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail pour ouvrir une boulangerie en Loire-Atlantique ; que dans un courrier électronique adressé à la salariée le 30 octobre 2012, le responsable d'exploitation, indiquant que, suite à leur entretien du 29 octobre 2012, elle lui a fait part de sa démission, en évoquant différentes raisons et en particulier le souhait de se rapprocher de son conjoint, lui a demandé de lui confirmer sa démission par écrit ; que la lettre de démission de Mme X... en date du 30 octobre 2012, est rédigée comme suit : « Je vous informe, par la présente lettre, de ma démission. Motif : rapprochement de conjoint. Mon préavis étant de 3 mois, mon contrat prendra fin le 30 janvier 2013 » ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que par courrier électronique du 21 septembre 2012, Mme X... a exposé à la société Kwizda France qu'elle aurait dû être positionnée au coefficient 400 dès ses 29 ans et a sollicité en conséquence un rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel, dont elle demandait le paiement avec son salaire du mois de septembre et qu'elle évaluait alors à 8 647 € ; que par courrier électronique du 26 septembre 2012, la société Kwizda France a confirmé à Mme X... que sa rémunération passera à 38 k € bruts annuels en octobre 2012 5 et que son coefficient sera porté à 400 à cette date mais qu'elle ne procéderait pas à la régularisation demandée, qu'elle estimait injustifiée au motif que la salariée ne remplissait pas les conditions de diplôme ; que Mme X..., évoquant les refus qui lui avaient été opposés par courrier électronique du 26 septembre 2012, lors d'une réunion du 27 septembre 2012 et lors d'un entretien du 25 octobre 2012, a réitéré sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2012, en estimant alors le rappel de salaire dû à la somme de 7 158 € et a présenté sa démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2012 ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 janvier 2013, elle a reproché à la société Kwizda France, par l'intermédiaire de son avocat, le non-respect de la classification conventionnelle, pour ne pas l'avoir classée au coefficient 400 dès le mois de mars 2011, le nonpaiement des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et le non-paiement de sa prime annuelle et fait valoir que l'ensemble de ces manquements avaient fortement influencé sa décision de rompre son contrat de travail ; que si la demande de Mme X... relative au paiement d'heures supplémentaires n'a été formulée pour la première fois que plus de deux mois après sa démission et si le désaccord sur la prime annuelle pour l'année 2012 n'est apparu que le 29 novembre 2012, un mois après sa démission, de sorte qu'elles ne peuvent rendre celle-ci équivoque, il est établi qu'à la date à laquelle la salariée a donné sa démission, un désaccord persistant l'opposait à la société Kwizda France à propos de sa classification et des conséquences salariales de celle-ci ; que cette démission est dès lors équivoque, peu important que la salariée ait uniquement invoqué dans la lettre adressée à son employeur son souhait de se rapprocher de son mari, dont le contrat de travail venait d'être rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle, qu'elle s'analyse en conséquence en une prise d'acte de la rupture par la salariée ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission non équivoque ; que le nonrespect par la société Kwizda France de la classification conventionnelle dont Mme X... devait bénéficier et son refus de régulariser cette situation rétroactivement en réglant à la salariée le rappel de salaire qu'elle réclamait de ce chef constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail est dès lors justifiée ; qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera par suite infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, le 30 octobre 2012, Mme X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Kwizda France employait habituellement au moins onze salariés, qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant cette rupture ; qu'en raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 28 ans, de son ancienneté d'un peu plus de trois ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 23 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X... a droit à une indemnité de licenciement de 4/ 10 de mois par année à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise calculée conformément aux points 3 et 4 de l'article 14 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 modifié relatif aux ingénieurs et cadres ; que la rémunération totale mensuelle gagnée par Mme X... pendant le mois précédent le préavis étant de 3 108 € et la salariée ayant une ancienneté de 3 ans et 4 mois, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Kwizda France à payer à Mme X... la somme de 2 216, 67 € que celle-ci revendique à titre d'indemnité de licenciement ;

1) alors que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que n'est pas équivoque la démission expressément motivée par la convenance personnelle du salarié, même dans un contexte conflictuel ; qu'en qualifiant d'équivoque la démission de Mme X... uniquement motivée par sa décision de « rapprochement de conjoint », aux motifs inopérants qu'elle avait formulé avant et après sa démission une revendication de classification indiciaire en partie fondée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et L 1231-1 du code du travail ;

2) alors en tout état de cause qu'en ne tirant pas les conséquences d'une démission donnée le jour même de la mise en demeure d'avoir à régler un rattrapage, ce qui ne laissait à l'employeur aucune possibilité de régularisation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L 1231-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Kwizda France, employeur, à payer à Mme X..., salariée, la somme de 23 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

aux motifs que la prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail est justifiée ; qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, le 30 octobre 2012, Mme X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Kwizda France employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant cette rupture ; qu'en raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 28 ans, de son ancienneté d'un peu plus de trois ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 23 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

alors que le Conseil constitutionnel est actuellement saisi de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article L 1235-3, alinéa 2, du code du travail visant à octroyer au salarié, licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre ? », susceptible de faire perdre à l'arrêt son fondement juridique.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21083
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2017, pourvoi n°16-21083


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award