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23/11/2017 | FRANCE | N°15-24304;15-24305;15-25361;15-25362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 15-24304 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-24. 304, B 15-25. 361, D 15-24. 305 et C 15-25. 362 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 22 juin 2015), que Mmes X...et Y... ont été engagées les 15 et 16 décembre 1981 par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) respectivement en qualité d'employée de lingerie et d'ouvrier qualifié puis reclassées agents des services logistiques ; que contestant le taux de prime d'ancienneté attribué p

ar l'employeur à compter du 1er juillet 2003 en application de l'avenant n° ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-24. 304, B 15-25. 361, D 15-24. 305 et C 15-25. 362 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 22 juin 2015), que Mmes X...et Y... ont été engagées les 15 et 16 décembre 1981 par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) respectivement en qualité d'employée de lingerie et d'ouvrier qualifié puis reclassées agents des services logistiques ; que contestant le taux de prime d'ancienneté attribué par l'employeur à compter du 1er juillet 2003 en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois n° C 15-24. 304 et D 15-24. 305 de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois n° B 15-25. 361 et
C 15-25. 362 des salariées :

Attendu que les salariées font grief aux arrêts de condamner l'ALEFPA à leur payer certaines sommes à titres de rappel de primes d'ancienneté et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que se prescrivent par cinq ans les actions relatives à des créances payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en considérant, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas versé aux salariées la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif, que la prétention des salariées s'analysait en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, pour en déduire que la prescription quinquennale était applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

2°/ que se prescrivent par cinq ans les actions relatives à des créances payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en se bornant à retenir, pour appliquer le prescription quinquennale, que la prétention de la salariée s'analyse en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, sans préciser s'il s'agissait d'une créance payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que sous le couvert de dommages-intérêts, les salariées demandaient le paiement d'éléments accessoires au salaire lesquels, au regard de la date de la saisine de la juridiction prud'homale, étaient en partie prescrits en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen commun produit au pourvoi n° C 15-24. 304 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association ALEFPA.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prime d'ancienneté de Mme Y... devait désormais être calculée à 1 % par année de service effectif, soit depuis le 16 décembre 1981, que cette rectification serait mise en oeuvre à compter dudit jugement et d'avoir condamné l'Alefpa à lui verser les sommes de 9 303, 30 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, de 930, 33 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention nationale collective du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif instaure un nouveau système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 dudit avenant, un nouveau système de calcul de la prime d'ancienneté est applicable à compter du 1er juillet 2003 ; que désormais, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %, alors que l'ancien système prévoyait, pour le calcul de l'ancienneté, l'addition de la durée de stationnement du salarié sur chaque échelon d'une grille ; que les parties sont en désaccord sur le mode de calcul de l'ancienneté après l'entrée en vigueur dudit avenant pour les salariés déjà présents dans l'établissement, comme Mme Y... ; que pour l'employeur, il faut cumuler les deux modes de calcul, celui antérieur et celui postérieur à l'avenant, comme d'ailleurs l'avait décidé le comité de suivi prévu par l'article 14 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, dans un avis qui, selon l'employeur, devait s'analyser comme un avenant interprétatif liant les juges du fond ; qu'en outre, l'employeur ajoute que les partenaires sociaux, dans l'article 62 de l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, ont, à l'article 08. 01. 1, ajouté un astérisque avec un renvoi en fin d'article rédigé comme suit : « sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 » et que cette précision serait dénuée de toute portée si l'ancienneté à prendre en compte pour les personnels présents au 1er juillet 2003 était l'ancienneté correspondant à la totalité des services effectifs depuis l'embauche dans l'entreprise, thèse soutenue par la salariée en l'espèce ; que cependant selon la jurisprudence confirmée de la Cour de cassation (chambre sociale, 30 avril 2014 n° 12-35. 388), le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de la rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; que l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en question la notion d'ancienneté telle que définie par l'avenant de 2002, en se bornant à y renvoyer, pour les personnels présents à la date d'application de cet avenant, n'a pas valeur d'avenant interprétatif ; que dès lors, Mme FELICITE est fondée en sa demande de voir calculer sa prime d'ancienneté sur la base de son ancienneté réelle, soit depuis son embauche du 16 décembre 1981 à ce jour ; que cependant, ladite demande s'analyse en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, et non de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination due à une disparité de situation entre les salariés présents au 1er juillet 2003 ; qu'en outre les congés payés y afférents sont également réclamés sous couvert de dommages et intérêts ; que compte tenu de la date de la saisine, le rappel de prime d'ancienneté et son incidence congés payés antérieurs au 11 avril 2007 tombent sous le coup de la prescription des salaires, alors quinquennale, en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur le quantum et de condamner l'Alefpa à payer à Mme Rosé Y... une somme de 9 303, 30 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre celle de 930, 33 € à titre de congés payés y afférents ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la prime d'ancienneté de Rose-Marthe Y... sera désormais calculée à 1 % par année de service effectif, soit depuis le 16 décembre 1981 et que cette rectification sera mise en oeuvre à compter du jugement, soit à compter du 28 janvier 2013 ;

ALORS QUE les partenaires sociaux du secteur n'ont jamais reconnu l'ancienneté « dans les effectifs » mais ont toujours fait référence à l'ancienneté « dans la fonction », qu'il ressort en particulier des articles 7 et 12 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 qu'ils ont mis en place des mécanismes de reprise d'ancienneté dans la fonction et prévu qu'au moment du reclassement l'ancienneté ne pouvait être déterminée qu'en référence à un échelon et à une grille d'emploi, de sorte que toute référence à une ancienneté dans les effectifs est inopérante et priverait ces dispositions conventionnelles de tout leur sens ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande de Mme Y..., que la durée de l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 08. 01. 1 de l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009.
Moyen commun produit au pourvoi n° D 15-24. 305 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association ALEFPA.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prime d'ancienneté de Mme X...devait désormais être calculée à 1 % par année de service effectif, soit depuis le 16 décembre 1981, que cette rectification serait mise en oeuvre à compter dudit jugement et d'avoir condamné l'Alefpa à lui verser les sommes de 8 279, 20 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, de 827, 92 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention nationale collective du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif instaure un nouveau système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 dudit avenant, un nouveau système de calcul de la prime d'ancienneté est applicable à compter du 1er juillet 2003 ; que désormais, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %, alors que l'ancien système prévoyait, pour le calcul de l'ancienneté, l'addition de la durée de stationnement du salarié sur chaque échelon d'une grille ; que les parties sont en désaccord sur le mode de calcul de l'ancienneté après l'entrée en vigueur dudit avenant pour les salariés déjà présents dans l'établissement, comme Mme X...; que pour l'employeur, il faut cumuler les deux modes de calcul, celui antérieur et celui postérieur à l'avenant, comme d'ailleurs l'avait décidé le comité de suivi prévu par l'article 14 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, dans un avis qui, selon l'employeur, devait s'analyser comme un avenant interprétatif liant les juges du fond ; qu'en outre, l'employeur ajoute que les partenaires sociaux, dans l'article 62 de l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, ont, à l'article 08. 01. 1, ajouté un astérisque avec un renvoi en fin d'article rédigé comme suit : « sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 » et que cette précision serait dénuée de toute portée si l'ancienneté à prendre en compte pour les personnels présents au 1er juillet 2003 était l'ancienneté correspondant à la totalité des services effectifs depuis l'embauche dans l'entreprise, thèse soutenue par la salariée en l'espèce ; que cependant selon la jurisprudence confirmée de la Cour de cassation (chambre sociale, 30 avril 2014 n° 12-35. 388), le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de la rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; que l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en question la notion d'ancienneté telle que définie par l'avenant de 2002, en se bornant à y renvoyer, pour les personnels présents à la date d'application de cet avenant, n'a pas valeur d'avenant interprétatif ; que dès lors, Mme X...est fondée en sa demande de voir calculer sa prime d'ancienneté sur la base de son ancienneté réelle, soit depuis son embauche du 16 décembre 1981 à ce jour ; que cependant, ladite demande s'analyse en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, et non de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination due à une disparité de situation entre les salariés présents au 1er juillet 2003 ; qu'en outre les congés payés y afférents sont également réclamés sous couvert de dommages et intérêts ; que compte tenu de la date de la saisine, le rappel de prime d'ancienneté et son incidence congés payés antérieurs au 11 avril 2007 tombent sous le coup de la prescription des salaires, alors quinquennale, en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur le quantum et de condamner l'Alefpa à payer à Mme Fanette X...une somme de 8279, 20 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre celle de 827, 92 € à titre de congés payés y afférents ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la prime d'ancienneté de Fanette X...sera désormais calculée à 1 % par année de service effectif, soit depuis le 16 décembre 1981 et que cette rectification sera mise en oeuvre à compter du jugement, soit à compter du 28 janvier 2013 ;

ALORS QUE les partenaires sociaux du secteur n'ont jamais reconnu l'ancienneté « dans les effectifs » mais ont toujours fait référence à l'ancienneté « dans la fonction », qu'il ressort en particulier des articles 7 et 12 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 qu'ils ont mis en place des mécanismes de reprise d'ancienneté dans la fonction et prévu qu'au moment du reclassement l'ancienneté ne pouvait être déterminée qu'en référence à un échelon et à une grille d'emploi, de sorte que toute référence à une ancienneté dans les effectifs est inopérante et priverait ces dispositions conventionnelles de tout leur sens ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande de Mme X..., que la durée de l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 08. 01. 1 de l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009.
Moyen commun produit au pourvoi n° B 15-25. 361 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'ALEFPA à payer à Mme Y... une somme de 9 303, 30 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre celle de 930, 33 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention nationale collective du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif instaure un nouveau système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 dudit avenant, un nouveau système de calcul de la prime d'ancienneté est applicable à compter du 1er juillet 2003 ; que désormais, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %, alors que l'ancien système prévoyait, pour le calcul de l'ancienneté, l'addition de la durée de stationnement du salarié sur chaque échelon d'une grille ; que les parties sont en désaccord sur le mode de calcul de l'ancienneté après l'entrée en vigueur dudit avenant pour les salariés déjà présents dans l'établissement, comme Mme Felicite ; que pour l'employeur, il faut cumuler les deux modes de calcul, celui antérieur et celui postérieur à l'avenant, comme d'ailleurs l'avait décidé le comité de suivi prévu par l'article 14 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, dans un avis qui, selon l'employeur, devait s'analyser comme un avenant interprétatif liant les juges du fond ; qu'en outre, l'employeur ajoute que les partenaires sociaux, dans l'article 62 de l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, ont, à l'article 08. 01. 1, ajouté un astérisque avec un renvoi en fin d'article rédigé comme suit : « sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 » et que cette précision serait dénuée de toute portée si l'ancienneté à prendre en compte pour les personnels présents au 1er juillet 2003 était l'ancienneté correspondant à la totalité des services effectifs depuis l'embauche dans l'entreprise, thèse soutenue par la salariée en l'espèce ; que cependant selon la jurisprudence confirmée de la Cour de cassation (chambre sociale 30 avril 2014 n° 12-35. 388), le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de la rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; que l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en question la notion d'ancienneté telle que définie par l'avenant de 2002, en se bornant à y renvoyer, pour les personnels présents à la date d'application de cet avenant, n'a pas valeur d'avenant interprétatif ; que dès lors, Mme Y... est fondée en sa demande de voir calculer sa prime d'ancienneté sur la base de son ancienneté réelle, soit depuis son embauche du 16 décembre 1981 à ce jour ; que cependant, ladite demande s'analyse en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination due à une disparité de situation entre les salariés présents au 1er juillet 2003 ; qu'en outre, les congés payés y afférents sont également réclamés sous couvert de dommages-intérêts ; que compte tenu de la date de la saisine, le rappel de prime d'ancienneté et son incidence congés payés antérieurs au 11 avril 2007 tombent sous le coup de la prescription des salaires, alors quinquennale, en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail ;

ALORS, 1°) QUE se prescrivent par cinq ans les actions relatives à des créances payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en considérant, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas versé à Mme Y... la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif, que la prétention de la salariée s'analysait en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, pour en déduire que la prescription quinquennale était applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

ALORS, 2°), QUE se prescrivent par cinq ans les actions relatives à des créances payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en se bornant à retenir, pour appliquer le prescription quinquennale, que la prétention de la salariée s'analyse en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, sans préciser s'il s'agissait d'une créance payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits.
Moyen commun produit au pourvoi n° C 15-25. 362 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'ALEFPA à payer à Mme X...une somme de 8. 279, 20 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre celle de 827, 92 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention nationale collective du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif instaure un nouveau système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 dudit avenant, un nouveau système de calcul de la prime d'ancienneté est applicable à compter du 1er juillet 2003 ; que désormais, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %, alors que l'ancien système prévoyait, pour le calcul de l'ancienneté, l'addition de la durée de stationnement du salarié sur chaque échelon d'une grille ; que les parties sont en désaccord sur le mode de calcul de l'ancienneté après l'entrée en vigueur dudit avenant pour les salariés déjà présents dans l'établissement, comme Mme X...; que pour l'employeur, il faut cumuler les deux modes de calcul, celui antérieur et celui postérieur à l'avenant, comme d'ailleurs l'avait décidé le comité de suivi prévu par l'article 14 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, dans un avis qui, selon l'employeur, devait s'analyser comme un avenant interprétatif liant les juges du fond ; qu'en outre, l'employeur ajoute que les partenaires sociaux, dans l'article 62 de l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, ont, à l'article 08. 01. 1, ajouté un astérisque avec un renvoi en fin d'article rédigé comme suit : « sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 » et que cette précision serait dénuée de toute portée si l'ancienneté à prendre en compte pour les personnels présents au 1er juillet 2003 était l'ancienneté correspondant à la totalité des services effectifs depuis l'embauche dans l'entreprise, thèse soutenue par la salariée en l'espèce ; que cependant selon la jurisprudence confirmée de la Cour de cassation (chambre sociale 30 avril 2014 n° 12-35. 388), le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de la rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; que l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en question la notion d'ancienneté telle que définie par l'avenant de 2002, en se bornant à y renvoyer, pour les personnels présents à la date d'application de cet avenant, n'a pas valeur d'avenant interprétatif ; que dès lors, Mme X...est fondée en sa demande de voir calculer sa prime d'ancienneté sur la base de son ancienneté réelle, soit depuis son embauche du 16 décembre 1981 à ce jour ; que cependant, ladite demande s'analyse en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination due à une disparité de situation entre les salariés présents au 1er juillet 2003 ; qu'en outre, les congés payés y afférents sont également réclamés sous couvert de dommages-intérêts ; que compte tenu de la date de la saisine, le rappel de prime d'ancienneté et son incidence congés payés antérieurs au 11 avril 2007 tombent sous le coup de la prescription des salaires, alors quinquennale, en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail ;

ALORS, 1°) QUE se prescrivent par cinq ans les actions relatives à des créances payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en considérant, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas versé à Mme X...la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif, que la prétention de la salariée s'analysait en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, pour en déduire que la prescription quinquennale était applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

ALORS, 2°), QUE se prescrivent par cinq ans les actions relatives à des créances payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en se bornant à retenir, pour appliquer le prescription quinquennale, que la prétention de la salariée s'analyse en une demande en paiement d'éléments accessoires au salaire, sans préciser s'il s'agissait d'une créance payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24304;15-24305;15-25361;15-25362
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2017, pourvoi n°15-24304;15-24305;15-25361;15-25362


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24304
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