LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve dont elle a déduit par motifs propres et adoptés que l'activité principale de l'entreprise était le conditionnement à façon de produits cosmétiques ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promo Caf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Promo Caf à payer au syndicat CFDT chimie énergie Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Promo Caf
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, étendue par arrêté du 20 avril 1990, était applicable à la société Promo Caf ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que le code NAF attribué par l'INSEE donne une indication sur l'activité de l'entreprise, permettant son rattachement à une convention collective déterminée, et il appartient à celui qui demande l'application d'une convention distincte, d'établir que l'activité réelle de l'entreprise la rattache au champ professionnel du texte revendiqué ; qu'en l'espèce, il convient de constater, au vu de l'avis de situation au répertoire SIRENE du 14 octobre 2008, que le code APE de la société PROMO CAF, 8292 Z, permet de la rattacher aux activités de conditionnement ; que ces activités sont susceptibles de dépendre du champ d'application de la convention collective des transports routiers comme de celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique ; qu'ainsi, l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication et de commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, qui définit son champ d'application, vise dans paragraphe e), "le façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires, à l'exception de la fabrication exclusive des spécialités pharmaceutiques à usage humain au sens de l'article L. 601 du code de la santé publique" ; qu'en ce qui concerne la convention collective des transports routiers revendiquée par la société PROMO CAF, elle vise dans son article 1er, paragraphe 1.2, les activités de prestations logistiques ; que le texte fait référence aux "entreprises exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire : -l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ; - la gestion des stocks ; - la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ; - la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution; - l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques ; que les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective" ; qu'il convient par suite de rechercher quelle est l'activité réelle de l'entreprise au vu des pièces produites par les parties ; qu'il ressort d'une plaquette publicitaire, produite par la société, intitulée "le savoir conditionner", que le conditionnement réalisé par la société PROMO CAF, porte très largement sur des produits cosmétiques et de parfumerie, puisque la plaquette vise les secteurs d'activités de ses clients : "Parfumerie, Cosmétique, Produits d'entretien, Parfums d'ambiance Divers, CD, jeux, édition, alimentaire ...." avec cette précision que les clients de la société sont : Bourjois, Garnier, Gemey, Guerlain, Laboratoires Expanscience, Laboratoires Forté-Pharma, Lancaster, Nina Ricci, Paco Rabanne, Universal Music, Yves Rocher ; qu'il n'est donc pas contestable que la société s'est spécialisée principalement dans le conditionnement de produits de parfumerie ; que, de même, il ressort d'un extrait du site internet présentant l'activité de la société, produit par le syndicat CFDT, que la société PROMO-CAF, filiale du groupe GT LOGISTICS, est "dédiée à son savoir conditionner sur produits de luxe, à haute valeur ajouté" ; que l'appartenance à ce groupe qui exerce une activité de transports, ne suffit pas à appliquer la même convention collective des transports routiers, alors que la société PROMO CAF est juridiquement distincte, qu'elle avait été rachetée en 2006 par le groupe GT, provenant d'une entreprise familiale, dont l'autonomie a été préservée, selon les articles de presse versés aux débats ; que le site internet de la société vise encore : "une gamme de prestation très complète : mise en coffret, remplissage PLV, assemblage, cellophanage, étiquetage, confection de kits, préparation de commandes, manchonnage, mise sous film, assemblage de bouchons etc. (qui) nous permet de répondre parfaitement à vos besoins et spécificités dans le respect des délais... Nous nous engageons sur un process qualité : contrôle qualitatif de vos stocks, traçabilité de vos productions. Nous assurons la gestion des stocks : contrôle quantitatif et qualitatif des stocks, réceptions et expéditions, gestion informatique" ; que cette définition permet de rattacher l'activité de la société à la convention collective réclamée par le syndicat, dans son article 1er paragraphe e), qui vise le façonnage ou le conditionnement à façon de produits cosmétiques et d'accessoires ; que, contrairement à ce que soutient la société, le texte n'est pas limité au façonnage des produits ; qu'il s'applique également au conditionnement à façon des produits, ce qui correspond à l'activité de PROMO-CAF ; qu'ainsi, il ressort de ses documents contractuels présentés aux clients, que la société reçoit des palettes et procède ensuite à des reconditionnements, sous forme de colis unitaire pour VPC ou colis hétérogène sous forme de "picking", ce qui suppose la manipulation de produits ; que les documents visent également les possibilités de retouches et de reconditionnements consécutives à son activité de réception et de stockage des produits, des interventions éventuelles sur les produits, consécutives à la gestion des produits, depuis la réception jusqu'à la phase d'expédition, intégrant le contrôle quantitatif et qualitatif et le conditionnement des préparations ; que, par suite, ces opérations ne peuvent pas s'analyser seulement comme un suremballage de produits déjà conditionnés, et supposent la manipulation des produits cosmétiques en vue de procéder à leur conditionnement à façon ; qu'il résulte de ces éléments que l'activité de la société PROMO-CAF qui emploie 34 conditionneuses sur les 44 salariés (dont 8 caristes et 4 administratifs) se rattache à la convention collective de la fabrication et de commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 ; qu'en conséquence, le jugement du 22 février 2012 qui a fait droit aux demandes du syndicat CFDT Chimie Energie Centre Val de Loir, sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 1 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, étendue par arrêté du 20 avril 1990, ladite convention collective nationale (…) règle (…) les relations de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale correspond à l'une des activités définies ci-dessous ; que le façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires, à l'exception de la fabrication exclusive des spécialités pharmaceutiques à usage humain au sens de l'article L.601 du code de la santé publique ; que l'alinéa suivant énonçait qu'est considéré comme façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, entrant dans le champ d'application de ladite convention, le ait pour un établissement répondant aux exigences du code de la santé publique sur la pharmacie, de mettre à la disposition d'un autre établissement titulaire d'une autorisation de mise sur le marché, auquel il est lié par un contrat commercial, ses installations, son personnel et son savoir-faire pour la réalisation industrielle de tout ou partie des opérations de fabrication du projet objet de l'autorisation de mise sur le marché ; que le troisième alinéa de l'article 1 e) stipulait que les activités visées ci-dessus sont comprises dans la NAF, notamment dans les classes suivantes : 24.4 C pour l'ensemble de la classe dès lors qu'il y a contrat commercial, 74.8 D pour le conditionnement à façon de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques ; que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 énonce en son article 1.2 que ladite convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française –NAF- adaptée de la nomenclature d'activité européenne-NACE- et approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002, exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :
-l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou négoce,
-la gestion des stocks,
-la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises,
-la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue e leur mise à disposition des réseaux de distribution,
-l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques ; qu'il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats et notamment de la classification INSEE et des imprimés publicitaires de la société Promo Caf que son activité essentielle est celle du conditionnement ; que si l'activité logistique fait également partie des attributions de cette société, les pièces du dossier (notamment production d'un seul contrat commercial) sont insuffisantes pour considérer qu'il s'agit de son activité essentielle ; que ceci est d'autant plus frai que cette unique pièce est mise en échec par les nombreuses attestations concordantes des salariés de la société Promo Caf (dont aucun élément ne permet de douter de leur objectivité) dont il ressort que le conditionnement est l'activité essentielle de leur employeur ; que ce sont également ces mêmes attestations circonstanciées qui permettent de se convaincre que l'activité de conditionnement porte majoritairement sur le conditionnement à façon de produits cosmétiques ; que si la plupart des salariés font également état du conditionnement d'autres produits, ils s'accordent pour affirmer que ce type d'activité n'était que très ponctuel et ce dans les périodes de baisse générale d'activité ; que ces considérations ne sont donc pas suffisantes pour établir que l'activité principale de la société Promo Caf porte sur le conditionnement de tous types de produits ou encore qu'elle travaille principalement dans le domaine de la logistique, dès lors que les produits cosmétiques sont au vu du contenu de ces pièces, la majorité des produits conditionnés et que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour démontrer que la logistique était l'activité essentielle de la défenderesse ; que l'analyse littérale de l'article 1 e) de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 dans ses deuxième et troisième alinéas, permet de considérer que les activités visées au troisième alinéa (lorsque sont utilisés les termes les activités visées ci-dessus sont comprises dans la NAF, notamment dans les classes suivantes : 24.4 C pour l'ensemble de la classe dès lors qu'il y a contrat commercial, 74.8 D pour le conditionnement à façon de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques) font référence à celles énoncées au deuxième alinéa soit les activités de façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques ou non à l'ensemble des activités énoncées au premier alinéa qui font référence également aux activités de
conditionnement à façon de produits cosmétiques ; que ce faisant le fait pour cet alinéa, de viser les classes NAF 24.6C et 74.8 D ne permet pas de déduire que les activités de conditionnement relevant du code NAF 82.92 Z telles que celles de la société Promo Caf, seraient exclues du champs d'application de l'article 1 e) de ladite convention, dès lors que cette classification s'applique également parfaitement aux activités de conditionnement à façon de produits cosmétiques de la société Promo Caf, lesquelles sont directement visées par l'article 1 e) premier alinéa ; que l'analyse de cette convention collective milite donc dans le sens de son application à l'activité de la société Promo Caf ; que plus encore, si l'on examine l'article 1.2 de la convention collective des transports routiers invoqué par la défenderesse, et notamment les activités de gestion des stocks, de préparation de commandes et de manutention et de prestations logistiques dont elle se prévaut, il faut en déduire que ces secteurs d'activité s'ils sont conformes à l'objet du contrat commercial versé aux débats, ne permettent nullement de recouvrir les activités de conditionnement notamment de produits cosmétiques dont il a été démontré qu'elles constituaient l'essentiel de l'activité de la société Promo Caf ; qu'au demeurant, la Direction Départementale du Travail dans un courrier en date du 6 juillet 2009, s'était également positionnée en faveur d'une application de la convention nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, étendue par arrêté du 20 avril 1990, au secteur d'activité de la société Promo Caf ; que cette pièce à forte valeur probante, compte tenu de la qualité de son rédacteur, jointe à l'analyse précitée, permet de se convaincre que cette convention collective doit s'appliquer à l'activité de la défenderesse ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande du requérant et la demande reconventionnelle de la défenderesse sera rejetée ;
ALORS QUE l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication et de commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, qui définit son champ d'application, vise « le façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires » ; qu'en cas d'activités multiples, il appartient aux juges du fond, pour déterminer la convention collective applicable à une entreprise à caractère industriel, de rechercher quelle est l'activité principale de l'entreprise en fonction, notamment, de l'affectation réelle des salariés ; qu'en l'espèce, la société Promo Caf faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son personnel était principalement affecté à des activités de suremballage sans intervention sur les produits cosmétiques eux-mêmes, et qu'elle intervenait dans de nombreux autres secteurs que la cosmétique ; qu'en ne se fondant, pour retenir l'application de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, que sur l'intitulé de poste des salariés et sur les mentions figurant sur les documents commerciaux de la société Promo Caf, sans rechercher si les salariés étaient effectivement affectés, à titre principal, au conditionnement à façon de produits cosmétiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective précité.