LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2016), que, le 5 novembre 2008, Mme X... a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose de prothèses mammaires en vue d'une augmentation et d'une symétrisation mammaire, réalisée par M. Y..., chirurgien (le praticien), dans les locaux de la société Clinique des Alpes, aux droits de laquelle se trouve la société Clinique Belledonne (la clinique) ; qu'en raison de complications post-opératoires et de l'apparition d'une infection, le praticien a procédé, le 26 janvier 2009, au retrait de l'une des prothèses, puis le 1er avril 2009, à son remplacement ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, Mme X... a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique au titre de sa responsabilité de droit en matière d'infections nosocomiales et le praticien au titre de fautes commises dans sa prise en charge et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui a demandé le remboursement de ses débours ; que la responsabilité du praticien a été écartée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'infection qu'elle a contractée n'est pas en lien avec l'acte chirurgical et de rejeter ses demandes à l'encontre de la clinique ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles L. 1142-1, I, et R. 6111-6 du code de la santé publique, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que la preuve du caractère nosocomial de l'infection contractée par Mme X... n'était pas établie ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'infection subie par Mme X... n'est pas en lien avec un acte chirurgical réalisé au sein de la clinique des Alpes, d'AVOIR mis hors de cause la société Clinique des Alpes et d'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QU'au titre d'une infection nosocomiale. Par application de l'article L. 1142, deuxième alinéa, du code de la santé publique, les établissement, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soin sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. En l'espèce, le 5 novembre 2008, une chirurgie d'augmentation et de symétrisation mammaire a été réalisée sur Mme X... par le docteur Y... au sein de la clinique des Alpes. Pour voir engager la responsabilité de la clinique des Alpes, Mme X... doit démontrer la survenance d'une infection nosocomiale à la suite de l'acte de soin du 5 novembre 2008. La clinique des Alpes prétend que l'infection nosocomiale est survenue, non du fait du geste chirurgical initial réalisé dans son établissement, mais suite à la désunion de la cicatrice ayant permis l'exposition de l'implant aux bactéries. Il est constant que le bilan pré-opératoire de Mme X... du 5 novembre 2008 ne faisait apparaître aucune anomalie et que ses examens biologiques étaient normaux, de sorte qu'il est établi, qu'à son entrée au sein de la clinique, madame X... ne présentait aucune infection. Il ressort du rapport d'expertise que : * à J 15, le 21 novembre 2008, le pansement ne montrait rien de particulier en dehors de phlyctènes sous les stéri-strips, * le 19 décembre 2008, un écoulement lymphatique s'est produit par l'extrémité de la cicatrice, mais sans signes infectieux, * le 21 décembre 2008, la cicatrice du sein gauche était inflammatoire et le pansement légèrement taché, mais il n'y avait ni rougeur ni gonflement, * le 23 janvier 2009, suite à la désunion de la cicatrice, l'implant s'est extériorisé. L'expert conclut que Mme X... a été victime d'une surinfection à staphylocoques dorés consécutive à l'exposition de l'implant mammaire gauche. Il résulte du certificat médical établi le 19 octobre 2009 par le docteur Z..., médecin traitant de Mme X..., que celui-ci l'a vu en consultation le 22 janvier 2009 et que suite à un écoulement sous mammaire gauche, il a ordonné un prélèvement avec antibiogramme et une échographie mammaire, puis, en fonction du résultat, a prescrit un traitement antibiotique et a ré-adressé la patiente à son chirurgien. Il n'est noté aucun signe d'infection à la date de la consultation. Il se déduit de ces éléments que les premiers signes d'infection sont survenus postérieurement à la désunion de la cicatrice et suite à la mise à nu de l'implant en résultant, favorisant son exposition aux bactéries. Ainsi s'il est constant que Mme X... a subi un geste chirurgical au sein de la clinique des Alpes et que les analyses bactériologiques démontrent, le 24 janvier 2009, la présence de staphylocoques dorés, l'infection est en lien direct avec la mise à nu, le 23 janvier 2009, de l'implant suite à la désunion de la cicatrice, et n'est pas, au regard de l'absence de toute infection antérieure à la rupture cicatricielle, en lien causal avec l'intervention chirurgicale du 5 novembre 2008. Le jugement déféré, qui retient la responsabilité de la clinique des Alpes au titre d'une infection nosocomiale, sera infirmé et l'établissement de soins, mis hors de cause à ce titre ;
ALORS QUE les établissements de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que, même provoquée par la pathologie du patient, une infection ne procède pas d'une circonstance extérieure à l'activité de l'établissement si elle est consécutive aux soins qui y ont été dispensés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'infection mammaire à staphylocoques dorés de Mme X... n'était ni présente, ni en incubation au début de sa prise en charge par la clinique des Alpes le 5 novembre 2008 qui a conduit à la pose d'implants mammaires ; qu'elle a également retenu, au vu du rapport d'expertise judiciaire, qu'à la suite de la rupture cicatricielle survenue le 23 janvier 2003, l'implant mammaire gauche a été mis à nu, ce qui a favorisé son exposition aux bactéries et, en l'occurrence, la survenue d'une infection à staphylocoques dorés que des examens bactériologiques ont mis en évidence, le 24 janvier 2009 ; qu'en jugeant que la surinfection à staphylocoques dorés résultant de la mise à nu de l'implant mammaire gauche, suite à la désunion de la cicatrice survenue le 23 janvier 2009, n'engageait pas la responsabilité de la clinique des Alpes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'infection à staphylocoques dorés présentée par Mme X... n'était pas étrangère aux soins qui lui avaient été dispensés le 5 novembre 2008 au sein de la clinique des Alpes, et a violé l'article L. 1142-1, I, ensemble l'article R. 6111-6 du code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme Audrey X... concernant la responsabilité pour faute du Dr Benoît Y..., mis hors de cause M. Y... et débouté Mme Audrey X... de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE au titre de son devoir d'information. Selon l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Le non-respect du devoir d'information cause à celui auquel il est dû un préjudice ouvrant droit à réparation. Il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de la délivrance de cette information. Par application de l'article L. 6322-2 du même code, en matière de chirurgie esthétique, la personne concernée doit être informée par le praticien responsable de l'intervention des risques, des éventuelles complications et conséquences. Cette information doit être accompagnée par la remise d'un devis détaillé, et un délai minimum doit être respecté par le chirurgien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Il est établi que : * le docteur Y... a reçu, une première fois, Mme X... le 11 décembre 2007, * lors de la deuxième consultation du 16 octobre 2008, un devis détaillé lui a été remis. * Mme X... a signé un document intitulé « consentement éclairé mutuel » sur l'information de la patiente, sur les risques inhérents à toute intervention chirurgicale, les complications et les risques particuliers liés à la pose de deux implants mammaires pré-remplis de gel de silicone, * Mme X... reconnaît avoir refusé une dermoprexie. Il est ainsi justifié que les exigences relatives au devis détaillé et aux délais ont été parfaitement respectées. Il se déduit de la reconnaissance par Mme X... de son refus d'une autre chirurgie et de la signature d'un document sur le consentement mutuel éclairé, non obligation au demeurant, l'existence d'un débat entre le praticien et la patiente sur l'intervention et les risques encourus. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le docteur Y... avait satisfait à son obligation d'information. Aucun élément supplémentaire ne pouvait être porté à la connaissance de madame X... lors des deuxième et troisième interventions. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que : le Dr Benoît Y... a reçu Mme Audrey X... le 11 décembre 2007 puis le 16 octobre 2008, dans son dossier médical sont indiquées les mentions suivantes : « info données » à la première date et « info + devis + consentement éclairé », un devis en date du 16 octobre 2008 est produit, un document intitulé « consentement éclairé mutuel » et signé par Mme Audrey X... est également produit aux termes duquel elle « confirme que vous m'avez exposé les risques inhérents à toute intervention chirurgicale (…) les complications et risques y compris vitaux (…), des risques particuliers liés à la mise en place de deux implants mammaires pré-remplis de gel de silicone : hématome, infection, migration, déplacement, asymétrie mammaire, (…) douleurs, perte de sensibilité, cicatrices disgracieuses (…). Je reconnais que j'ai pu vous poser toutes les questions concernant cette intervention et que j'ai pris note, outre les risques précédemment cités, qu'il existe une imprévisibilité de durée, (…) ainsi que des risques exceptionnels, voir même inconnus à ce jour. Vous m'avez informé des bénéfices attendus et des alternatives thérapeutiques. Je vous confirme que les explications que vous m'avez fournies l'ont été en des termes suffisamment clairs pour me permettre d'arrêter mon choix et vous demander de pratiquer cette intervention chirurgicale (…). Je reconnais que d'un commun accord nous sommes convenus d'un délai minimum de 15 jours à respecter, et que dans cet intervalle, vous êtes à ma disposition pour répondre à toute interrogation et à celle de mon médecin traitant », l'opération a eu lieu le 5 novembre 2008, soit plus de 15 jours après la dernière consultation. Il est ainsi établi que le Dr Benoît Y... a parfaitement rempli son obligation d'information au regard des textes susvisés vis-à-vis d'Audrey X.... Mme Audrey X... sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité pour faute du Dr Benoît Y... pour manquement à son obligation d'information.
ALORS QUE pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications ; que l'information doit être délivrée préalablement à chacune des interventions préconisées par le praticien ; qu'en rejetant la demande de Mme X... qui invoquait un manquement du Dr Y... à son devoir d'information préalablement à l'intervention chirurgicale du 29 janvier 2009 ayant pour objet l'explantation de l'implant, un prélèvement bactériologique profond, l'exérèse des zones nécrotiques et la fermeture en deux plans avec pansement compressif et à celle du 1er avril 2009 consistant dans la mise en place d'un nouvel implant du côté gauche, sur la base du seul constat que la patiente avait signé, préalablement à l'intervention réalisée le 5 novembre 2008, un document intitulé « consentement éclairé mutuel » l'informant des risques inhérents à toute intervention chirurgicale, les complications et les risques particuliers liés à la pose de deux implants mammaires pré-remplis de gel de silicone et de l'affirmation péremptoire qu'« aucun élément supplémentaire ne pouvait être porté à la connaissance de Mme X... lors des deuxième et troisième interventions », la cour d'appel a violé les articles L. 1111-2 et L. 6322-2 du code de la santé publique.