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22/11/2017 | FRANCE | N°16-25098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2017, 16-25098


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'a

cte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté sa volonté d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté sa volonté d'en bénéficier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 25 juin 2004, la société Sogefinancement (la banque) a consenti à Mme X... et à M. Y..., un prêt personnel d'un montant de 18 000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 271,66 euros, au taux d'intérêts nominal annuel de 7 % ; que, le 6 juin 2005, un avenant de réaménagement des sommes impayées a été conclu entre les parties ; que, le 11 juin 2009, un autre avenant a été signé par M. Y... seul ; que, par actes des 2 et 20 juin 2014, la banque a assigné en paiement M. Y... et Mme X... ; que celle-ci a soulevé la prescription de l'action à son égard ;

Attendu que, pour dire l'action recevable et condamner solidairement M. Y... et Mme X... à lui payer la somme de 7 492,78 euros, avec intérêts au taux de 7 % sur la somme de 7 165,28 euros à compter du 20 juin 2014, l'arrêt retient qu'il doit être tenu compte des paiement reçus par la banque et effectués par M. Y..., après le second avenant, du 30 juillet 2009 au 30 août 2012, lesquels sont opposables à Mme X..., de sorte que l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de deux ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... n'avait pas demandé à bénéficier du second avenant de réaménagement qu'elle n'avait pas signé, de sorte que le délai biennal de prescription avait couru à son égard à compter du premier incident de paiement non régularisé antérieur à cet avenant, dont elle avait relevé qu'il datait du 30 novembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Sogefinancement, solidairement avec M. Y..., la somme de 7 492,78 euros, avec intérêts au taux de 7 % sur la somme de 7 165,28 euros à compter du 20 juin 2014, et en ce qu'il fixe les modalités de paiement, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR constaté la recevabilité de l'action en paiement de la société Sogefinancement et d'avoir condamné Madame X..., solidairement avec Monsieur Y..., à payer la somme de 7492,78 euros à la société Sogefinancement, avec intérêts au taux de 7 % sur la somme de 7165,28 euros à compter du 20 juin 2014

AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Madame X... avait signé le premier avenant de réaménagement en date du 6 juin 2005 ; que, en revanche, elle n'avait pas signé le second avenant, en date du 11 juin 2009 ; que ce dernier avenant ne lui était donc pas opposable ; que Madame X... restait cependant tenue par les termes de l'avenant prévoyant un réaménagement du remboursement du prêt par 131 mensualités de 202,30 euros ; que les paiements intervenus après l'avenant du 11 juin 2009 ne pouvaient être écartés à l'égard de Madame X... et devaient être pris en compte pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé ; que concernant Madame X..., le premier incident de paiement non régularisé après le réaménagement de 2005 devait être fixé au 30 août 2012 ; que l'action, engagée par acte du 20 juin 2014 à son égard, était recevable ;

ET AUX MOTIFS propres QUE l'avenant de réaménagement du 11 juin 2009 n'avait pas été signé par Madame X..., mais seulement par Monsieur Y... ; que Madame X... n'avait pas manifesté sa volonté d'en bénéficier ; que le point de départ du délai de forclusion de l'action à son encontre devait être calculé en faisant abstraction de l'avenant de 2009 et se situait à la date du premier impayé non régularisé en ce qui la concernait ; que toutefois, il convenait de tenir compte de l'ensemble des paiements reçus par Sogefinancement au titre du prêt consenti, y compris les paiements effectués par Monsieur Y..., qui étaient en tout état de cause opposables à Madame X... ; que la première échéance impayée avant la date d'effet du second réaménagement se situait au 30 novembre 2008 ; que les paiements avaient repris à compter du 30 juillet 2009, en conséquence de desquels la première échéance impayée non régularisée opposable à Madame X... se situait au 30 août 2012 ; que l'action en paiement avait été engagée dans le délai de deux ans et était donc recevable ;

ALORS QUE le réaménagement d'un prêt consenti à deux débiteurs n'est opposable au débiteur qui ne l'a pas signé que s'il a manifesté la volonté d'en bénéficier ; que si tel n'est pas le cas, le report du délai biennal de forclusion n'est pas opposable à ce second emprunteur, fût-il tenu solidairement avec celui qui a souscrit à l'acte de réaménagement ; que les juges du fond ont expressément constaté que si Madame X..., débitrice solidaire avec Monsieur Y..., avait souscrit au premier réaménagement en date du 6 juin 2005, elle n'avait pas souscrit au second acte de réaménagement, en date du 11 juin 2009 signé par le seul Monsieur Y... et n'avait pas demandé à en bénéficier ; que dans ces conditions, le délai biennal courait nécessairement, à son égard, à compter de la date du premier incident de paiement antérieur au second réaménagement, soit, selon la Cour d'appel (arrêt, page 4, dernier alinéa), le 30 novembre 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 311-37 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25098
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2017, pourvoi n°16-25098


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25098
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