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22/11/2017 | FRANCE | N°16-24801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 5 octobre 2016), que la direction de l'établissement régional Engie Centre Ouest de la société Engie énergie services, doté d'un comité d'établissement distinct, a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole pré électoral relatif aux élections des délégués du personnel ; que la fédération nationale construction et bois CFDT, le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maît

rise et assimilés CFE-CGC BTP, la fédération nationale des salariés de la constru...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 5 octobre 2016), que la direction de l'établissement régional Engie Centre Ouest de la société Engie énergie services, doté d'un comité d'établissement distinct, a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole pré électoral relatif aux élections des délégués du personnel ; que la fédération nationale construction et bois CFDT, le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés CFE-CGC BTP, la fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement CGT et le syndicat fédération générale Force ouvrière construction ont répondu à cette invitation ; que le protocole a été signé le 26 avril 2016 par la fédération CFDT, le syndicat CFE-CGC et par la fédération CGT ; qu'il prévoyait pour quatre des agences de l'établissement ainsi que pour le siège régional, un collège unique ; que contestant la validité d'une telle disposition au motif qu'elle n'avait pas été adoptée à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le syndicat FO a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation du protocole ;

Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement de le débouter de ses demandes tendant à faire annuler le protocole préélectoral du 26 avril 2016 relatif aux délégués du personnel, à faire annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la société Engie énergie services, Direction Centre Ouest, et à enjoindre à la société de négocier un nouveau protocole préélectoral, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 2314-10 du code du travail le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif du travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que la validité d'un protocole d'accord préélectoral stipulant l'organisation des élections des délégués du personnel sur la base d'un collège unique est conditionnée par la signature de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant participé à la négociation du protocole ; qu'au cas présent, pour débouter le syndicat fédération générale Force ouvrière construction de sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a relevé que le protocole avait été conclu par l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement dans le périmètre duquel étaient organisées les élections ; qu'en statuant ainsi, quand la mise en place de collèges uniques supposait l'unanimité des organisations syndicales négociatrices représentatives au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct ;

Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat FO n'était pas représentatif dans l'établissement distinct au sein duquel étaient organisées les élections des délégués du personnel et que l'accord avait été signé par les trois organisations syndicales représentatives dans cet établissement, le tribunal d'instance a fait une exacte application des textes précités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat fédération générale Force ouvrière construction.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat Fédération Générale Force Ouvrière Construction de ses demandes tendant à faire annuler le protocole préélectoral du 26 avril 2016 relatif aux délégués du personnel, à faire annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la société Engie Energie Services, Direction Centre Ouest, et à enjoindre la société Engie Energie Services à négocier un nouveau protocole préélectoral ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la modification du nombre de collèges, que l'article L. 2314-10 du code du travail prévoit que « le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise » ; que néanmoins, les partenaires sociaux, dans leur position commune en date du 8 avril 2008, comme le législateur avec la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui en a découlé, ont entendu faire prévaloir un principe de concordance entre la représentativité et le niveau de négociation ; qu'ainsi la représentativité se mesure au niveau de l'entreprise ou, pour les entreprises à établissement multiples, au niveau de l'établissement ; que du reste, il est établi qu'un accord non signé par un syndicat représentatif dans l'établissement ne peut être considéré comme unanime ; que de même, la condition d'effectif pour avoir le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire en vertu de l'article L. 2143-4 du Code du travail s'apprécie au niveau de l'établissement, même si le texte ne le prévoit que « dans les entreprises » ; que dès lors il découle de ce principe de concordance que l'accord unanime doit être signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau concerné par l'accord, l'entreprise ou l'établissement selon le cas ; qu'en l'espèce, FO n'est pas représentative dans l'établissement régional Engie Centre Ouest au niveau duquel le protocole d'accord préélectoral était discuté ; qu'en outre, l'accord relatif au nombre de collèges portait exclusivement sur les élections des délégués du personnel au sein de ce même établissement ; qu'il est établi et non contesté que cet accord a été signé par les 3 organisations syndicales représentatives dans cet établissement, la CFDT, la CGT, la CFE-CGC ; qu'en conséquence, l'accord du 26 avril 2016, prévoyant la mise en place d'un collège unique au sein de 4 des 6 agences et pour le siège régional est bien un accord unanime et est donc valable ; que les demandes présentées par FO tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel et, consécutivement des élections au comité d'établissement ainsi que sa demande d'injonction de négocier un nouveau protocole d'accord préélectoral seront donc rejetées » ;

ALORS QU' aux termes de l'article L. 2314-10 du Code du travail le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif du travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que la validité d'un protocole d'accord préélectoral stipulant l'organisation des élections des délégués du personnel sur la base d'un collège unique est conditionnée par la signature de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant participé à la négociation du protocole ; qu'au cas présent, pour débouter le syndicat Fédération Générale Force Ouvrière Construction de sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a relevé que le protocole avait été conclu par l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement dans le périmètre duquel étaient organisées les élections ; qu'en statuant ainsi, quand la mise en place de collèges uniques supposait l'unanimité des organisations syndicales négociatrices représentatives au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-24801
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Collège unique - Constitution - Modalités - Détermination - Cas - Elections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct

Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct


Références :

articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 05 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2017, pourvoi n°16-24801, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24801
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