LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-16.811) que, le 3 mai 2004, M. X..., marin-pêcheur, a acquis de M. Y... un bateau de pêche immatriculé pour une longueur de 10,51 mètres ; qu'ayant découvert qu'en 1993, la partie arrière du bateau avait été rallongée par l'adjonction d'un caisson, M. et Mme X... (les acquéreurs) ont engagé une action en responsabilité contre la société Océa, qui avait été chargée de la réalisation des travaux de transformation, et contre M. et Mme Y..., (les vendeurs) ;
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation des vendeurs au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, pour débouter les acquéreurs de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ses « caractéristiques » ne correspondaient pas aux « caractéristiques spécifiées par la convention des parties » et que le navire vendu était, au jour de la vente, juridiquement impropre à la navigation, dès lors qu'il ne remplissait pas « les conditions réglementaires exigées suite à la jumboïsation » et qu'en outre « la nécessité d'une dérogation temporaire et de l'obtention d'un titre plus exigeant » que celui dont M. X... était alors titulaire « remettait en cause le permis de patronner de l'acquéreur non avisé de cet aléa », retient « qu'aucune précision n'est apportée par les acquéreurs quant au coût éventuel des régularisations administratives nécessaires entreprises après la découverte des mesures réelles du navire » ; qu'en refusant d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs conclusions, les acquéreurs faisaient valoir que la « jumboïsation » du navire, non seulement leur avait été dissimulée, mais qu'elle n'avait en outre pas été effectuée, en son temps, selon les règles de l'art ; qu'ils versaient aux débats, pour en faire la preuve, une attestation de M. Z..., du chantier Timolor, déclarant que cet allongement avait été effectué en dépit du bon sens, ainsi qu'un rapport d'expertise amiable du 7 décembre 2007, constatant la médiocrité des travaux de rallongement et leur lien avec la corrosion du navire ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les acquéreurs de leurs prétentions indemnitaires, que les réparation auxquelles ils avaient procédé pour remédier aux avaries et problèmes de corrosion du navire concernaient des désordres qui ne pouvaient être imputés avec certitude à la « différence de dimensions » ou « à l'allongement antérieur de la coque », sans analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve qu'ils avaient versés aux débats tendant à établir que ces désordres étaient directement liés à la médiocrité des travaux d'allongement de la coque, et donc à un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte toutes les dimensions du défaut de conformité invoqué par les acquéreurs à l'appui de leur demande, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les suites immédiates et directes du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme incluent nécessairement les dépenses engagées par l'acquéreur pour remédier aux désordres nés du défaut de conformité de la chose vendue ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les acquéreurs de leur demande indemnitaire, que les réparation auxquelles ils avaient procédé pour remédier aux avaries et problèmes de corrosion du navire concernaient des désordres qui ne pouvaient être imputés avec certitude à la « différence de dimensions » ou « à l'allongement antérieur de la coque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces désordres n'étaient pas directement imputables à la médiocrité des travaux de rallongement de la coque antérieurs à la vente, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte toutes les dimensions du défaut de conformité invoqué par les acquéreurs à l'appui de leur demande, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 1151 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que les suites immédiates et directes du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme incluent nécessairement le déficit d'exploitation consécutif à l'immobilisation de la chose vendue lors des travaux réalisés par l'acquéreur pour remédier au défaut de conformité ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'indemniser le préjudice d'exploitation subi par les acquéreurs suite à l'immobilisation du navire vendu entre le 23 octobre 2006 et le 3 janvier 2007, que « le retrait du permis de navigation pendant cette période était dû à la réalisation de travaux importants sur la structure du navire… et non au défaut de régularisation de l'acte de francisation (…) », sans rechercher, comme elle y était invitée, si lesdits travaux n'avaient pas été précisément réalisés pour remédier à la discontinuité des soudures et au caractère sous-dimensionné de la cloison arrière à l'origine d'un défaut d'étanchéité du compartiment, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 1151 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que, si l'indemnisation des suites d'un défaut de conformité suppose un préjudice en lien de causalité avec ce défaut, il en va autrement, en l'absence d'exécution en nature, de la sanction de ce défaut lui-même, l'exécution par équivalent de l'obligation de délivrance conforme n'étant pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'acquéreur ; qu'en déboutant les acquéreurs de toutes leurs demandes dirigées contre les vendeurs, après avoir pourtant constaté qu'ils avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme, aux motifs qu'il n'était pas établi que ce défaut de délivrance conforme avait causé aux acquéreurs un « préjudice certain », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1604 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1184 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance du navire, l'arrêt constate, d'une part, que les acquéreurs n'ont fourni aucune précision sur le coût éventuel des régularisations administratives consécutives à la découverte des dimensions réelles du navire, d'autre part, que celles-ci ont été effectuées pendant la période durant laquelle le navire avait dû être immobilisé pour la réalisation d'importants travaux de structure, faisant ainsi ressortir qu'il n'était démontré ni que les régularisations administratives auraient généré un coût ni qu'elles auraient causé l'immobilisation du navire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a souverainement estimé, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle considérait comme non pertinentes, qu'aucun désordre ne pouvait être imputé avec certitude aux travaux d'allongement du navire réalisés antérieurement à la vente litigieuse et qu'il n'était pas davantage établi que les factures de travaux versées aux débats aient été relatives à des avaries causées par la prétendue médiocrité de réalisation des travaux d'allongement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable, en sa cinquième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes en paiement de dommages intérêts dirigées contre les époux Y... ;
Aux motifs que « l'arrêt de la cour de cassation en date du 15 mai 2015, cassant dans toutes ses dispositions l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Limoges le 19 février 2014, a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt. L'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2012 avait cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 16 septembre 2011, au visa des articles 1604 du code civil et 4 du code de procédure civile, "seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts formée contre M. et Mme Y... à hauteur de 75 000 € ". La censure s'attachant à cet arrêt de cassation partielle est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation soit le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, intéressant le seul défaut de délivrance conforme dans son principe et ses conséquences indemnitaires. Notre cour n'est donc saisie que de ce fondement de responsabilité contractuelle, à l'exclusion de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle. La différence existant entre la chose délivrée et les spécificités de la convention des parties constitue l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme. Tant la promesse bilatérale de vente en date du 12 février 2004 que l'acte de vente sous seing privé signé le 23 mars 2004 précisent les caractéristiques du navire vendu : " acte de francisation établi le 16 février 1985 ... longueur: 10,51m, largeur 4,11m, jauge brute: 9 t x 89 ». L'acte de francisation établi le 16 février 1985 indique les mêmes caractéristiques. Au terme de plusieurs expertises consécutives à des problèmes de moteur et d'entrées d'eau, l'allongement du bateau - antérieur à la vente - a été révélé et mesuré par le service des affaires maritimes. Un nouvel acte de francisation "après remesurage du navire suite à transformations" a été établi le 6 décembre 2006, indiquant une longueur de 11,35m et une jauge brute de 10,54 UMS (unités de mesure internationales). Les caractéristiques du navire délivré à M. X... n'étaient donc pas conformes aux caractéristiques spécifiées par la convention des parties. Aucune pièce n'établit que M. X... connaissait les dimensions réelles du bateau lors de la vente, non plus que son allongement antérieur à celle-ci. Au contraire, la visite antérieure à la vente par des experts mandatés par l'assureur de M. X... n'a pas révélé cet allongement non plus que les opérations d'expertise réalisées du mois de juin 2004 jusqu'au mois d'octobre 2006. Sa décision d'acheter ce navire a donc été prise au regard des seules indications mentionnées sur les actes de vente de 2004 et de francisation de 1985. M. X... a dû solliciter la délivrance d'un acte de francisation prenant en compte les dimensions réelles de son navire, eu égard au risque réglementaire d'annulation de l'acte de francisation établi en 1985 non suivi d'une déclaration de transformation du navire, risque mentionné dans la lettre de la direction des douanes en date du 24 août 2010. Cette démarche nécessaire n'était pas prévue lors de la vente puisque l'allongement n'était alors pas évoqué. Tout navire sur lequel sont effectuées des modifications ou des transformations doit donner lieu à une visite spéciale du navire avec, éventuellement, une visite de la coque à sec (article 120-2.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 alors applicable). M. Y... ne peut établir avoir sollicité une telle visite, la seule indication de son projet d'allongement lors de la visite effectuée par les services maritimes le 26 mai 1989 et les visites postérieures à la jumboïsation qui n'est pas indiquée dans les rapports des autorités maritimes ne valant pas respect de l'article précité. Le navire de pêche remis à M. X... ne remplissait dès lors pas les conditions réglementaires exigées suite à la jumboïsation, peu important que celle- ci ait été réalisée "à la vue de tous". M. X... a obtenu, à effet du 10 janvier 2007, soit postérieurement à la révélation de l'allongement de son bateau, une "dérogation aux fonctions de commandement et d'officier". Le 11 mai 2010, alors qu'il n'est pas contesté qu'il ne possédait que le navire "la p'tite Suzy", lui a été délivré le certificat de capacité exigé pour le patronage de tous navires armés à la pêche côtière ou à la petite pêche, et ce tandis que le seul certificat d'apprentissage maritime dont il était titulaire lors de la vente n'était valable que pour la conduite des navires armés à la petite pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux. La nécessité d'une dérogation temporaire et de l'obtention d'un titre plus exigeant n'était pas envisageable par l'acquéreur lors de la vente. L'allongement du navire de 0,84 mètre, avait pour conséquence la majoration de la jauge brute initialement fixée à 9,89 tonneaux, réévaluée à 10,54 UMS. Cet accroissement du tonnage du navire de pêche dont dépend le titre exigé inconnu de l'acheteur constitue une inexécution de l'obligation de délivrance conforme, comme pouvant remettre en cause le permis de patronner de l'acquéreur non avisé de cet aléa. M. X..., marin pêcheur âgé de 30 ans lors de l'achat de son outil de travail, ayant souscrit un emprunt de 162 500 €
l'obligeant à des paiements de mensualités de plus de 1700 €, ne pouvait vouloir soumettre ses engagements financiers et sa capacité de patronner le navire acheté, aux risques inhérents à un allongement antérieur et inconnu du navire lors de l'acquisition. Les époux Y... n'ont pas respecté l'obligation de délivrance conforme édictée par l'article 1604 du Code civil » ;
Et aux autres motifs que «Les époux Y... n'ont pas respecté l'obligation de délivrance conforme édictée par l'article 1604 du code civil. Les époux X... demandent à être indemnisés à hauteur totale de 75 000 € soit 60 000 € au titre du préjudice matériel et financier et 15 000 € au titre du préjudice moral. La cour note qu'aucune précision n'est apportée par les acquéreurs quant au coût éventuel des régularisations administratives nécessaires entreprises après la découverte des mesures réelles du navire (délivrance d'un acte de francisation après "remesurage", dérogation au permis de patronner et obtention d'un certificat de capacité). Les époux X... entendent être indemnisés du préjudice financier résultant du coût des réparations du bateau et de l'aggravation du déficit enregistré en 2005. Les époux Y... répondent que les préjudices invoqués ne résultent pas d'une éventuelle inexécution de l'obligation de délivrance. Les demandeurs au renvoi n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre la délivrance du bateau de pêche de dimensions supérieures à celles mentionnées aux documents contractuels et les factures produites pour les réparations d'une poulie, du moteur, de la pompe, de l'arbre d'hélice dès lors que ces réparations ont été rendues nécessaires par des avaries dont il n'est pas avéré que l'origine soit cette différence de dimensions ou l'allongement du navire. Les factures des réparations nécessitées par la corrosion du navire ne ressortissent pas du défaut de conformité : le rapport rendu en novembre 2004 par M. A... - expert maritime, après carénage complet et mise à nu des tôles, mentionne des corrosions de surface du compartiment arrière. Le procès-verbal dressé par huissier de justice les 1er et 4 décembre 2006 mentionne le rajout en 2005 par M. X... de placards sur la partie jumboïsée et précise que "tous les placards c'est à dire les plaques de métal qui ont été rajoutées sur la coque (5) ont été imputées à la charge entière de M. X..." mais ce dernier ne verse aucun document certifiant de la bonne réalisation de ces travaux. Dès lors, aucun désordre ne peut être imputé avec certitude à l'allongement antérieur à la vente litigieuse. Le coût des réparations qui constituent une part du préjudice financier allégué ne peut donc pas être imputé aux vendeurs. Les époux X... demandent l'indemnisation de l'accroissement de leur déficit à l'immobilisation du navire entre le 23 octobre 2006 et le 3 janvier 2007. L'attestation délivrée par les affaires maritimes le 6 mai 2008 précise cependant que le retrait du permis de navigation pendant cette période était dû à la réalisation de travaux importants sur la structure du navire pendant cette période et non au défaut de régularisation de l'acte de francisation ; l'acte de francisation rectifié après "remesurage" a d'ailleurs été délivré dès le 6 décembre 2006 soit un mois avant la levée du retrait du permis de navigation. Les époux X... demandent l'indemnisation d'un préjudice moral résultant des "inquiétudes, privation temporaire de travail et de revenus, risque de sanction administratives encourues inconsciemment, risque de dépôt de bilan, risques plus graves encore ... si l'on prend en compte les infractions à la sécurité des gens de mer"; ils produisent un certificat médical délivré par un médecin généraliste en avril 2007 mentionnant l'existence depuis février 2007, de troubles du sommeil liés à des soucis professionnels de M. X.... La cour ne peut indemniser des préjudices éventuels "encourus inconsciemment" et constate que les troubles de sommeil connus par M. X... depuis février 2007 sont postérieurs de cinq mois à la délivrance en octobre 2006 de l'acte de francisation rectifié excluant son annulation. La réalité de la grave pathologie développée aux intestins par M. X... entre 2007 et 2010 n'est confortée par aucun document et ne pourrait en tout état de cause être imputée à la seule délivrance d'un navire de dimensions supérieures aux spécificités des actes de vente et de francisation initiale régularisés dès le 6 octobre 2006. Le défaut de délivrance conforme n'a pas emporté de préjudice certain et les époux X... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts » ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que pour débouter les époux X... de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ses « caractéristiques » ne correspondaient pas aux « caractéristiques spécifiées par la convention des parties » et que le navire vendu était, au jour de la vente, juridiquement impropre à la navigation, dès lors qu'il ne remplissait pas « les conditions réglementaires exigées suite à la jumboïsation » et qu'en outre « la nécessité d'une dérogation temporaire et de l'obtention d'un titre plus exigeant » que celui dont M. X... était alors titulaire « remettait en cause le permis de patronner de l'acquéreur non avisé de cet aléa », retient « qu'aucune précision n'est apportée par les acquéreurs quant au coût éventuel des régularisations administratives nécessaires entreprises après la découverte des mesures réelles du navire »; qu'en refusant d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions, les époux X... faisaient valoir que la « jumboïsation » du navire, non seulement leur avait été dissimulée, mais qu'elle n'avait en outre pas été effectuée, en son temps, selon les règles de l'art ; qu'ils versaient aux débats, pour en faire la preuve, une attestation de M. Erwan Z..., du chantier Timolor, déclarant que cet allongement avait été effectué en dépit du bon sens, ainsi qu'un rapport d'expertise amiable du 7 décembre 2007, constatant la médiocrité des travaux de rallongement et leur lien avec la corrosion du navire; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leurs prétentions indemnitaires, que les réparation auxquelles ils avaient procédé pour remédier aux avaries et problèmes de corrosion du navire concernaient des désordres qui ne pouvaient être imputés avec certitude à la « différence de dimensions » ou « à l'allongement antérieur de la coque », sans analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve qu'ils avaient versés aux débats tendant à établir que ces désordres étaient directement liés à la médiocrité des travaux d'allongement de la coque, et donc à un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte toutes les dimensions du défaut de conformité invoqué par les époux X... à l'appui de leur demande, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en outre, que les suites immédiates et directes du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme incluent nécessairement les dépenses engagées par l'acquéreur pour remédier aux désordres nés du défaut de conformité de la chose vendue; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leur demande indemnitaire, que les réparation auxquelles ils avaient procédé pour remédier aux avaries et problèmes de corrosion du navire concernaient des désordres qui ne pouvaient être imputés avec certitude à la « différence de dimensions » ou « à l'allongement antérieur de la coque , sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces désordres n'étaient pas directement imputables à la médiocrité des travaux de rallongement de la coque antérieurs à la vente, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte toutes les dimensions du défaut de conformité invoqué par les époux X... à l'appui de leur demande, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 1151 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, encore, que les suites immédiates et directes du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme incluent nécessairement le déficit d'exploitation consécutif à l'immobilisation de la chose vendue lors des travaux réalisés par l'acquéreur pour remédier au défaut de conformité ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'indemniser le préjudice d'exploitation subi par les époux X... suite à l'immobilisation du navire vendu entre le 23 octobre 2006 et le 3 janvier 2007, que « le retrait du permis de navigation pendant cette période était dû à la réalisation de travaux importants sur la structure du navire … et non au défaut de régularisation de l'acte de francisation (… ) », sans rechercher, comme elle y était invitée, si lesdits travaux n'avaient pas été précisément réalisés pour remédier à la discontinuité des soudures et au caractère sous-dimensionné de la cloison arrière à l'origine d'un défaut d'étanchéité du compartiment, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 1151 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, enfin, et en tout état de cause, que si l'indemnisation des suites d'un défaut de conformité suppose un préjudice en lien de causalité avec ce défaut, il en va autrement, en l'absence d'exécution en nature, de la sanction de ce défaut lui-même, l'exécution par équivalent de l'obligation de délivrance conforme n'étant pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'acquéreur ; qu'en déboutant les époux X... de toutes leurs demandes dirigées contre les époux Y..., après avoir pourtant constaté qu'ils avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme, aux motifs qu'il n'était pas établi que ce défaut de délivrance conforme avait causé aux acquéreurs un « préjudice certain », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1604 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1184 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.