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22/11/2017 | FRANCE | N°16-23009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2017, 16-23009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société générale, que sur le pourvoi provoqué éventuel relevé par M. X... ;

Donne acte à la Société générale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sogecap ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée par la défense :

Vu l'article 409 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Sogecap soutient que ce pourvoi est irrecevable en raison de l'acquiescement de M. X..

. à l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'il résulte des productions que M. X... a acquiescé sans réserve à c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société générale, que sur le pourvoi provoqué éventuel relevé par M. X... ;

Donne acte à la Société générale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sogecap ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée par la défense :

Vu l'article 409 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Sogecap soutient que ce pourvoi est irrecevable en raison de l'acquiescement de M. X... à l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'il résulte des productions que M. X... a acquiescé sans réserve à cet arrêt, le 15 septembre 2016, postérieurement au pourvoi principal formé le 29 août 2016 ;

Que dès lors son pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 143-5 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a consenti à M. X... un prêt garanti par un contrat d'assurance décès, invalidité et incapacité de travail, souscrit par celui-ci auprès de la société Sogecap, et par un nantissement sur le fonds de commerce qu'il exploitait ; que M. X... étant devenu invalide, la société Sogecap a pris en charge les échéances du prêt jusqu'à sa mise à la retraite ; que M. X... n'ayant pas remboursé le solde restant dû sur le prêt, la Société générale lui a notifié la déchéance du terme, puis l'a assigné en paiement ; que M. X... a appelé en garantie la société Sogecap ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Société générale, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de rechercher la réalisation de son gage par la vente du fonds nanti, elle a participé à la perte d'une chance pour M. X... de voir éteindre sa dette contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Société générale n'était pas tenue de demander la réalisation de son nantissement à l'échéance du prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la Société générale en paiement de la somme de 23 545, 66 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 avril 2014, capitalisés, formée contre M. X... au titre du prêt qu'elle lui a consenti le 25 avril 2008, statue sur l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X... et sur les dépens, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Société générale et à la société Sogecap, chacune, la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'exposante de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Christian X... à lui payer la somme principale de 23. 545, 66 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 avril 2014, à capitaliser annuellement, au titre du prêt qu'elle lui a consenti le 25 avril 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de paiement au titre du prêt : l'article L. 143-5 du code du commerce prévoit la possibilité pour le créancier gagiste inscrit sur un fonds de commerce de faire ordonner la vente du fonds qui constitue son gage ; l'omission de la réalisation de ce gage par le créancier gagiste peut, en certaines circonstances, présenter les caractères de la perte d'une chance pour le débiteur du paiement de sa dette par ce moyen ; le bordereau d'inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce établi le 9 mai 2008 au Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges mentionne que ce nantissement est consenti au profit de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur le fonds de commerce exploité par M. Christian X... à Bannay (Cher) " dans l'immeuble appartenant au client immatriculé (...) comprenant 1°- l'enseigne et le nom commercial, 2°- la clientèle et l'achalandage, 3°- le matériel qui sert ou servira à son exploitation (...) 4°- le droit au bail des lieux : Baux-immeuble appartenant au client " ; il ressort notamment de cette pièce officielle, que M. Christian X... était propriétaire depuis 1998 du fonds de commerce qu'il exploitait à Bannay et sur lequel il avait consenti le nantissement en garantie du prêt bancaire accordé par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; dès 2011, la banque ne pouvait ignorer l'impossibilité médicale pour M. Christian X... de reprendre ses activités professionnelles en raison de l'invalidité à 100 % qui lui a été reconnue ; dans ces conditions, si la créance de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de M. Christian X... n'est pas sérieusement discutable, il n'en demeure pas moins qu'en s'abstenant de rechercher la réalisation de son gage par la vente du fonds nanti, la banque a participé à la perte d'une chance pour M. Christian X... de voir éteindre sa dette contractuelle ; au titre de l'indemnisation de ce préjudice, la cour estime devoir allouer à M. Christian X... une somme égale au montant de la créance de la banque et d'en déclarer la compensation réciproque ; le jugement sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande en paiement du prêt : il appert que les prétentions portées par la banque du chef du crédit de restructuration de 63 000 € ont fluctué tout au long de la présente procédure ; pour autant les caractéristiques de recouvrabilité sont satisfaites, les modifications observées tenant d'une simple actualisation au gré des versements de fonds opérés ; cette difficulté, sans conduire à l'irrecevabilité de la demande, trouve sa résolution dans le prononcé d'une condamnation en deniers et quittances ; s'agissant ensuite du bien-fondé des réclamations il s'avère que le créancier bénéficiait d'un privilège de nantissement sur le fonds de commerce mais qu'il ne l'a pas actionné ; loin pour la non réalisation du bien grevé de la sûreté de procéder de la résistance du débiteur, elle apparaît résulter de la seule carence du requérant à entreprendre les démarches adéquates ; cette situation a manifestement préjudicié aux intérêts de Monsieur X... dès lors qu'il s'est trouvé personnellement poursuivi alors que la vente amiable du fonds aurait désintéressé intégralement le prêteur ; il s'en suit qu'il convient de décharger le requis de son obligation de remboursement des sommes restant dues au titre de l'emprunt ci-avant référencé » ;

1°) ALORS QUE le créancier nanti n'est pas tenu de demander la réalisation de son nantissement à l'échéance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de sa demande tendant à voir condamner M. X... à lui payer le solde lui restant dû sur le prêt qu'elle lui avait consenti le 25 avril 2008 aux motifs qu'en s'abstenant de rechercher la réalisation de son gage par la vente du fonds nanti, elle avait participé à la perte d'une chance pour M. X... de voir éteindre sa dette contractuelle, quand l'exposante avait la faculté et non l'obligation de demander la réalisation de son nantissement à l'échéance du prêt et qu'en s'abstenant de le faire, elle n'avait pas commis de faute à l'égard de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-5 du code de commerce ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, au titre de l'indemnisation de la perte de chance pour M. X... de voir éteindre sa dette contractuelle par la vente du fonds nanti, la Cour d'appel ne pouvait lui allouer une somme égale au montant de la créance de l'exposante, au motif adopté que la vente amiable du fonds aurait intégralement désintéressé cette dernière, quand la réparation de cette perte de chance devait être mesurée à la chance perdue et ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'inscription sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds de commerce nanti est exploité établit le privilège du créancier résultant du contrat de nantissement et non la propriété du constituant sur le fonds ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen de l'exposante qui faisait valoir qu'elle ne pouvait pas réaliser son nantissement car M. X... n'était pas propriétaire du fonds de commerce nanti mais seulement locataire-gérant, la Cour d'appel a énoncé qu'il ressortait du bordereau d'inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce établi le 9 mai 2008 au greffe du tribunal de commerce de Bourges que M. X... était propriétaire du fonds de commerce qu'il exploitait à Bannay et sur lequel il avait consenti le nantissement en garantie du prêt bancaire accordé par l'exposante ; qu'en se déterminant de la sorte, quand ce bordereau n'établissait pas la propriété de M. X... sur le fonds de commerce nanti mais seulement le privilège de l'exposante résultant du contrat de nantissement, la Cour d'appel a violé l'article L. 142-3 du code de commerce ;

4°) ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé, en violation des articles 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, le bordereau litigieux qui ne fait à aucun moment état de la qualité de propriétaire du fonds qu'aurait eue M. X... ;

5°) ALORS, ENFIN, QUE le nantissement consenti par le locataire gérant du fonds de commerce est nul ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'impossibilité de réaliser son nantissement, l'exposante versait aux débats l'extrait Kbis de M. X... à jour au 20 juillet 2015 qui mentionnait que celui-ci était locataire-gérant du fonds de commerce qu'il avait exploité à Bannay à compter du 1er avril 1997 et que la SAEM LOIRE ET NOHAIN en était propriétaire ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait acquis le fonds de commerce auprès de la SAEM LOIRE ET NOHAIN courant 1998 et qu'il ressortait notamment du bordereau d'inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce établi le 9 mai 2008 au greffe du tribunal de commerce de Bourges que M. X... était propriétaire de ce fonds depuis 1998, sans s'expliquer sur cet extrait Kbis à jour au 20 juillet 2015 qui établissait le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23009
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2017, pourvoi n°16-23009


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23009
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