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21/11/2017 | FRANCE | N°16-86667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2017, 16-86667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Bureau veritas France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 5 octobre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,13 octobre 2015 n°14- 84. 760), pour contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567

-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Bureau veritas France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 5 octobre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,13 octobre 2015 n°14- 84. 760), pour contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 131-38, R. 625-5, R. 625-2, 131-41 et 121-2 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'arrêté du 12 mars 2009, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bureau veritas France coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois, l'a condamnée au paiement d'une amende de 6 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres que, sur la responsabilité pénale de la personne morale, aux termes de ses écritures, la société Bureau veritas soutient que le contrôleur technique qui est intervenu est un simple salarié de la société, un simple vérificateur, sans aucune délégation de pouvoirs, ni statut ou attributions propres à en faire un représentant de la personne morale ; qu'il résulte des documents transmis par la défense que M. Christophe X... était chef de service affecté sur Paris, et susceptible d'effectuer des missions temporaires sur l'ensemble du territoire français voire à l'étranger ; qu'il ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs, ainsi qu'en atteste M. Alain Y... ; que cependant, il y a lieu de constater que M. X... dispose d'un statut de cadre (ingénieur, chef de service) qui lui confère une certaine indépendance et autonomie dans son travail, et ce tout particulièrement lorsqu'il se déplace sur un site à contrôler pour y effectuer au nom de la société Bureau veritas, la mission de contrôle objet de l'agrément ministériel dont bénéficie son employeur ; que loin d'être un simple agent vérificateur, agissant sous le regard d'un supérieur hiérarchique, M. X... se déplace sur le site à contrôler, accompagné par un technicien et un ingénieur pour l'assister dans sa mission ; qu'il effectue sa mission et rédige le rapport qui engage sa société sur la conformité ou pas de l'installation contrôlée ; que les éléments du dossier d'information confortent cette analyse ; qu'en effet, la société, en la personne de son représentant légal M. Didier Z..., peine à répondre sur la manière de remplir le rapport de contrôle et à titre d'exemple impute à une simple erreur matérielle de saisie la mention « sans objet » en face d'un point obligatoire du contrôle tel que le dispositif de retenue des passagers, en précisant ultérieurement qu'en réalité la vérification des barres de sécurité avait bien été faite ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la société Bureau veritas bénéficie d'un agrément ministériel délivré pour une durée de cinq ans pour exercer une mission de contrôle des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, conformément à l'arrêté du 16 décembre 2009 ; que pour obtenir cet agrément, l'organisme doit remettre à l'Etat la liste nominative des personnes qui effectueront les contrôles, notamment pour écarter d'éventuels conflits d'intérêt avec les entreprises appelées à être contrôlées ; qu'en ce qui concerne la société Bureau veritas, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine, M. X... figure parmi les cinq noms de la liste nominative des contrôleurs techniques ; que les missions de contrôle des manèges sont confiées à des personnes identifiées, qui ont donc pouvoir et compétence pour effectuer ces opérations de contrôle, sans qu'il soit besoin de prévoir une délégation de pouvoirs ; qu'en effectuant sa mission de contrôle sur le site d'attractions Papéa le 12 avril 2010, M. X... a nécessairement agi pour le compte de la société qui l'emploie et disposait d'un statut et des attributions propres à en faire le représentant de la société Bureau veritas au sens de l'article 121-2 du code pénal ; que par conséquent, la cour confirme le jugement sur la culpabilité de la société Bureau veritas ;

"et aux motifs adoptés qu'une visite de contrôle a été effectuée le 30 mai 2009 par la société Norisko qui avait constaté que les critères relatifs aux caractéristiques des passagers (taille et âge) n'étaient pas affichés et avait demandé à la société Plein air d'y procéder avant toute ouverture au public ; que le 12 avril 2010, la société Bureau veritas procède a un contrôle de sécurité dont le rapport comporte notamment pour toutes les rubriques « consignes de sécurité » « présence de consignes de sécurité adaptées et conformes aux prescriptions du constructeur et à la réglementation applicable », une croix dans la case F « favorable » (D24) ; (…) que la négligence avérée de la société Bureau Veritas, d'ailleurs non contestée par M. Didier Z..., son représentant à l'audience, a nécessairement concouru à l'accident dont a été victime Mme Emeline A... ; qu'en effet, Bureau Veritas devait vérifier effectivement la conformité des règles d'accessibilité au manège aux prescriptions du constructeur afin de s'assurer que le manège était utilisé dans des conditions optimales de sécurité ; que cette mission incombait à la société Bureau Veritas au regard de l'arrêté du 12 mars 2009 qui impose une vérification des affichages et consignes destinés au public et aux usagers, s'agissant de leur visibilité et de leur caractère adapté aux spécificités du manège ; qu'il convient par conséquent de déclarer la société Bureau Veritas coupable de la contravention de 5ème classe qui lui était reprochée pour laquelle elle encourt une peine maximale d'amende de 7 500 euros ; que le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention ; qu'il y a lieu de prononcer une amende contraventionnelle de 6 000 euros ;

"alors que si les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants, en l'absence d'une délégation de pouvoir formelle, un salarié non dirigeant n'acquiert la qualité de représentant susceptible d'engager la responsabilité pénale de son employeur personne morale que lorsque son statut et ses attributions sont de nature à caractériser l'existence d'une délégation de pouvoir de fait ; que la circonstance qu'un salarié bénéficie du statut de cadre, ingénieur chef de service, qu'il ait une certaine indépendance et autonomie dans son travail, qu'il se déplace avec l'aide d'un technicien sur le site à contrôler et rédige le rapport de contrôle, et qu'il figure sur la liste des contrôleurs techniques remise à l'autorité administrative pour l'obtention de l'agrément requis pour contrôler les manèges forains et parcs d'attractions ne suffit pas à caractériser une délégation de pouvoir de fait ; qu'en affirmant néanmoins que M. X..., préposé de la société Bureau veritas, « avait donc pouvoir et compétence pour effectuer des opérations de contrôle, sans qu'il soit besoin de prévoir une délégation de pouvoir », qu'il avait « nécessairement agi pour le compte » de la société Bureau veritas et qu'il « disposait d'un statut et des attributions propres à en faire le représentant de la société Bureau veritas », sans caractériser l'existence d'une délégation de pouvoir de fait, de nature à engager la responsabilité pénale de la personne morale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 juillet 2010, la jeune Emeline A..., née le 12 décembre 2006, a été blessée alors qu'elle avait pris place sur la banquette du manège d'un parc d'attraction qui avait fait l'objet d'un contrôle par la société Bureau veritas France le 12 avril 2010 ; qu'une information a été ouverte au terme de laquelle les juges d'instruction ont notamment renvoyé cette société devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires par personne morale ayant entraîné une incapacité totale de
travail n'excédant pas trois mois pour avoir omis de procéder à la vérification des consignes particulières liées à la spécificité du manège lors de la visite de contrôle ; que le tribunal l'a déclarée coupable et a prononcé sur la peine et les intérêts civils ; que la prévenue et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que M. Christophe X..., chef de service de la société Bureau veritas France intervenu dans le parc d'attraction, se déplace sur un site à contrôler pour y effectuer au nom de cette société, la mission de contrôle objet de l'agrément ministériel dont bénéficie son employeur et rédige le rapport qui engage celui-ci sur la conformité ou pas de l'installation contrôlée ; que les juges ajoutent qu'il figure parmi les cinq noms de la liste nominative des contrôleurs techniques effectuant le contrôle des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction que l'organisme doit remettre à l'Etat pour obtenir l'agrément ministériel permettant cette mission ; qu'ils en déduisent que les missions de contrôle des manèges sont confiées à des personnes identifiées ayant pouvoir et compétence pour effectuer ces opérations et que M. X..., qui a nécessairement agi pour le compte de la société qui l'emploie, disposait d'un statut et des attributions propres à en faire le représentant de celle-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a identifié le représentant de la société agissant pour le compte de celle-ci au sens de l'article 121-2 du code pénal, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Bureau veritas France devra payer à M. Jean-Philippe A... et Mme Sophie B..., épouse A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86667
Date de la décision : 21/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2017, pourvoi n°16-86667


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86667
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