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16/11/2017 | FRANCE | N°16-24537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-24537


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2016), que M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à M. Vincent Y..., assuré auprès de la société Allianz, et les lots terrassement et drainage à M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), les lots maçonnerie, chape et ravalement à la société Artisan constructeur européen, depuis liquidée, assurée auprès de la société Groupama, et le lot plomberie-chauffage à M. Jean-Yve

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2016), que M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à M. Vincent Y..., assuré auprès de la société Allianz, et les lots terrassement et drainage à M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), les lots maçonnerie, chape et ravalement à la société Artisan constructeur européen, depuis liquidée, assurée auprès de la société Groupama, et le lot plomberie-chauffage à M. Jean-Yves Y..., assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire-Bretagne (la CRAMA) ; que la réception est intervenue avec des réserves portant sur des fissures affectant la dalle d'une chambre et le ravalement, qui n'ont pas été levées ; que, se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres et de l'aggravation du phénomène de fissuration, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Vincent Y..., M. Z..., M. Jean-Yves Y... et les assureurs ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Allianz, la société Groupama et la CRAMA Loire-Bretagne, au titre de la fissuration des façades ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, ce désordre présentait une nature décennale en ce qu'il remettait en cause la solidité de l'ouvrage et que les fissures affectant le ravalement avaient été réservées lors de la réception et retenu que les mentions du procès-verbal de réception du 12 septembre 2003 et le contrôle programmé de l'évolution des fissures révélaient que, dès la réception, les constructeurs et les maîtres d'ouvrage avaient eu conscience d'une atteinte à la structure du bâtiment au-delà du seul aspect esthétique, ce dont il résultait que le désordre était connu à la réception, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les garanties souscrites au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvaient être mobilisées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes dirigées contre la société Allianz, la société Groupama et la CRAMA Loire-Bretagne au titre du désordre n° 1 (fissuration des façades) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a constaté l'existence de microfissures et fissures localisées sur les murs enduits des différentes façades de la maison ; que l'étude géotechnique demandée a confirmé que l'épaisseur des fondations et leur débord sont variables voire faibles, que la couche de forme du dallage est d'une faible épaisseur, qu'associée à un défaut de compactage, elles expliquent le tassement du dallage, que le drain mis en place n'est pas conforme aux règles de l'art et n'est pas efficace ; qu'il estime que la nature du sol d'assise composé de limons peu plastiques n'a pas été suffisamment prise en compte au stade du projet ; que si l'expert estime que le désordre présente une nature décennale en ce qu'il remet en cause la solidité de l'ouvrage, le premier juge a relevé à juste titre que les fissures affectant le ravalement réalisé par la société ACE ont été réservées lors de la réception ; qu'à cet égard, le procès-verbal du 12 septembre 2003 mentionne « réserves sur fissures et issue au problème , voir en mars évolution des fissures, ravalement à traiter au-dessus de la grande baie, pignon du garage, fenêtre garage haut et bas » ; que cette rédaction et notamment le contrôle programmé de l'évolution des fissures révèlent que dès la réception, les constructeurs et les maîtres d'ouvrage avaient conscience d'une atteinte à la structure du bâtiment au-delà du seul aspect esthétique ; que dès lors les époux X... ne peuvent rechercher la responsabilité décennale des constructeurs, mais uniquement leur responsabilité contractuelle ; qu'au regard de la nature du sol et des défauts d'exécution révélés par l'étude géotechnique le désordre est imputable contrairement à ce que soutient M. Z... à sa prestation de terrassement (exécution du compactage, profondeur des fouilles et pose du drainage) et aux travaux de fondation réalisés par la société ACE aujourd'hui liquidée, ainsi qu'au maître d'oeuvre M. V Y... ; que, locateur d'ouvrage tenu à l'égard du maître d'ouvrage de l'obligation de réaliser un ouvrage de terrassement exempt de défaut, obligation de résultat qui ne cède que devant la preuve d'une causalité étrangère qui n'est pas démontrée en l'espèce, M. Z... doit être déclaré responsable de ce désordre ; que de plus, l'expert relève que le maître d'oeuvre M. Y..., tenu d'une obligation de moyens, même s'il avait prévu dans le descriptif des consignes relatives à la nature du sol, n'a pris aucun renseignement préliminaire sur le terrain laissant les entreprises intervenir sans information pertinente sur ce point, les laissant seules définir la nature et le tracé des fouilles, et n'opérant aucun suivi critique, comme en attestent les comptes rendus de chantier 1 et 2, des travaux de terrassement et de fondations, nonobstant la nature du sol nécessairement connue à ce stade des travaux ; qu'il doit donc être déclaré responsable de ce désordre in solidum avec M Z... ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'il le sera également en ce qu'il a écarté la garantie de la société CRAMA en qualité d'assureur de la société ACE et celle de la société Allianz, venant aux droits de la société AGF, assureur de M. V. Y..., dès lors que les garanties souscrites concernent la responsabilité décennale des assurés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'expert judiciaire a confirmé la réalité de ces désordres, tenant à la présence de microfissures et de fissures localisées sur les murs extérieurs revêtus d'un enduit monocouche d'imperméabilisation et de décoration de finition grattée ; qu'elle indique que : « - les fissures en escalier dans les angles de la construction sont probablement dues au tassement des fondations, à une insuffisance de la profondeur des fondations ; - les fissures horizontales au droit du plancher sont structurelles et probablement dues aux déformations du plancher de l'étage sur le chaînage périphérique ; - les fissures verticales situées aux angles de la maison sont probablement dues aux défauts de chaînage vertical ; - les fissures au droit des coffres de volets roulants sont probablement dues à des maçonneries composées de matériaux différents » ; que l'expert judiciaire attribue la cause de ces désordres à « l'insuffisance de prise en compte du sol d'assise dans la conception du projet : faible encastrement des fondations, faible épaisseur de couche de forme et également absence de protections vis-à-vis des eaux de ruissellement et des arbres » ; que bien que l'expert ait indiqué dans son rapport que « le désordre porte atteinte à la solidité de l'ouvrage », la CRAMA et la société Allianz contestent la nature décennale des désordres ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, qu'une réserve a été émise, lors de la réception, quant à l'existence de fissures sur le lot ravalement ; que s'il est constant qu'un vice n'est réputé apparent à réception que s'il s'est manifesté, à cette date, dans toute son ampleur, ses causes et ses conséquences, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a fait procéder à la mise en place de témoins, lesquels n'ont révélé, et en certains points seulement des façades, que des évolutions insignifiantes des fissures entre octobre 2008 et octobre 2009 (0,3 mm maximum ; page 9 du rapport) ; que par ailleurs, l'existence de fissurations sur le ravalement d'une façade ne peut présenter un caractère décennal que s'il est constaté le caractère infiltrant ou traversant de ces fissures ; qu'en l'espèce, Mme A... n'a pas constaté un tel caractère, alors même qu'elle avait été interpellée, au moyen de plusieurs dires de parties, sur le caractère non infiltrant des fissures constatées ; que dans ces conditions, elle ne pouvait se contenter d'affirmer, comme elle l'a fait en page 11 de son rapport, que « le désordre porte atteinte à la solidité de l'ouvrage », sans étayer cette affirmation, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle n'a au surplus pas considéré qu'il s'agissait d'un désordre évolutif, et encore moins indiqué qu'il générerait de façon certaine des infiltrations dans le délai d'épreuve de dix ans ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces désordres ne présentent pas de caractère décennal, étant observé qu'un simple constat d'huissier ne saurait contredire ou compléter utilement les constats faits par un expert judiciaire ; qu'en conséquence, la demande de condamnation formée au titre de ces désordres sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil sera rejetée ; que de ce fait, ne sont mobilisables au titre de ce désordre ni la garantie de la compagnie GROUPAMA, assureur décennal de la société ACE, ni celle de la société Allianz, assureur de monsieur Vincent Y... au titre de la police PFA n° 35253172, ce contrat ne garantissant, au titre des dommages après réception, que la responsabilité décennale de l'assuré (article 5.11 des conditions générales du contrat, rappelé à l'article 4 de l'avenant signé le 22 octobre 2011 par l'assuré) ;

1°) ALORS QUE si les désordres qui ont fait l'objet de réserves à la réception de l'ouvrage relèvent normalement de la seule garantie de parfait achèvement, et non de la responsabilité décennale des constructeurs, il en va autrement lorsque ces désordres ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'au cas d'espèce, les maîtres de l'ouvrage faisaient valoir que s'agissant de la fissuration des façades, dont l'expert avait retenu qu'elle portait atteinte à la solidité de l'ouvrage, si des fissures avaient été constatées à la réception et avaient donné lieu à réserves, elle avaient ensuite continué à évoluer sur les quatre murs extérieurs, dont deux sur plus de 50 cm comme il résultait d'un constat d'huissier du 23 juillet 2012, soit postérieurement à l'examen de l'aggravation des fissures opéré par l'expert entre 2008 et 2009, seul pris en compte par les premiers juges (conclusions d'appel de M. et Mme X..., p. 7-8) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les désordres, quoique apparents et réservés lors de la réception, ne relevaient pas néanmoins de la responsabilité décennale pour ne s'être révélés que postérieurement dans toute leur ampleur et leurs conséquences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'aggravation d'un désordre est un fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'à supposer adopté le motif du jugement qui, pour écarter le constat d'huissier du 23 juillet 2012 montrant l'aggravation des fissures, énonce qu' « un simple constat d'huissier ne saurait contredire ou compléter utilement les constats faits par un expert judiciaire » (jugement p. 4 in fine), alors l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 1353 ancien du code civil et du principe de la liberté de la preuve des faits, ensemble l'article 1792 du même code ;

3°) ALORS QUE la responsabilité décennale des constructeurs suppose seulement que le dommage concerné compromette la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rende impropre à sa destination ; qu'une fissure, dès lors qu'elle remplit le critère de l'atteinte à la solidité, engage la responsabilité décennale du constructeur, peu important que cette fissure ne soit pas « infiltrante » ou « traversante » ; qu'au cas d'espèce, à supposer adopté encore le motif des premiers juges selon lequel « l'existence de fissurations sur le ravalement d'une façade ne peut présenter un caractère décennal que s'il est constaté le caractère infiltrant ou traversant de ces fissures » (jugement p. 4, in fine), l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 1792 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Vincent Y... à verser à M. et Mme X... une somme limitée à 9.059,06 € au titre du désordre n° 2 (affaissement du sol) et d'AVOIR condamné M. Vincent Y..., in solidum avec son assureur la société Allianz, M. Z... et la CRAMA Loire-Bretagne à verser à M. et Mme X... une somme limitée à 14.792,17 € au titre des dommages immatériels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'affaissement du sol en bas de cloison ne remet pas en cause la solidité de l'ouvrage, ni n'affecte sa destination, de sorte que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée par M. et Mme X... que sur un fondement contractuel au titre d'une faute prouvée, le désordre étant survenu postérieurement à la réception ; qu'il en résulte que leur demande contre la CRAMA assureur de la société ACE et de M. Jean-Yves Y... ne peut être accueillie ; que doit également être rejetée leur demande contre M. Jean-Yves Y... qui n'a pas été attrait à la procédure ; que seule la responsabilité de M. Vincent Y... peut être retenue au titre d'un manquement suffisamment caractérisé par l'expert dans sa mission de suivi du chantier ; que les maîtres d'ouvrage estiment qu'aucune part de responsabilité ne doit rester à leur charge ; que l'expert a clairement indiqué que la survenance du désordre est en partie due au retrait de la chape de pose du carrelage qui n'est pas fractionnée comme l'exigent les règles de l'art, ce qui permet de caractériser une faute de M. X... qui s'était réservé ces travaux ayant contribué au dommage ; que le premier juge a dès lors justement laissé à la charge des maîtres de l'ouvrage une part de responsabilité à hauteur de 30 % dans la survenance de ce désordre et limité la responsabilité de M Vincent Y... à 70 % ; (…) que le préjudice immatériel est en conséquence égal à la somme de 16.435,74 € TTC ; qu'au regard des manquements imputables aux maîtres d'ouvrage dans la survenance des désordres 2 et 4, la part devant demeurer à leur charge a été justement évaluée à 10 % par le tribunal ; qu'en conséquence, M. Vincent Y... et son assureur Allianz, M. Z..., la CRAMA ès qualités d'assureur d'ACE seront condamnés in solidum dès lors que les manquements respectifs des constructeurs ont contribué à cet entier préjudice, à verser à M et Mme X... la somme de 14.792,17 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à titre subsidiaire, les époux X... recherchent la responsabilité de monsieur Vincent Y..., de monsieur Z... et de la société ACE sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil ; que sur ce terrain, il convient de rappeler que l'expert judiciaire considère que « les désordres sont dus à des défauts d'attention du maître d'oeuvre et des entreprises lors de la réalisation de la construction et de ses points singuliers, notamment des fondations, du plancher bas, des maçonneries extérieures du plancher chauffant et du carrelage » ; qu'il retient en conséquence la responsabilité de M. Y..., qui a coordonné le chantier, de l'entreprise de chauffage J.-Y Métayer, qui a posé les dalles à plots isolantes, de l'entreprise de gros-oeuvre ACE, qui a réalisé le béton d'enrobage sur les dalles à plots, et de M. X..., qui a réalisé le carrelage et sa chape ; qu'il propose au tribunal une répartition technique des responsabilités à hauteur de : - M. V. Y..., maître d'oeuvre : 5 % ; - J.-Y. Y..., entreprise de chauffage : 35 % ; - ACE, entreprise de gros-oeuvre : 30 % ; - M. X... : 30 % ; que si les manquements du maître d'oeuvre et des entreprises sont caractérisés, M. X... conteste, en ce qui le concerne, la part de responsabilité retenue à son encontre par l'expert judiciaire, au motif qu'il a fait appel à un maître d'oeuvre professionnel et à des entreprises qui se devaient, au titre de leurs obligations professionnelles, de réaliser un ouvrage exempt de vice et malfaçons ; que pour autant, dès lors qu'il est établi que monsieur X... s'est réservé l'exécution du carrelage et de sa chape, et que l'expert a considéré que les désordres sont dus notamment « à des défauts (…) lors de la réalisation de la construction et de ses points singuliers, notamment (…) du carrelage », et plus spécifiquement, s'agissant de l'intervention du maître de l'ouvrage, à un « décollement entre plinthe et carrelage du fait des contraintes de retrait de la chape de pose du carrelage qui n'est pas fractionnée », la responsabilité de monsieur X... se trouve engagée dans la survenance de ce désordre ; qu'au regard des fautes respectives des différents intervenants impliqués, il y a lieu de répartir comme suit les responsabilités respectives des différents intervenants dans la survenance de ce désordre : - M. V. Y..., maître d'oeuvre : 10 % ; - J.-Y. Y..., entreprise de chauffage :
30 % ; - ACE, entreprise de gros oeuvre : 30 % ; - M. X... : 30 % ; qu'en conséquence, et compte tenu de la part de responsabilité incombant à monsieur X..., les requérants ne pourront prétendre qu'à 70 % de l'indemnité allouée au titre de ce désordre ; (…) qu'au regard de l'importance respective du coût des travaux de reprises des différents désordres mis à la charge des différentes parties, il y a lieu de répartir comme suit la charge des préjudices immatériels : monsieur Y... et la société Allianz : 35 % ; monsieur Z... et les MMA : 20 % ; la CRAMA Loire Bretagne, assureur de l'entreprise ACE : 35 % ; monsieur X... : 10 % ; que les indemnités ci-dessus ne seront donc allouées aux époux X... que dans la limite de 90 % ;

ALORS QUE la faute commise par le maître de l'ouvrage ne peut exonérer les constructeurs et aboutir à un partage de responsabilité avec le maître qu'à la condition que ce dernier disposât d'une compétence notoire dans le domaine dans lequel il est intervenu durant le chantier ; qu'au cas d'espèce, en laissant à la charge de M. X..., maître de l'ouvrage, une part de responsabilité au titre du dommage n° 2, en raison de la prétendue mauvaise réalisation des travaux de carrelage qu'il s'était réservés, aboutissant à une diminution de l'indemnisation tant en ce qui concerne le dommage n° 2 qu'en ce qui concerne les dommages immatériels, sans caractériser à aucun moment la compétence notoire de M. X..., qui exerçait la profession d'agent d'encadrement, en matière de pose de carrelage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 ancien du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la responsabilité de M. X... à 55 % dans la survenance du désordre n° 4 (fissuration du carrelage), d'AVOIR condamné M. Vincent Y..., in solidum avec son assureur la société Allianz, la société Groupama et la CRAMA Loire-Bretagne à verser à M. et Mme X... une somme limitée à 3.562,48 € au titre du désordre n° 4 (fissuration du carrelage) et d'AVOIR condamné M. Vincent Y..., in solidum avec son assureur la société Allianz, M. Z... et la CRAMA Loire-Bretagne à verser à M. et Mme X... une somme limitée à 14.792,17 € au titre des dommages immatériels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE comme rappelé plus haut, le carrelage présente des fissures, dans le séjour, le salon, l'entrée et la chambre, lesquelles trouvent leur origine dans la fissuration de la dalle béton sans treillis soudé ni joint de fractionnement, dans l'absence de joint de construction et de fractionnement alors que la surface est supérieure à 60 m2, dans une pose scellée adhérente du carrelage sans désolidarisation sur polyane, dans l'absence bande d'isolation dans la dalle d'enrobage et béton ; que devant la cour, n'est pas discutée par les assureurs intéressés, Allianz et CRAMA la nature décennale du désordre retenue par le premier juge, à raison de la possibilité de coupure générée par certaines fissures désaffleurantes, danger confirmé par le constat d'huissier établi en 2012 ; que de ce fait sont responsables de plein droit, en application de l'article 1792 du code civil, la société ACE qui a réalisé le béton d'enrobage des tubes et le maître d'oeuvre M. Vincent Y... en charge du suivi des travaux même de carrelage selon le contrat, garantis par leurs assureurs en responsabilité décennale ; que contrairement à ce que prétendent les maîtres d'ouvrage, il n'est pas démontré que la fissuration du carrelage est liée au faible encastrement des fondations et à la faible épaisseur de la couche de forme ; que l'expert n'a établi aucune corrélation entre ces défauts ; qu'il a par contre clairement mis en évidence le rôle causal des malfaçons dans l'exécution de la chape de pose du carrelage et la pose du carrelage, travaux réalisés par M. X..., dans la survenance du désordre ; qu'il a plus particulièrement relevé l'absence de joints de fractionnement alors que l'ensemble carrelé représente une surface supérieure à 60 m², la pose adhérente du carrelage sur le plancher chauffant sans désolidarisation, alors que le plancher avait moins de 6 mois ; qu'au regard du caractère prépondérant des malfaçons imputables à M. X... dans la survenance du dommage selon l'expert, l'évaluation par le tribunal de sa part de responsabilité à 55 % doit être confirmée ; que M. Vincent Y..., la compagnie Allianz et la compagnie CRAMA seront donc condamnés in solidum à indemniser M. et Mme X... à hauteur de 45 % du dommage, répartis ensuite entre eux à hauteur de 77,78 % et non 35 % à la charge de la CRAMA et 22,22 % et non 10 % à la charge de M. V. Y... et de la société Allianz, compte tenu des fautes respectives des constructeurs ; qu'il sera accordé garantie aux parties qui le demandent sur cette base ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au regard des conclusions précitées, la responsabilité de plein droit de l'entreprise ACE se trouve engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ; que M. X... conteste, en ce qui le concerne, la part de responsabilité retenue à son encontre par l'expert judiciaire, au motif qu'il a fait appel à un maître d'oeuvre professionnel et à des entreprises qui se devaient, au titre de leurs obligations professionnelles, de réaliser un ouvrage exempt de vice et malfaçons ; que pour autant, dès lors qu'il est établi que monsieur X... s'est réservé l'exécution du carrelage et de sa chape, et que l'expert a considéré que les désordres sont dus notamment au nonrespect des règles de l'art dans la réalisation de ces prestations, sa responsabilité se trouve engagée dans la survenance de ces désordres ; qu'enfin, Mme A... n'a pas retenu la responsabilité du maître d'oeuvre, vraisemblablement à raison du fait que le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution du carrelage et de sa chape ; que pour autant, elle a omis de prendre en compte le fait que, au terme du contrat de maîtrise d'oeuvre liant M. Y... aux époux X..., il était indiqué que « le maître d'ouvrage : s'occupera du suivi et de la gestion des lots : carrelage (sauf chape) » ; qu'ainsi, M. Y... se devait de veiller à la bonne exécution des chapes, de même d'ailleurs qu'à celle du chauffage au sol, nécessairement en liaison avec l'exécution du lot carrelage par le maître de l'ouvrage ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que si l'expert judiciaire a convenu, en réponse à un dire de l'assureur du maître d'oeuvre, que celui-ci « n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier », il a néanmoins considéré que les désordres affectant les travaux relevant de sa mission « auraient pu être prévenus par une attention à l'exécution » ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité de M. Y... dans la survenance de ce désordre sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;

ALORS QUE la faute commise par le maître de l'ouvrage ne peut exonérer les constructeurs et aboutir à un partage de responsabilité avec le maître qu'à la condition que ce dernier disposât d'une compétence notoire dans le domaine dans lequel il est intervenu durant le chantier ; qu'au cas d'espèce, en laissant à la charge de M. X..., maître de l'ouvrage, une part de responsabilité au titre du dommage n° 4, en raison de la prétendue mauvaise réalisation des travaux de carrelage qu'il s'était réservés, aboutissant à une diminution de l'indemnisation tant en ce qui concerne le dommage n° 4 qu'en ce qui concerne les dommages immatériels, sans caractériser à aucun moment la compétence notoire de M. X..., qui exerçait la profession d'agent d'encadrement, en matière de pose de carrelage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24537
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-24537


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24537
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