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16/11/2017 | FRANCE | N°16-24122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-24122


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans, 10 mai 2016), rendu en dernier ressort, que, par acte sous seing privé du 29 septembre 1984, M. X...et Mme Y...(les consorts X...-Y...) sont convenus avec M. et Mme Z...de partager par moitié les frais d'entretien de leur chemin d'accès commun ; que M. Z..., se plaignant du mauvais état du chemin d'accès, après une expertise amiable réalisée en mars 2015, a assigné les consorts X...-Y... en paiement des frais d'entretien du chem

in commun et de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, les...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans, 10 mai 2016), rendu en dernier ressort, que, par acte sous seing privé du 29 septembre 1984, M. X...et Mme Y...(les consorts X...-Y...) sont convenus avec M. et Mme Z...de partager par moitié les frais d'entretien de leur chemin d'accès commun ; que M. Z..., se plaignant du mauvais état du chemin d'accès, après une expertise amiable réalisée en mars 2015, a assigné les consorts X...-Y... en paiement des frais d'entretien du chemin commun et de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, les consorts X...-Y... ont demandé le paiement d'une somme contractuelle ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X...-Y... font grief au jugement de les condamner à payer à M. Z...la somme de 3 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X...-Y..., qui avaient comparu personnellement à l'audience, n'avaient pas contesté que l'entretien du chemin leur incombait pour moitié, ni le montant de 6 000 euros proposé par l'expert amiable pour les travaux de réfection, la juridiction de proximité en a souverainement déduit, sans violation du principe de la contradiction, que les consorts X...-Y... devaient être condamnés à payer à M. Z...la somme de 3 000 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X...-Y... font grief au jugement de rejeter leur demande en paiement d'une somme résultant de l'acte du 29 septembre 1984 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le paiement de la somme contractuelle réclamée par les consorts X...-Y... était subordonné à la réalisation des travaux de viabilisation du chemin commun, constaté que ces travaux n'avaient pas été exécutés et retenu que ce défaut n'était pas imputable à M. et Mme Z..., le juge de proximité en a exactement déduit que la demande reconventionnelle devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...et Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et Mme Y..., les condamne à payer à M. Z...la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les consorts X...à payer à Monsieur Z...la somme de 3 000 euros et de les avoir déboutés de leurs demandes reconventionnelles ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que selon acte notarié les parties sont propriétaires par moitié indivise d'une parcelle de terre desservant leur propriété respective ; qu'il est clairement stipulé dans cet acte, que l'entretien de ladite parcelle incombe pour moitié à chaque propriétaire, ce que au demeurant ne conteste pas Monsieur X...et Madame Y...; qu'en outre les parties ont également signé un protocole en date du 29 septembre 1984 afin de déterminer les autres usages de ce chemin, qu'il a été notamment convenu dans celui-ci que « les travaux de finition de la voirie » seront pris en charge à part égale par les deux propriétaires ; que ces travaux ont été estimés lors de l'expertise amiable du 18 mars 2015 à la somme de 6 000 euros ; que cette somme n'est pas contestée par les défendeurs ; qu'il convient donc de condamner Monsieur X...et Madame Y...à verser à Monsieur Z...la somme de 3 000 euros ;

ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ne s'assurant pas que les pièces invoquées par les demandeurs avaient été communiquées au défendeur et avaient ainsi pu faire l'objet d'un débat contradictoire, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie, si bien qu'en fondant exclusivement sa décision sur l'expertise amiable non contradictoire du 18 mars 2015, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE la convention du 29 septembre 1994 disposait que « les travaux seront exécutés suivant les devis joints au présent acte » et « les travaux de finition de la voirie seront exécutés au plus tard le 31 décembre 1985 et seront réalisés par l'entreprise SCBM suivant devis joint » d'où il résulte que l'accord des parties portait sur des travaux précisément définis et dont le coût était déterminé, si bien qu'en condamnant les consorts X...à payer à Monsieur Z...la somme de 3 000 euros correspondant à l'« estimation » unilatérale qu'il faisait de travaux de finition de la voirie non définis, la juridiction de proximité a méconnu les termes du contrat et violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts X...en paiement de la dette de Monsieur Z...résultant du protocole d'accord du 29 septembre 1984 ;

AUX MOTIFS QUE selon le protocole du 29 septembre 1984, Monsieur et Madame Z...se sont engagés « à payer la somme de 2 000 francs à Monsieur X...et Madame Y...le 31 décembre 1985, si tous les termes du présent accord ne sont pas respectés par ces derniers, cette somme correspond aux intérêts intercalaires de la somme avancée pendant six mois par ces derniers à Monsieur et Madame Z...» ; que l'un de ces termes était « les travaux de finition de la voirie seront exécutés au plus tard le 31 décembre 2015 et seront réalisés par la société SCBM suivant devis joint » ; que les travaux litigieux ne sont toujours pas exécutés à ce jour ; cependant, il ressort des éléments des débats notamment d'un courrier en date du 23 décembre 1984, que Monsieur et Madame Z...ne se sont pas opposés à la réalisation des travaux de finition de la voirie mais ont émis une réserve concernant l'état d'avancement de la construction des défendeurs ; or il n'est pas démontré par Monsieur X...et Madame Y...que leur construction était achevée à cette date ; par ailleurs, le 24 décembre 1984, la société SCBM, entreprise chargée de la réalisation des travaux litigieux a indiqué à Monsieur X...et Madame Y...que « la somme de 1 332, 71 francs que vous avez déduite de votre facture du 11/ 07/ 85 correspond bien à des travaux que nous avons réalisés en conséquence, nous entreprendrons les travaux de voirie dès que votre compte sera épuré » ; il convient de constater que cette facture est seulement au nom de Monsieur et Madame X..., qu'ainsi ces derniers ne peuvent venir soutenir que la non-réalisation des travaux de finition est imputable à Monsieur et Madame Z...;
Enfin, Monsieur X...et Madame Y...ne justifient nullement du préjudice qu'ils invoquent ;

ALORS QU'il ne résulte pas du contrat du 29 septembre 1984 l'obligation pour les consorts X...de faire l'avance du coût de la totalité des travaux, si bien qu'en leur faisant grief de n'avoir pas réglé la totalité des factures afférentes aux travaux pour leur attribuer la responsabilité de l'inexécution des travaux litigieux et exonérer Monsieur Z...du paiement de sa dette née de l'exécution de la première partie des travaux, le juge de proximité a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QU'en dispensant Monsieur Z...de l'exécution de l'engagement de payer la somme de 2 000 francs contracté aux termes de l'accord du 29 septembre 1984, sans préciser en quoi les consorts X...n'avaient pas exécuté les termes de l'accord, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24122
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Orléans, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-24122


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24122
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