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16/11/2017 | FRANCE | N°16-22129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-22129


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'architecture Maes et associés, la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Sepic Nord et la société Acte IARD ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 2016), rendu en référé, qu'en 2001, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier (le syndicat) a confié la réa

lisation de travaux de réfection des façades des deux tours de la résidence à la société S...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'architecture Maes et associés, la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Sepic Nord et la société Acte IARD ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 2016), rendu en référé, qu'en 2001, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier (le syndicat) a confié la réalisation de travaux de réfection des façades des deux tours de la résidence à la société Sepic Nord, assurée auprès de la société Acte IARD, la maîtrise d'oeuvre ayant été confiée à la société d'architecture Maes et associés, assurée par la MAF ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Equité ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Sepic Nord et son assureur, la société Maes et associés et son assureur, ainsi que la société L'Equité, aux fins d'obtention d'une provision ; qu'une ordonnance de référé du 27 novembre 2012 a rejeté la demande du syndicat et ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, une ordonnance de référé du 3 novembre 2015 a déclaré irrecevable une nouvelle demande de provision formée par le syndicat ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable son action à l'encontre de la société L'Equité ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que le rapport d'expertise judiciaire constituait une circonstance nouvelle justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, le syndicat n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures, tiré de ce que les dispositions de ce texte n'avaient pas lieu d'être appliquées ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du rapport d'expertise, qui indiquait que des investigations supplémentaires étaient nécessaires et qui ne faisait référence qu'à un devis déjà soumis au premier juge des référés, que ce rapport n'apportait aucun élément nouveau quant au montant des travaux de reprise et n'avait permis de déterminer de façon plus précise que devant ce juge ni la nature des travaux à effectuer ni leur coût et retenu que la déchéance de l'assureur dommages-ouvrage de son droit à contester le principe de sa garantie s'agissant de la première déclaration de sinistre, qui ne portait que sur sept appartements, n'entraînait pas son obligation de financer les travaux de réfection de la totalité des appartements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que l'absence de détermination précise des travaux à effectuer et de leur coût rendait cette obligation sérieusement contestable et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 3 novembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Lille en ce que celle-ci avait déclaré irrecevable l'action du syndicat de copropriétaires de la Résidence Lavoisier à l'encontre de la société L'Equité et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société L'Equité la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE

« L'article 488 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Pour contester l'application de l'article 488 du code de procédure civile faite par le juge des référés qui a rendu l'ordonnance dont appel, le syndicat de copropriétaires de la Résidence Lavoisier expose que son assignation ne visait que la SA L'Equité quant à la condamnation à lui verser une provision sur le seul fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances, tandis qu'il demande à présent la condamnation solidaire de l'ensemble des intervenants sur le fondement de l'article 1972 du code civil et qu'au surplus, le dépôt du rapport d'expertise est une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Il conteste en conséquence l'autorité de l'ordonnance du 27 novembre 2012.

Le fait pour le syndicat de copropriétaires de la Résidence Lavoisier d'élargir sa demande de condamnations à d'autres intervenants, n'affecte en rien ses rapports avec la SA L'Equité ;

Par assignation du 29 mai 2012, le syndicat de copropriétaires de la Résidence Lavoisier avait demandé au juge des référés de Lille de condamner la SA L'Equité à lui verser la somme provisionnelle de 403.150,64 € selon devis de la société H. Chevalier Nord, en sanction du non-respect des délais prévus par le code des assurances. Par ordonnance du 27 novembre 2012 le juge des référés a rejeté cette demande au motif que, de première part, qu'aucun devis n'était fourni concernant la première déclaration de sinistre, de deuxième part qu'il existe une contestation sur la date de réception de l'expertise concernant le second sinistre et du document énonçant la prise de position de l'assureur, de troisième part que l'estimation des travaux concernant le second sinistre n'apparaît pas objective à défaut d'expertise préalable dans la mesure où le montant de ces travaux est estimé sans relevé précis des travaux à réaliser ;

Le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur X... mais son rapport n'apporte aucun élément nouveau sur le montant des travaux de reprise nécessaire ;

En effet, si le rapport d'expertise, ordonnée par cette même ordonnance, a été déposé, il n'a pas permis de déterminer de façon plus précise que devant le premier juge des référés les travaux à effectuer et leur coût, puisqu'il indique que des investigations supplémentaires seront nécessaires et ne fait référence qu'au devis de la société H. Chevalier Nord déjà soumis à ce juge. Il ne peut dès lors caractériser une circonstance nouvelle.

Par conséquent, la contestation sérieuse sur le montant des travaux à financer par l'assureur dommages-ouvrage subsiste, même si ce dernier ne conteste pas qu'il n'a pas respecté le délai de 90 jours pour proposer une indemnité dans le cadre de la première déclaration de sinistre du 22 novembre 2012 qui ne portait que sur des infiltrations en façade dans 6 appartements de la tour 28 et l'appartement 66 de la tour 30 (une indemnité de 7.794,12 € a été proposée le 24 juillet 2012 pour 5 appartements : 4 de la tour 28 et celui de la tour 30) ; dans le cas du dépassement de délai, l'assureur dommages-ouvrage n'est pas déchu de son droit à contester le quantum de la réclamation du maître de l'ouvrage ; en l'espèce, la somme de 415.000 € correspond à la réfection de toutes les façades des deux bâtiments selon le devis de l'entreprise Chevalier du 18 mai 2012 dont le montant a seulement été majoré de la TVA au taux nouvellement applicable, déjà rejetée par le premier juge des référés pour les motifs exposés plus haut tenant à son imprécision ; or, la déchéance de l'assureur de dommages-ouvrage de son droit à contester le principe de sa garantie s'agissant de la première déclaration de sinistre qui ne portait que sur sept appartements, n'entraîne pas son obligation de financer les travaux de réfection de la totalité des appartements ;

En ce qui concerne la seconde déclaration de sinistre datée du 13 janvier 2012 qui porte sur des infiltrations affectant la totalité des appartements qui a été reçue le 18 janvier 2012 par l'assureur dommages-ouvrage, celui-ci justifie que le rapport préliminaire daté du 14 mars 2012 a été posté le 15 mars 2012 à l'attention du syndicat des copropriétaires qui l'a reçu le 16 mars 2012 et que la prise de position quant à la mise en jeu des garanties (L'Equité a mandaté l'expert dommages-ouvrage pour notifier au le syndicat de copropriétaires sa prise de position), datée également du 14 mars 2012, n'a été postée que le 16 mars 2012 ; la société L'Equité fait ainsi valoir qu'elle a adressé le rapport préliminaire préalablement au courrier de prise de position et que rien ne l'empêchait de donner mandat à l'expert de se charger de la notification au syndicat des copropriétaires de la prise de position ; l'examen de ces deux points ne relève pas de la compétence du juges des référés juge de l'évidence ;

Le syndicat des copropriétaires reproche ensuite à la société L'Equité de ne pas avoir instruit la seconde déclaration de sinistre ; en réalité, cette déclaration étant générale, il n'était pas nécessaire d'examiner les appartements objets de la première déclaration de sinistre pour lesquels l'assureur avait accepté a mise en jeu de sa garantie pour les autres appartements, l'instruction du sinistre a bien eu lieu pour tous les autres appartements non visés dans la première déclaration et l'assureur dommages-ouvrage refusé sa garantie au motif qu'aucune infiltration n'avait été constatée ;

Le syndicat des copropriétaires fait encore grief à l'assureur dommages-ouvrage d'avoir proposé une indemnité manifestement insuffisante en ce qui concerne la première déclaration (7.794,12 €) mais le syndicat des copropriétaires n'indique aucun chiffrage de travaux propres à remédier aux infiltrations dans les 5 appartements pour lesquels la société L'Equité a accepté la mise en jeu de sa garantie puisqu'il se contente de soumettre une seconde fois au juge des référés la même estimation de la société Chevalier que le premier juge des référés a écarté pour des motifs dont il a déjà été dit qu'ils subsistaient ;

En définitive, la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires contre l'assureur dommages-ouvrage se heurte toujours à des contestations sérieuses que seul le juge du fond peut trancher ;

Par ces motifs se substituant à ceux du premier juge, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du syndicat de copropriétaires de la Résidence Lavoisier à l'encontre de la société L'Equité»,

ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés d'ordonner une mesure ou d'accorder une provision, s'apprécie à la date de sa décision, laquelle selon le cas, est seulement susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation et ne relève pas du recours prévu par l'article 488 du nouveau Code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge des référés en cas de circonstances nouvelles de sorte qu'en déclarant irrecevable l'action intentée le 5 mars 2015 par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur de dommages-ouvrages, au motif que le syndicat avait, par l'ordonnance du 27 novembre 2012, été débouté de sa demande de provision et qu'aucune circonstance nouvelle n'était caractérisée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 488 du code de procédure civile,

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION, QU'en énonçant que le rapport de Monsieur X... n'avait pas permis de déterminer de façon plus précise que devant le premier juge des référés les travaux à effectuer et leur coût, cependant que l'expert avait décrit les travaux qu'il serait nécessaire d'effectuer et que s'il était resté réservé quant à l'étendue exacte de ces travaux, il avait d'ores et déjà indiqué que la pose d'échaudages était indispensable, pour un coût évalué de manière forfaitaire à hauteur de 112.701 euros, et pris note de la proposition de la société Sepic de réaliser les travaux de reprise pour une somme totale de 216.755,23 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes et clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause,

ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seule une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation à paiement peut justifier le rejet pur et simple de la demande provisionnelle, la contestation portant sur le montant de l'obligation étant seulement de nature à justifier le plafonnement de la provision à la fraction jugée non contestable de l'obligation, de sorte qu'en énonçant, pour écarter totalement la demande de provision du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur, qu'une contestation sérieuse subsistait sur le montant des travaux à financer par l'assureur dommages-ouvrage, cependant qu'elle avait constaté l'existence de dommages ayant fait l'objet de la première déclaration de sinistre, ainsi que le manquement de l'assureur dommages-ouvrages, s'agissant de ce sinistre, aux obligations qui lui incombaient au titre de l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause,

ALORS ENCORE QUE l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage, reconnu obligé à garantie en raison du non-respect des obligations résultant de l'article L. 242-1 du code des assurances, s'entend du coût des travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages-garantis de sorte qu'en se fondant, pour estimer qu'il existait une contestation sérieuse quant au coût des travaux à financer, sur la circonstance que le manquement de l'assureur aux obligations résultant de l'article L. 242-1 du code des assurances concernait uniquement le premier sinistre, ayant endommagé 7 appartements, ce qui n'entraînait pas l'obligation de l'assureur de financer les travaux de réfection de la totalité des appartements, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant dans ses conclusions (p. 20, in fine), si le premier sinistre dénoncé par l'assuré, n'avait cessé de s'aggraver, rendant nécessaire les travaux proposés par l'entreprise Chevalier et entérinés par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause,

ET ALORS, ENFIN, QU'en énonçant que la somme de 415.000 euros correspondait à la réfection de toutes les façades des deux bâtiments selon le devis de l'entreprise Chevalier du 18 mai 2012, constatation dont elle a déduit qu'il était demandé à l'assureur de financer les travaux de réfection de la totalité des appartements, cependant que le devis ne prévoyait que la reprise des façades avant et arrière de la tour n°30 et la façade arrière de la tour n°28, la cour d'appel a méconnu les termes clair et précis de devis de l'entreprise Chevalier et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-22129
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-22129


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22129
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