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16/11/2017 | FRANCE | N°16-21698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-21698


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Poitiers, 2 juin 2016), rendu en dernier ressort, que M. X..., la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et M. Y... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande formée par M. et Mme Z... en vue du traitement de leur situation financière

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Attendu, qu'il résulte du certificat de décès produit, que Jean-Pie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Poitiers, 2 juin 2016), rendu en dernier ressort, que M. X..., la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et M. Y... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande formée par M. et Mme Z... en vue du traitement de leur situation financière ;

Attendu, qu'il résulte du certificat de décès produit, que Jean-Pierre Z... est décédé le 27 octobre 2016 ; que la procédure de traitement de la situation de surendettement étant personnelle et non transmissible, son action est éteinte et celle de ses ayants droit irrecevable ;

Attendu que, Mme Z... fait grief au jugement de dire qu'elle est inéligible à la procédure de surendettement ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que M. et Mme Z... percevaient un revenu global de 4 345 euros et devaient faire face à des charges d'un montant de 2 060 euros, le juge du tribunal d'instance en a souverainement déduit que les ressources globales des débiteurs ne les mettaient pas dans l'impossibilité de faire face à leur endettement non professionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par Jean-Pierre Z... ;

Déclare irrecevable l'action reprise par les ayants droit de Jean-Pierre Z... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Les ayants droits de Jean-Pierre Z... et Mme Z....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que M. Jean-Pierre Z... et Mme Catherine A... épouse Z... soient inéligibles à la procédure de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE : « l'article L. 330-1 du code de la consommation dispose que « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de la résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre : 1°) soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, 2°) soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°). A l'occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu'il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge du tribunal d'instance connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel » ; par application de cet article, la situation de surendettement s'apprécie au regard de l'intégralité des ressources et des biens du débiteur et de sa situation ; sur la bonne foi, il convient de préciser que par application de l'article L. 330-1 du code de la consommation, la bonne foi du débiteur se présume ; s'il peut lui être reproché d'avoir consciemment organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en prolongeant artificiellement sa situation en contractant de nouveaux emprunts, en parfaite connaissance de son impuissance à faire face à ses nouvelles obligations, la simple légèreté, l'insouciance, l'imprudence, même poussées jusqu'à l'inconscience et l'irresponsabilité, ne suffisent donc pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu'aucune manoeuvre dolosive ne lui est réellement imputable dans une situation où le foyer était manifestement démuni ; le simple fait, pour un débiteur ne possédant qu'une capacité de gestion et d'analyse moyenne, d'utiliser les facilités offertes par des organismes de crédit peu regardants sur les conditions d'octroi des prêts et la solvabilité réelle de leur interlocuteur qu'il leur appartient pourtant de vérifier, ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi, alors même qu'il n'a manifestement pas appréhendé correctement la charge financière générée par les intérêts de ses crédits ; en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats que M. Z... est désormais retraité ; qu'il perçoit à ce titre une retraite pour un montant de 3.375 € ; Mme Z... est gérante salariée de commerce, pour un revenu salarial de 970 € par mois ; un revenu global a été justement retenu à la somme de 4.345 € ; les charges cumulées sont de 2.060 € avec un enfant à charge de 24 ans ; la propriété d'un immeuble d'une valeur de 470.000 € a été retenue par la commission ; toutefois en l'espèce, et alors que M. et Mme Z... sont en mesure de comprendre sans conteste la difficulté de leur situation il y a lieu de constater que leur situation relève d'un simple endettement et non d'une situation de surendettement ; en effet, le niveau de leurs ressources globales ne les met pas dans l'impossibilité de faire face à leur endettement non professionnel, s'agissant du surendettement des particuliers ; la vente de leur immeuble a été judiciairement poursuivie et autorisée ; le montage financier dont l'idée était poursuivie ne rentre dans le cadre procédural déjà mis en oeuvre au titre de la saisie immobilière ; enfin, il ressort des débats que les créances de la société Crédit agricole de la Touraine et du Poitou (67.611,49 €) et de M. Bernard Y... (10.067,01 € outre 3.000 € d'astreinte réclamée mais non liquidée) ont été omises par les débiteurs, étant rappelé l'ancienneté de la seconde créance ; les débiteurs seront en conséquence déclarés inéligibles à la procédure de surendettement, faute de situation effective de surendettement et de bonne foi suffisante, la décision de la commission devant être en conséquence infirmée »;

ALORS 1°/ QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en retenant, pour considérer que M. et Mme Z... auraient été inéligibles à la procédure de surendettement faute de situation effective de surendettement, un revenu global de 4.345 € et des charges cumulées de 2.060 €, sans déterminer le montant des mensualités auxquelles les époux Z... devaient faire face, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce ;

ALORS 2°/ QUE le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en retenant, pour considérer que M. et Mme Z... auraient été inéligibles à la procédure de surendettement, faute de situation effective de surendettement, la propriété d'un immeuble d'une valeur de 470.000 €, le tribunal s'est prononcé par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce ;

ALORS 3°/ QUE la situation de surendettement s'apprécie au jour où le juge statue ; qu'en retenant, pour considérer que M. et Mme Z... auraient été inéligibles à la procédure de surendettement, faute de situation effective de surendettement, la propriété d'un immeuble d'une valeur de 470.000 €, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet immeuble n'avait pas fait l'objet d'une adjudication, par jugement du juge de l'exécution du 24 novembre 2015 pour une valeur de 156.000 €, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce ;

ALORS 4°/ QU'en cas de déclaration conjointe par des époux à la commission de surendettement des particuliers, la condition de bonne foi s'apprécie séparément à l'égard de chacun d'entre eux ; qu'en se bornant à retenir que les créances de la société Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou et de M. Y... avaient été omises par les débiteurs pour considérer que ceux-ci auraient été inéligibles à la procédure de surendettement, faute de bonne foi suffisante, sans examiner la situation de chacun d'eux individuellement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce ;

ALORS 5°/ QUE la simple omission de déclaration d'une dette à la commission n'emporte pas la perte du bénéfice de la procédure de surendettement ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que les débiteurs étaient inéligibles à la procédure de surendettement faute de bonne foi suffisante, que les créances de la société Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou et de M. Y... avaient été omises, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21698
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poitiers, 02 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-21698


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21698
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