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16/11/2017 | FRANCE | N°16-21666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-21666


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 mai 2016), que, par acte notarié dressé le 30 octobre 1992 par M. X..., notaire, M. Y...a vendu à M. Sylvio Z...un terrain désigné comme composé de quatre parcelles cadastrées AL 109, AL 114, AL 119 et AL 124 dont il a fait donation à son fils Bertrand (M. Z...) ; que, le 31 mars 2006, celui-ci a assigné M. Y...en expulsion des parcelles AL 119 et AL 124 ; qu'u

n arrêt irrévocable du 6 février 2009 a ordonné l'expulsion de M. Y...; que,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 mai 2016), que, par acte notarié dressé le 30 octobre 1992 par M. X..., notaire, M. Y...a vendu à M. Sylvio Z...un terrain désigné comme composé de quatre parcelles cadastrées AL 109, AL 114, AL 119 et AL 124 dont il a fait donation à son fils Bertrand (M. Z...) ; que, le 31 mars 2006, celui-ci a assigné M. Y...en expulsion des parcelles AL 119 et AL 124 ; qu'un arrêt irrévocable du 6 février 2009 a ordonné l'expulsion de M. Y...; que, le 21 février 2011, M. et Mme Y...ont assigné M. Z...en nullité de la vente pour erreur sur la détermination de la chose vendue ; que M. X...a été attrait à l'instance d'appel ;

Attendu que M. et Mme Y...font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en nullité ;

Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme Y...n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la réduction de la prescription pour faire constater l'erreur sur l'objet de la vente portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du vendeur, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le contrat dont la nullité était demandée relevait de l'intérêt privé, l'erreur invoquée ne portant pas atteinte à l'intérêt général, que l'action en nullité était soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et que le point de départ du délai devait être fixé au jour où le vice du consentement avait été relevé, soit le 31 mars 2005, date de la lettre du notaire avisant M. et Mme Y...de la demande de revendication de la propriété des parcelles cadastrées AL 119 et AL 124, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en nullité de l'acte de vente était prescrite ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dite prescrite l'action des époux Y...en nullité de la vente ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1108 du code civil quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention, le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation ; les époux Y...sollicitent le prononcé de la nullité de la vente pour erreur sur la détermination de l'objet de la vente intervenue le 30 octobre 1992, laquelle a fait obstacle à la rencontre des volontés du vendeur et de l'acheteur ; il est invoqué une méprise partielle sur l'objet réel de l'accord des parties, Emile Y...ayant eu l'intention de céder les parcelles AL 109 et AL 114 à l'exclusion des parcelles AL 124 et AL 119 ; la méprise ainsi invoquée est donc assimilable à un vice du consentement ; s'agissant du régime auquel l'action en nullité des appelants est soumise il y a lieu de distinguer entre la nullité absolue qui vise à sauvegarder l'intérêt général et la nullité relative qui vise à sauvegarder des intérêts privés ; le contrat dont la nullité est demandée relève d'un intérêt privé et l'erreur invoquée ne porte pas atteinte à l'intérêt général ; par conséquent le vice qui l'affecterait est sanctionné par une nullité relative, l'action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dont les dispositions n'ont pas été modifiées par la loi du 17 juin 2008 ; le point de départ du délai court à compter du jour où le vice du consentement a été révélé ; il ressort du courrier de Me X...en date du 31 mars 2005 qu'il a reçu la visite d'Emile Y...qui s'étonne que Bertrand Z... soit venu revendiquer la propriété des deux parcelles cadastrée AL 124 et AL 119 ; par conséquent, dès le 31 mars 2005 au plus tard le vice du consentement invoqué avait été révélé à Emile Y...et la prescription quinquennale a commencé à courir ; l'action en nullité de la vente n'a été entreprise que par la délivrance de l'assignation signifiée le 21 février 2011 ; en effet la procédure antérieure ayant opposé les parties devant le tribunal d'instance avait été initiée par M. Bertrand Z... et avait pour objet l'expulsion des époux Y...des parcelles AL 124 et AL 119 ; à titre reconventionnel les époux Y...invoquaient une erreur matérielle contenue dans l'acte de vente mais n'ont à aucun moment invoqué la nullité de l'acte de vente ; leurs conclusions qui ne tendaient pas à la nullité de la vente n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en nullité qui aurait due être introduite au plus tard le 31 mars 2010 ; les autres instances mises en oeuvre devant le juge de l'exécution n'avaient pour objet que l'obtention de délais pour quitter les lieux. La nullité de l'acte de vente n'était pas sollicitée ; les conclusions prises dans ce cadre n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ; l'action en nullité des époux Y...était par conséquent à la date de délivrance de l'acte d'assignation soit le 21 février 2011 prescrite, un délai de plus de cinq ans s'étant écoulé entre la date de révélation du vice invoqué et la mise en oeuvre de l'action en nullité ; la décision entreprise qui a déclaré l'action en nullité prescrite sera confirmée mais pour des motifs énoncés par la Cour lesquels seront substitués aux motifs du premier juge.

1°) ALORS QUE, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...a revendiqué la propriété des parcelles cadastrées AL 109 et 114 dans des conclusions du 24 avril 2008 ; qu'il a, par la suite, agi en nullité de la vente ayant porté par erreur sur les parcelles AL 109 et AL 114 par assignation du 21 février 2011 ; que les deux demandes ont un seul et même but : voir reconnaître la propriété des époux Y...sur ces parcelles ; que, dès lors, l'action en nullité, présentée moins de cinq ans après la demande en revendication des parcelles, n'était pas prescrite ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 2241 du Code civil.

2°) ALORS QUE la prescription d'un acte auquel fait défaut l'un de ses éléments essentiels est celle de droit commun, portée de trente ans à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 qui s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de son entrée en vigueur ; qu'est soumise à cette prescription l'action en nullité pour erreur quand celle-ci, portant sur l'objet même de la vente, a fait obstacle à la rencontre des consentements ; que dès lors seule cette prescription était applicable à l'action des époux Y...qui tendait à voir constater que la vente qui n'avait porté que sur les parcelles AL 109 et AL 114 était inexistante concernant les parcelles AL 124 et AL 119 ; qu'en rejetant l'application de la prescription trentenaire devenue quinquennale, l'arrêt attaqué a violé les articles 2262 ancien et 2224 du Code civil, ainsi que par fausse application l'article 1304 du même code ;

3°) ALORS ENFIN QUE le droit de propriété est un droit fondamental, constitutionnellement et conventionnellement protégé ; que la réduction à cinq ans de la prescription pour faire constater l'erreur sur l'objet même de la vente figurant dans l'acte porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété du vendeur, notamment lorsque cette erreur est constatée et que les parties ont exécuté l'acte compte non tenu de l'erreur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 544 et suivants du Code civil, l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 Août 1789, ensemble l'article 1er du Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21666
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-21666


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21666
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