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16/11/2017 | FRANCE | N°16-21278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-21278


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à la société Coin de terre et foyer (la société CTF) ; que celle-ci a sous-traité le lot couverture à M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD, lequel s'est fourni en ardoises auprès de la société Ardosa, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de la Loire (Groupama) ; que, les ardoises ayant présenté, après réception

, des désordres constitués par des décolorations et des déformations, M. et Mme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à la société Coin de terre et foyer (la société CTF) ; que celle-ci a sous-traité le lot couverture à M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD, lequel s'est fourni en ardoises auprès de la société Ardosa, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de la Loire (Groupama) ; que, les ardoises ayant présenté, après réception, des désordres constitués par des décolorations et des déformations, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les sociétés CTF et Ardosa en indemnisation ; que celle-ci a assigné en garantie son assureur et ceux de la société Maxem, recherchée comme étant son fournisseur, à savoir les sociétés Generali Belgium et Axa France IARD ; que la société CTF a assigné en garantie M. Y... et son assureur ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que le Groupama fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 10 336,69 euros au titre des travaux de reprise et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et à garantir la société Ardosa de cette condamnation selon les modalités prévues au contrat d'assurance ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du bon de livraison que l'engagement de la société Ardosa avait été respecté et souverainement retenu que le manquement de cette société à son obligation de délivrance conforme pour avoir fourni des ardoises viciées à M. Y... ne justifiait pas l'application de la clause excluant de la garantie les dommages résultant du « non-respect par l'assuré des devis pour lesquels il s'est engagé », la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formées par M. et Mme X... et par la société Ardosa contre le Groupama devaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que le Groupama fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la société Axa France IARD, assureur de la société Maxem ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit par cette société auprès de la société Axa France IARD garantissait la responsabilité qu'elle pouvait encourir pour la commercialisation des ardoises de la marque Syenit, constaté que le sinistre portait sur une modification d'aspect esthétique en raison d'une décoloration et d'une déformation des ardoises et retenu que la clause, excluant de la garantie « les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment, à la couleur ou à la forme », ne vidait pas le contrat de sa substance dès lors que le vice d'une ardoise n'affectait pas inévitablement sa couleur ou sa forme, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la garantie de la société Axa France IARD n'était pas due, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de la Loire à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays de Loire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré recevables les actions de la société Ardosa, de monsieur et madame X..., de monsieur Y... et de la compagnie Axa France IARD dirigées contre la compagnie Groupama Loire Bretagne, et condamné celle-ci in solidum à payer aux époux X... la somme de 10 336,69 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et à garantir la société Ardosa de cette condamnation selon les modalités prévues au contrat d'assurance ;

Aux motifs que la compagnie CRAMA entend opposer aux tiers lésés et à son assuré le délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en premier lieu, les époux X..., monsieur Y... et son assureur Axa, ont la qualité de tiers lésés, exerçant leur action directe contre l'assureur ; que les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ne leur sont pas opposables ; qu'en second lieu, en ce qui concerne le recours exercé par l'assurée Ardosa, il résulte des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances : les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré, le délai de prescription édicté à l'article L. 114-1 du même code et les différents points de départ du délai de la prescription ; que la CRAMA soutient qu'elle a respecté ces dispositions en page 61 de la police d'assurance ; que, toutefois, le rappel qu'elle fait des dispositions légales en matière de prescription biennale omet de préciser que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la prescription biennale doit être écarté, et les recours exercés contre la CRAMA doivent être déclarés recevables (arrêt attaqué, p. 14) ;

1°) Alors que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré, le délai de prescription biennale édicté à l'article L. 114-1 du code des assurances, de même que les différents points de départ du délai ; que, pour dire recevable l'action de la société Ardosa contre Groupama Loire Bretagne et juger celui-ci tenu à garantie, l'arrêt attaqué retient que le contrat d'assurance ne satisfaisait pas les prescriptions légales dès lors qu'il ne mentionnait pas le point de départ du délai de prescription de l'action de l'assuré ayant pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription courant alors du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la police d'assurance souscrite par la société Ardosa stipulant que « toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance », il en résultait à destination de l'assurée une information suffisante que le délai de prescription biennale ne pouvait commencer de courir, le cas échéant, que du jour où un tiers exerçait une action en justice contre elle ou avait été indemnisé par elle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le texte susvisé et l'article R. 112-1 du code des assurances ;

2°) Alors que, selon les articles L. 112-1, alinéa 3, et L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers, qui invoque le bénéfice d'une police d'assurance, les exceptions opposables au souscripteur de cette police ; que la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code pouvant ainsi être invoquée par l'assureur à l'encontre des tiers lésés, la cour d'appel, en décidant le contraire pour dire recevable l'action des tiers lésés dirigée contre Groupama Loire Bretagne et juger celui-ci tenu à garantie, a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la compagnie Groupama Loire Bretagne in solidum à payer à monsieur et madame X... la somme de 10 336,69 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et à garantir la société Ardosa des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des époux X..., le tout dans la limite du montant TTC de la main d'oeuvre afférente à la remise en état de la couverture sur la base du tarif de 50 euros de l'heure, et dans la limite de la franchise et du plafond de garantie applicable par année et par sinistre ;

Aux motifs que le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par la société Ardosa prévoit que sont garantis les dommages causés aux tiers qui, après livraison, résultent « d'une faute, erreur ou négligence dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, montage (…),distribution (...) » ; que tel est bien le cas en l'espèce ; qu'à défaut d'élément contraire, il ressort du bon de livraison que l'engagement de livrer 2 250 x2 palettes ardoises fibro 40/24 SYENIT a été respecté ; que, dès lors, l'assureur ne peut valablement soutenir que la délivrance non conforme justifie l'application de la clause selon laquelle la garantie est exclue en cas de « non respect par l'assuré des devis pour lesquels il s'est engagé » ; que, de la même manière, la clause, particulièrement vague et qui doit être interprétée de façon stricte, selon laquelle sont exclus de la garantie « les dommages résultant d'un retard ou de l'inexécution de l'engagement pris par l'assuré en matière de livraison de produits ou de réalisation de travaux » ne peut s'appliquer à la livraison d'un produit de mauvaise qualité, sauf à vider de sa substance le contrat d'assurance ; qu'en revanche, est expressément exclu de la garantie le coût de remplacement du produit défectueux lui-même ; qu'ainsi, sur la base du devis Oger Lefreche du 9 juillet 2008, seul le coût TTC de la main d'oeuvre sur la base du coût horaire moyen du tarif des couvreurs qui est de 50 euros de l'heure peut être pris en charge, avec application de la franchise qui est opposable aux tiers dans le cadre d'un contrat d'assurance non obligatoire ; qu'aux termes de l'article L. 124-1-1 du code des assurances : « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique » ; que la police d'assurance prévoit une clause ainsi rédigée : « Les garanties exprimées par sinistre forment la limite des engagements de l'assureur pour l'ensemble des réclamations se rattachant à une même cause initiale. Les garanties exprimées par année d'assurance forment la limite des engagements de l'assureur pour l'ensemble des réclamations déclarées au cours d'une même année d'assurance et provenant d'un même fait générateur quel que soit le nombre de lésés. L'ensemble des réclamations imputables au même fait générateur est rattaché à l'année d'assurance durant laquelle a été déclarée la première réclamation. Les montants ainsi fixés se réduisent et finalement s'épuisent par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quelles que soient les réclamations auxquelles elles se rapportent » ; que le fait générateur est une notion claire, qui correspond à la cause qui donne lieu à la réclamation, en l'espèce, le vice de fabrication des ardoises fabriquées par la société Syenit et livrées par la société Ardosa ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de dire cette clause nulle ; qu'ensuite, contrairement à ce que soutient la société Ardosa, la clause rattache l'ensemble des réclamations imputables au même fait générateur à l'année d'assurance durant laquelle a été déclarée la première réclamation ; qu'enfin, la résiliation du contrat depuis plusieurs années ne fait pas obstacle à l'application du plafond de garantie par année et par sinistre ; que pour les motifs et dans les limites exposés ci-dessus, la compagnie Groupama Loire Bretagne ne peut dénier sa garantie à l'égard de son assurée comme des tiers lésés, dans la limite du coût de la main d'oeuvre et des préjudices annexes, avec application de la franchise et de la clause de globalisation des sinistres (arrêt attaqué, pp. 14-15) ;

1°) Alors que les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme ; que, la police d'assurance excluant de la garantie de Groupama Loire Bretagne les dommages causés aux tiers qui, après livraison, résultaient « d'une faute, erreur ou négligence dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, montage (…), distribution (…) », et ceux également résultant du « non-respect par l'assuré des devis pour lesquels il s'est engagé », la cour d'appel, en retenant, pour juger Groupama Loire Bretagne tenu à garantie, que l'engagement de la société Ardosa de livrer 2 250 x2 palettes ardoises fibro 40/24 Syenit était respecté et que la délivrance non conforme d'un produit défectueux ne justifiait pas l'application des clauses d'exclusion du contrat d'assurance, a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

2°) Alors que seules les exclusions qui annulent les effets de la garantie formellement accordée par la police sont inopposables à l'assuré ; que, pour juger Groupama Loire Bretagne tenu à garantie, l'arrêt attaqué retient que, sauf à vider de sa substance le contrat d'assurance, la clause d'exclusion de garantie des « dommages résultant d'un retard ou de l'inexécution de l'engagement pris par l'assuré en matière de livraison de produits ou de réalisation de travaux » ne peut pas s'appliquer à la livraison d'un produit de mauvaise qualité ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que le contrat souscrit par la société Ardosa garantissait d'une façon générale la responsabilité civile de celle-ci dans le cadre de son activité professionnelle, et alors que la délivrance non conforme d'un produit défectueux emportait inexécution, de la part de l'assurée, de son engagement « en matière de livraison de produits », la cour d'appel a violé à nouveau les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la garantie des sociétés Generali Belgium et Axa France IARD, en leur qualité d'assureurs de la société Maxem, n'était pas acquise, et débouté la compagnie Groupama Loire Bretagne de sa demande de garantie dirigée contre ces sociétés ;

Aux motifs que la police Euracor souscrite par la société Maxem auprès de la compagnie Genrali Belgium a pris effet le 1er septembre 2000, pour être résiliée le 31 décembre 2001 ; qu'il ressort du contrat d'assurance en page 3 que les ardoises Syenit garanties seront identifiées de la marque « SYENIT-NT-jour/mois/année- Classe A et/ou B » ; que l'article A4 de la police rappelle que seules les ardoises sur lesquelles a été appliquée une peinture de marque Teleplast sont garanties ; que l'article A16 rappelle que la recevabilité de tout sinistre est conditionnée par la preuve de l'identification des ardoises par marquage et/ou à la présentation de la facture de livraison ; qu'en l'espèce, aucun marquage n'a été relevé sur les ardoises viciées, ce qui s'explique aisément dès lors que le marquage des ardoises n'est intervenu qu'à compter du mois de mars 2001 (expertise p. 14 et15) ; que, néanmoins, la police d'assurance ayant pris effet le 1er septembre 2000, les pièces comptables doivent rapporter la preuve que les ardoises litigieuses proviennent de la société Maxem, sont de marque Syenit, de classe A et/ou B et revêtues d'une peinture de marque Teleplast ; qu'il est produit par la société Ardosa une attestation de son commissaire aux comptes qui certifie qu'elle s'est approvisionnée exclusivement auprès de la société Maxem pour la période du 20 juillet 2000 et 29 avril 2002 mais sans préciser qu'elle n'y a acquise que des ardoises Syenit ; que la société Ardosa produit encore une facture du 13 novembre 2000 de la société Maxem ; que cette facture ne précise ni la marque des ardoises, ni leur classe ni la marque de la peinture appliquée ; que monsieur Z... affirme dans son rapport que les ardoises litigieuses ont reçu une imprégnation de peinture de « type Teleplast » ; que la société Teleplast conteste cette affirmation et aucun marquage ou pièces comptable ne vient la confirmer ; qu'ainsi, l'origine de la peinture est indéterminée ; que le bon de livraison et la facture de la société Ardosa à monsieur Y... mentionnent la marque Syenit mais ni la classe ni la marque de peinture ; qu'ainsi, à supposer que les ardoises livrées par la société Ardosa à monsieur Y... soient celles de la facture du 13 novembre 2000, les pièces produites sont insuffisantes pour faire échec aux stipulations claires et précises du contrat de garantie ; qu'à titre subsidiaire, la société Ardosa soutient que l'assureur a commis une faute lors de la rédaction des attestations d'assurance et que cette faute engage sa responsabilité envers les tiers ; qu'en premier lieu, l'attestation rédigée par la société Generali précise qu'elle ne peut engager la compagnie au titre de la performance des ardoises Syenit en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère ; que, dès lors que le tiers au contrat est avisé que la police comprend des limites à la garantie, la société Generali n'a pas manqué à son obligation de renseignement ; qu'en second lieu, et en tout état de cause, l'attestation rédigée par la société Generali et produite par la société Ardosa est datée du 19 février 2001, soit après l'achat des ardoises litigieuses par la société Ardosa, de sorte que celle-ci ne peut utilement soutenir que pour les faits de l'espèce, elle a contracté avec Maxem en considération de cette attestation ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux recours en garantie à l'encontre de Generali Belgium (arrêt attaqué, pp. 15-16) ;

Et aux motifs que la société Maxem a souscrit auprès de la société Axa France IARD une assurance pour garantir son activité d'importation et de vente des ardoises fabriquées en Slovaquie par la société Syenit ; que, toutefois, les conditions particulières du contrat excluent expressément les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives normalement à la couleur et à la forme ; qu'en l'espèce, le sinistre porte exclusivement sur une modification d'aspect esthétique, suite à une décoloration et déformation des ardoises ; que le contrat souscrit par la société Maxem garantit de façon générale sa responsabilité civile dans le cadre de la commercialisation d'ardoises Syenit, et le vice d'une ardoise n'affecte pas inévitablement sa couleur ou sa forme ; qu'il en résulte que cette exclusion ne vide pas le contrat de sa substance et qu'elle ne doit pas être réputée non écrite ; qu'il en résulte que la société Axa France IARD, assureur de la société Maxem n'est pas tenue à garantie (arrêt attaqué, p. 16) ;

1°) Alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour décider que la garantie de la société Generali Belgium n'était pas acquise, et débouter Groupama Loire Bretagne de sa demande de garantie dirigée contre celle-ci, l'arrêt attaqué retient qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les ardoises défectueuses provenaient de la société Maxem, étaient de marque Syenit, de classe A et/ou B et revêtues d'une peinture de marque Teleplast ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le commissaire aux comptes de la société Ardosa attestait que cette société s'était exclusivement fournie en ardoises Syenit auprès de la société Maxem pendant la période du 20 juillet 2000 au 29 avril 2002, et en se fondant sur une simple hypothèse selon laquelle la société Maxem aurait commercialisé, en particulier auprès de la société Ardosa, des ardoises d'une autre marque que Syenit, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que ne peuvent recevoir application les exclusions qui annulent les effets de la garantie formellement accordée par la police ; que, pour décider que la garantie de la société Axa France IARD n'était pas acquise, et débouter Groupama Loire Bretagne de sa demande de garantie dirigée contre celle-ci, l'arrêt attaqué retient que l'exclusion de la garantie des modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives notamment à la couleur ou à la forme, ne vidait pas le contrat de sa substance, s'agissant d'un contrat garantissant de façon générale la responsabilité civile de la société Maxem dans le cadre de la commercialisation des ardoises Syenit, et que le vice d'une ardoise n'affectait pas inévitablement sa couleur ou sa forme ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'intimé n°3, pp. 26-27), si l'exclusion de garantie opposée par la société Axa France IARD portant non seulement sur les dommages esthétiques mais également sur ceux relevant des articles 1792 et suivants du code civil, elle n'avait pas comme conséquence d'annuler les effets de la garantie de tous les dommages matériels et immatériels pouvant résulter d'un vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21278
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-21278


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21278
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