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16/11/2017 | FRANCE | N°16-21254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-21254


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Usine du Marin fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Martinique, 31 juillet 1995) de prononcer, au profit de la commune de Rivière-Pilote, l'expropriation pour cause d'utilité publique de deux parcelles situées sur le territoire de cette commune, lui appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'erreur matérielle dans la date de l'arrêté de déclaration d'utilité publique, qui peut être répar

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Usine du Marin fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Martinique, 31 juillet 1995) de prononcer, au profit de la commune de Rivière-Pilote, l'expropriation pour cause d'utilité publique de deux parcelles situées sur le territoire de cette commune, lui appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'erreur matérielle dans la date de l'arrêté de déclaration d'utilité publique, qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Usine du Marin qui, selon les énonciations de l'ordonnance, a reçu, dans les délais légaux, notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, est irrecevable, faute d'intérêt à critiquer l'irrégularité prétendue des formalités de la publicité collective ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, l'ordonnance visant le registre d'enquête parcellaire et le rapport établi à la suite de cette enquête par le commissaire enquêteur, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance que le préfet du département de la Martinique a transmis le dossier prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable en la cause, moins de six mois après la date de l'arrêté de cessibilité du 20 juin 1995 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Usine du Marin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société L'Usine du Marin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriées immédiatement au profit de la commune de Rivière-Pilote les parcelles AK 187 et AK 188 sises à Anse Figuier, appartenant à la SA Usine du Marin,

ALORS QUE le juge de l'expropriation doit viser l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération ; qu'en visant en l'espèce « l'arrêté n° 94-761 en date du 15 avril 1994 déclarant d'utilité publique les travaux envisagés » quand l'utilité publique du projet a été déclarée par un arrêté du Préfet de la Région Martinique n° 94-2059 du 17 octobre 1994, le juge d'instance a violé l'article R. 221-1 du code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriées immédiatement au profit de la commune de Rivière-Pilote les parcelles AK 187 et AK 188 sises à Anse Figuier, appartenant à la SA Usine du Marin.

ALORS QUE le juge de l'expropriation doit vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête a précédé l'ouverture de cette enquête ; qu'en se bornant à viser les certificats de publication et d'affichage en date des 25 avril et 16 mai 1994, sans préciser la date de ces affichages, ce qui ne permet pas de savoir si l'affichage était antérieur à l'enquête, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 131-5 et R. 221-1 du code de l'expropriation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriées immédiatement au profit de la commune de Rivière-Pilote les parcelles AK 187 et AK 188 sises à Anse Figuier, appartenant à la SA Usine du Marin.

1°) ALORS QUE selon l'article R. 131-6 du code de l'expropriation, la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 ; que l'ordonnance d'expropriation doit viser l'avis de réception de la lettre recommandée et l'identité du propriétaire concerné ; qu'en se bornant à viser « la notification de l'arrêté préfectoral du 31 mars 1994 en date du 7 avril 1994 » sans préciser l'identité de son destinataire, ce qui ne permet pas de vérifier si la SA Usine du Marin a été régulièrement avertie, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation ;

2°) ALORS QUE, le juge de l'expropriation qui n'a pas visé l'accusé de réception de la lettre de notification du 7 avril 1994 a derechef violé les articles R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriées immédiatement au profit de la commune de Rivière-Pilote les parcelles AK 187 et AK 188 sises à Anse Figuier, appartenant à la SA Usine du Marin.

ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; que l'ordonnance attaquée, qui ne comporte pas cette mention a violé l'article R. 221-1 du code de l'expropriation.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriées immédiatement au profit de la commune de Rivière-Pilote les parcelles AK 187 et AK 188 sises à Anse Figuier, appartenant à la SA Usine du Marin.

ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser le plan parcellaire des terrains et bâtiments ; que l'ordonnance attaquée qui vise le plan de situation des immeubles à exproprier viole l'article R. 221-1 du code de l'expropriation.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriées immédiatement au profit de la commune de Rivière-Pilote les parcelles AK 187 et AK 188 sises à Anse Figuier, appartenant à la SA Usine du Marin ;

ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser l'arrêté de cessibilité pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe ; qu'en visant « un arrêté de cessibilité du préfet de la Martinique du 20 juin 1995 antérieur de moins de dix mois à son ordonnance » quand les parcelles ont été déclarées cessibles par un arrêté du 17 octobre 1994, donc caduc à la date de transmission du dossier au greffe, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21254
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 31 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-21254


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21254
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