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16/11/2017 | FRANCE | N°16-20211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-20211


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z..., la société Mutuelle des architectes français, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Axa France IARD, la société Entreprise générale de construction (EGC), la société Thélem assurances et la société Alunver ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur ré

daction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2016),...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z..., la société Mutuelle des architectes français, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Axa France IARD, la société Entreprise générale de construction (EGC), la société Thélem assurances et la société Alunver ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2016), que M. X... et Mme Y..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Z..., confié à différents intervenants, dont la société Urando, chargée de la pose et de l'installation d'un système de chauffage et assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), la construction d'une maison individuelle ; que, des désordres ayant été constatés, M. X... et Mme Y... ont, après expertise, assigné en réparation Mme Z..., les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Attendu que, pour rejeter leurs demandes à l'encontre des MMA, l'arrêt retient que, s'il est exact que la notion d'ouverture de chantier à la date à laquelle l'entreprise doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour la responsabilité décennale doit d'entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, il en va différemment lorsque l'assureur, comme il en a la possibilité, a inclus dans la police une clause prévoyant que la date d'ouverture de chantier est celle de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, qu'il résulte de l'article 8 2) des conditions générales du contrat produites aux débats et dont la teneur n'est pas contestée, sous le titre « conditions d'application des garanties », que la « date réglementaire de l'ouverture du chantier ou, à défaut de DROC, le début d'exécution des travaux doit intervenir dans la période de validité des assurances », que, l'avenant incluant l'activité de chauffagiste ayant été signé le 8 décembre 2005, la garantie décennale pour cette activité n'était applicable au profit de la société Urando que pour les chantiers d'installation de chauffage dont la DROC, à supposer qu'il en existe une, serait postérieure à cette date, qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été faite le 15 novembre 2005 et qu'en conséquence, l'activité de chauffagiste de la société Urando au titre de ce chantier n'était pas garantie en responsabilité décennale par les MMA ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes précités, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant l'annexe 1 de l'article A. 243-1, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X... et Mme Y... à l'encontre de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Bruno X... et Mme Alexandra Y... de toutes leurs demandes faites à l'encontre de la société Les Mutuelles du Mans Assurances ;

AUX MOTIFS QUE « sur la garantie de la société Mma ; pour retenir la garantie de la société Mna en qualité d'assureur de garantie décennale de l'Eurl Urando, les premiers juges, après avoir prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 18 décembre 2006, ont retenu que la notion d'ouverture de chantier visée implicitement par cet assureur dans ses écritures s'entendait comme le commencement effectif des travaux confiés à son assurée et que précisément ces travaux, faisant suite au contrat passé le 7 décembre2005 avec le maître de l'ouvrage, avaient été réalisés postérieurement au 8 décembre 2005, alors que la police du 8 décembre 2005 liant la société Mma à l'Eurl Urando était en cours ; toutefois, il est constant que, ainsi que l'a constaté l'expert et que l'a également repris le tribunal sans que les parties ne le contestent, l'Eurl Urando était couverte à la date de la déclaration d'ouverture de chantier par une police d'assurance de garantie décennale de la société Mma au titre d'activités parmi lesquelles n'était pas convenue l'activité de chauffagiste et que c'est seulement par un avenant du 8 décembre 2005 que cette dernière activité a été ajoutée dans le cadre de cette garantie ; or, s'il est exact que la notion d'ouverture de chantier à la date de laquelle l'entreprise doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour la responsabilité décennale, notion visée par l'article L.241-l et par l'annexe T de l'article A.243-l du code des assurances, doit s'entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, il en va différemment lorsque l'assureur, comme il en a la possibilité, a inclus dans la police une clause prévoyant que la date d'ouverture de chantier est celle de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier ; en l'espèce, il résulte de l'article 8- 2) des conditions générales du contrat produites aux débats et dont la teneur n'est pas contestée, sous le titre "Conditions d'application des garanties" que "la Date Réglementaire de l'Ouverture du Chantier ou à défaut de D.R.O.C, le début d'exécution des travaux doit intervenir dans la période de validité des assurances objet des chapitres 1 et 2 précédents" ; il s'ensuit que, l'avenant incluant l'activité de chauffagiste ayant été signé le 8 décembre 2005, la garantie décennale pour cette activité n'était applicable au profit de l'Eurl Urando que pour les chantiers d'installation de chauffage dont la DROC, à supposer qu'il en existe une, serait postérieure à cette date ; s'agissant du chantier litigieux, il résulte des pièces versées aux débats qu'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été faite le 15 novembre 2005 ; en conséquence, l'activité de chauffagiste de l'Eurl Urando au titre de ce chantier n'était pas garantie en responsabilité décennale par la société Mma » (cf. arrêt p. 9) ;

ALORS QUE, selon les dispositions d'ordre public des articles L. 241 et A.243-1 du code des assurances et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux figurant à l'annexe 1 de cet article, dans leur rédaction applicable au litige, l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, cette notion devant s'entendre comme le commencement effectif des travaux ; qu'en l'espèce, pour refuser la garantie de la société Mma, la cour d'appel a retenu que les conditions générales du contrat prévoyaient que la date réglementaire d'ouverture des travaux devait intervenir dans la période de validité des assurances ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la DROC étant du 15 novembre 2005 et l'avenant comprenant l'activité de chauffagiste dont la garantie était réclamée étant du 8 décembre suivant ; qu'en statuant ainsi quand seule la date du commencement effectif des travaux était à prendre en compte pour l'application de la police d'assurance de sorte que l'antériorité de la DROC était indifférente, peu important les termes de la police, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans assurances IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la réception judiciaire des travaux pour le 18 décembre 2006 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Z... verse aux débats deux procès-verbaux de réception contradictoire de travaux en date du 18 décembre 2006 relatifs aux lots gros oeuvre (SNC Morand) et au lot électricité (société non mise en cause) comportant les réserves suivantes : une poutrelle a été endommagée par l'électricien, entrée de l'atelier au sous-sol, appuis de l'atelier à refaire ; que nul ne conteste qu'aucune réception générale et définitive des travaux n'est intervenue étant précisé que l'Eurl Urando semble avoir abandonné le chantier sans mettre en route le système de chauffage qu'elle avait posé ; que M. X... et Mme Y... sollicitent que la réception soit judiciairement prononcée avec effet au 18 décembre 2006 ; que nul ne conteste qu'au 18 décembre 2006, les lieux objets du chantier considéré étaient devenus habitables quand bien même le système de chauffage n'ait pas été mis en route à cette date ; qu'aucune des parties n'a conclu au rejet de cette demande formée par M. X... et Mme Y... ; qu'il convient d'y faire droit sous les réserves figurant aux deux procès-verbaux du 18 décembre 2006 ;

1°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait prononcé la réception judiciaire des travaux pour le 18 décembre 2006 en se bornant à constater qu'aucune partie ne s'y opposait, sans consacrer le moindre motif propre en réponse aux critiques adressées aux motifs des premiers juges par la société MMA, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société MMA contestait devant la cour d'appel l'existence d'une réception en soulignant que son assuré avait abandonné le chantier avant l'achèvement des travaux ; qu'en retenant, pour fixer la réception judiciaire des travaux au 18 décembre 2006, qu'aucune partie ne s'y opposait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20211
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-20211


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20211
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