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16/11/2017 | FRANCE | N°16-19984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-19984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association des Hôpitaux privés de Metz le 2 novembre 2001 en qualité de médecin chef de service auprès du département de chirurgie digestive ; qu'il a été licencié le 9 décembre 2013 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes ainsi qu'à rembourser à Pôle emplo

i les indemnités de chômages dans la limite de deux mois alors, selon le moyen :

1°/ que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association des Hôpitaux privés de Metz le 2 novembre 2001 en qualité de médecin chef de service auprès du département de chirurgie digestive ; qu'il a été licencié le 9 décembre 2013 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômages dans la limite de deux mois alors, selon le moyen :

1°/ que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pouvant être précisés dans le cadre de la procédure prud'homale, l'employeur n'a pas à y viser expressément tous les griefs se rapportant auxdits motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir conclu un contrat de travail avec un établissement hospitalier privé concurrent en précisant que « cet exercice salarié pour le compte d'un autre employeur intervient pendant les heures pendant lesquelles nous vous rémunérons » ; qu'en retenant que l'association des Hôpitaux privés de Metz ne pouvait valablement invoquer dans ses conclusions le fait que le salarié n'aurait pas réalisé l'ensemble des vacations prévues, ce grief n'étant pas expressément énoncé dans la lettre de licenciement, lorsqu'il illustrait le motif lui reprochant d'avoir travaillé pour le compte d'un autre employeur sur son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour établir que le contrat de travail conclu par M. X... avec l'association Hospitalor, en vertu duquel il exerçait pour l'hôpital privé de Saint-Avold trois jeudis par mois, était incompatible avec ses obligations contractuelles, l'association des Hôpitaux privés de Metz versait aux débats le tableau des permanences médicales répartissant les gardes entre les quatre médecins du service de chirurgie digestive de l'hôpital Saint-André, duquel il résultait que M. X... était parfois de garde deux jeudis par mois (juin 2013, septembre 2013) ; qu'en retenant qu'il résultait de ce tableau que le service d'astreinte mis en place au sein de cette structure était équitablement réparti entre les quatre praticiens exerçant la même spécialité et qu'en conséquence, M. X... n'était d'astreinte qu'un jeudi sur quatre, la cour d'appel a dénaturé ledit tableau, en violation du principe susvisé ;

3°/ que constitue un manquement au devoir de loyauté le fait, pour un salarié à temps partiel, d'entrer au service d'une entreprise concurrente sans en informer son premier employeur ; qu'il était acquis aux débats que, sans en informer son employeur, l'association des Hôpitaux privés de Metz, pour laquelle il exerçait les fonctions de médecin chef de service auprès du département de chirurgie digestive de l'hôpital privé Saint-André, M. X... avait conclu un contrat de travail avec l'association Hospitalor qui l'avait engagé en sa qualité de médecin spécialiste en chirurgie viscérale et digestive au sein du service de chirurgie du centre hospitalier privé de Saint-Avold, ce dont il s'évinçait que cette embauche était intervenue pour l'exercice d'une activité directement concurrente de celle qu'il exerçait déjà à l'hôpital privé Saint-André ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement du salarié à son devoir de loyauté, qu'il n'était pas établi que les deux établissements étaient concurrents aux motifs inopérants qu'ils se trouvent éloignés l'un de l'autre de cinquante kilomètres, et que le projet de partenariat qu'ils avaient envisagé de signer ne visait que la chirurgie ambulatoire, sans cependant caractériser que M. X... avait été engagé par l'association Hospitalor pour exercer une activité distincte de celle qu'il exerçait pour le compte de l'association des Hôpitaux privés de Metz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant estimé que l'exercice par le salarié de ses activités auprès d'un second employeur était compatible avec le respect de ses obligations contractuelles auprès de l'association des Hôpitaux privés de Metz et constaté, sans dénaturation, que le nouvel employeur n'était pas concurrent de cette dernière, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association des Hôpitaux privés de Metz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association des Hôpitaux privés de Metz et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association des Hôpitaux privés de Metz (HP Metz)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'Association HP METZ à verser à M. X... les sommes de 120 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois.

AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement du 9 décembre 2013, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :
" Un contrat de travail à durée indéterminée conclu en novembre 2001 vous lie à Hpmetz en qualité de médecin chef de service, attaché au département de chirurgie digestive, pour une durée de 10/ 11ème. Une convention d'exercice libérale complète.
Elle est annexée à ce contrat, en qualité d'accessoire.
Par voie de presse, fin octobre 2013, nous avons pris connaissance de l'engagement que vous avez contracté depuis septembre 2013, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, auprès de l'Hôpital de Saint-Avold, pour réaliser une activité similaire à celle exercée au sein d'HPMetz.
Vous ne nous avez pas informé de cet engagement. Vous n'avez pas formulé de demande de réduction ou d'aménagement de votre temps d'emploi à HPMetz pour pouvoir contracter auprès d'un autre employeur. Cet exercice salarié pour le compte d'un autre employeur intervient pendant les heures pendant lesquelles nous vous rémunérons.
En votre qualité de cadre de haut niveau, informé des intentions d'HPMetz de négocier une convention de partenariat avec l'Hôpital de Saint Avold pour le développement de la chirurgie digestive, impliquant les quatre praticiens salariés d'HPMetz dans cette spécialité, vous avez usé des informations dont vous disposiez dans le cadre de votre exercice professionnel pour contracter à titre individuel, au risque de compromettre toute convention de partenariat.
Cette absence d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail et l'atteinte à votre obligation de loyauté à l'égard d'HPMetz nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera le 10 décembre 2013 et se terminera le 10 juin 2014 date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Selon les termes de votre convention d'exercice libéral, celle-ci prendra fin dès que vous cesserez vos fonctions au sein d'HPMetz, soit au premier jour de votre dispense de préavis ".
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par j'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, l'employeur reproche en substance au salarié dans ses conclusions d'avoir conclu un contrat de travail avec un autre Hôpital sans l'avoir informé au préalable, de ne pas avoir réalisé l'ensemble des vacations prévues, et de ne pas être en mesure d'effectuer ses gardes et astreintes depuis son embauche en septembre 2013 par l'Hôpital de SAINT-AVOLD, enfin d'avoir utilisé des informations recueillies dans le cadre de son travail au sein des Hôpitaux Privés de METZ, à des fins personnelles, ce qui a compromis toute possibilité de conclure un partenariat entre les deux hôpitaux.
1) sur le défaut d'information préalable
Il résulte des termes du contrat de travail du salarié que celui-ci " s'engage à fournir les pièces justificatives correspondantes et à informer la Direction de l'Hôpital Saint-André de toute modification de sa situation ".
Or, il est patent que M. X... n'établit pas avoir expressément informé son employeur de la signature de son contrat de travail avec HOSPITALOR du 5 septembre 2013, le courrier que lui a personnellement envoyé le 5 août 2013 le centre hospitalier de SAINT-AVOLD n'étant pas opposable à l'association HP METZ.
Aucun élément versé aux débats ne permet de dire que l'employeur aurait été informé de la signature de ce contrat avant sa lecture de l'article de presse du 31 octobre 2013, alors que celui-ci établit avoir demandé des explications à ce titre au directeur du centre hospitalier de SAINT-AVOLD dès le 4 novembre suivant par courrier électronique, puis avoir initié la présente procédure par convocation à un entretien préalable notifiée le lendemain au salarié.
Ce grief est par conséquent établi.
2) sur l'impossibilité matérielle du cumul d'activités
L'employeur ne peut valablement invoquer dans ses conclusions le fait que le salarié n'aurait pas réalisé l'ensemble des vacations prévues, ce grief n'étant pas expressément énoncé dans la lettre de licenciement.
Le contrat de travail conclu par le salarié le 4 septembre 2013 prévoit uniquement que M. X... exercerait au sein du service de chirurgie du centre hospitalier de SAINT-AVOLD, 3 jeudis par mois.
Il n'est pas contesté que le salarié n'accomplissait aucun acte chirurgical dans les locaux de HP METZ le jeudi lorsqu'il n'était pas d'astreinte.
Or, il se vérifie à la lecture de pièces produites, notamment du tableau des permanences médicales, que le service d'astreinte mis en place au sein de cette structure était équitablement réparti entre les quatre praticiens exerçant la même spécialité et qu'en conséquence, M. X... n'était d'astreinte qu'un jeudi sur quatre.
Dès lors, l'employeur ne démontre pas que le cumul de ses deux emplois salariés par M. X... était incompatible avec le respect de ses obligations contractuelles. Il n'établit notamment pas que le salarié ne pouvait matériellement pas rester disponible pour effectuer ses missions conformément à son contrat de travail ou garantir la continuité des soins pour les patients qu'il avait pris en charge, dans le respect et de l'article 3 de son contrat de travail et de l'article 57 du code de déontologie médicale.
Ce grief n'est pas établi.
3) sur la déloyauté contractuelle
L'employeur ne peut se borner à affirmer qu'en sa qualité de chef de service, M. X... était nécessairement informé de la nature exacte de la convention en cours de conclusion entre les deux structures hospitalières, alors que ne sont versés à ce titre que deux courriers qu'il a envoyé au centre hospitalier de SAINT-AVOLD, l'un contemporain et l'autre postérieur au licenciement. Il n'établit dès lors pas que M. X... aurait pu disposer d'informations dont il aurait profité pour conclure le contrat de travail litigieux et compromette ainsi la signature d'une telle convention.
Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas qu'il ne pouvait se prévaloir d'une clause d'exclusivité ou d'une clause non-concurrence qu'il aurait pu opposer au salarié, ni que celui-ci devait obtenir son autorisation préalable avant d'exercer une activité complémentaire.
Au demeurant, dans le second courrier qu'il a envoyé au centre hospitalier de SAINT-AVOLD, daté du 23 mars 2013, l'employeur cantonne à la seule chirurgie ambulatoire les termes de la convention que les deux parties s'apprêtaient à conclure.
Il ne démontre pas que les deux établissements pouvaient se trouver en concurrence d'activité, alors qu'ils se trouvent éloignés l'un de l'autre de quelque cinquante kilomètres, et que le projet de convention dont il se prévaut supposait au contraire une collaboration entre eux. Il n'établit pas plus que les négociations aient été interrompues du fait des agissements du salarié.
Ce grief n'est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que l'association HP METZ établit seulement que M. X... a violé son obligation contractuelle d'information préalable avant de souscrire un second contrat de travail auprès d'un autre employeur. Il convient de considérer que ce manquement à une obligation, prévue par le contrat en termes très généraux, qui n'a causé à l'employeur aucun préjudice avéré, ne saurait justifier le licenciement du salarié, dans la mesure où il n'est pas établi que celui-ci aurait fait l'objet de la moindre sanction antérieure, alors qu'il compte plus de douze années d'ancienneté à son service.
En conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement de M. X... est dépourvu d'une cause sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, s'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté d'une entreprise de plus de dix salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, le salaire moyen de M. X... s'élevait à la somme de 10 504 € bruts, selon l'employeur, à l'exclusion du produit de son activité résiduelle libérale qui ne constitue pas un élément contractuel de sa rémunération et ne pouvait faire l'objet que d'une indemnisation distincte que le salarié ne forme pas expressément.
De même, M. X... ne demande aucun préjudice distinct relatif à la brutalité de son licenciement dont il se prévaut ainsi qu'aux conséquences alléguées de celui-ci sur sa réputation.
Enfin, la démission de son épouse n'a pas à être prise en compte dans l'évaluation du préjudice lié à la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu de l'effectif de l'association, l'employeur n'alléguant pas qu'il est inférieur à onze salariés, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge au moment de la rupture (53 ans), de son ancienneté au sein de l'entreprise (12 ans et 7 mois), des conséquences de la rupture à son égard, le salarié affirmant, sans l'établir, avoir retrouvé une activité plus éloignée de son domicile et dont la rémunération est de 80 % inférieure à la précédente, il y a lieu de lui allouer une somme de 120 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que : " Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ".
En l'espèce, il convient de condamner l'employeur à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel, ce en quoi l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 2 500 à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association HP METZ sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ce en quoi sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée »

1/ ALORS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pouvant être précisés dans le cadre de la procédure prud'homale, l'employeur n'a pas à y viser expressément tous les griefs se rapportant auxdits motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au Dr X... d'avoir conclu un contrat de travail avec un établissement hospitalier privé concurrent en précisant que « cet exercice salarié pour le compte d'un autre employeur intervient pendant les heures pendant lesquelles nous vous rémunérons » ; qu'en retenant que l'Association Hôpitaux Privés de Metz ne pouvait valablement invoquer dans ses conclusions le fait que le salarié n'aurait pas réalisé l'ensemble des vacations prévues, ce grief n'étant pas expressément énoncé dans la lettre de licenciement, lorsqu'il illustrait le motif lui reprochant d'avoir travaillé pour le compte d'un autre employeur sur son temps de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;

2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour établir que le contrat de travail conclu par le Dr X... avec l'Association Hospitalor, en vertu duquel il exerçait pour l'hôpital privé de Saint-Avold trois jeudis par mois, était incompatible avec ses obligations contractuelles, l'Association Hôpitaux Privés de Metz versait aux débats le tableau des permanences médicales répartissant les gardes entre les 4 médecins du service de chirurgie digestive de l'Hôpital Saint-André, duquel il résultait que M. X... était parfois de garde deux jeudis par mois (juin 2013, septembre 2013) ; qu'en retenant qu'il résultait de ce tableau que le service d'astreinte mis en place au sein de cette structure était équitablement réparti entre les quatre praticiens exerçant la même spécialité et qu'en conséquence, M. X... n'était d'astreinte qu'un jeudi sur quatre, la Cour d'appel a dénaturé ledit tableau, en violation du principe susvisé ;

3/ ALORS QUE constitue un manquement au devoir de loyauté, le fait pour un salarié à temps partiel d'entrer au service d'une entreprise concurrente, sans en informer son premier employeur ; qu'il était acquis aux débats que sans en informer son employeur l'Association Hôpitaux Privés de Metz, pour laquelle il exerçait les fonctions de médecin chef de service auprès du département de chirurgie digestive de l'hôpital privé Saint-André, M. X... avait conclu un contrat de travail avec l'Association Hospitalor qui l'avait engagé en sa qualité de médecin spécialiste en chirurgie viscérale et digestive au sein du service de chirurgie du centre hospitalier privé de Saint Avold, ce dont il s'évinçait que cette embauche était intervenue pour l'exercice d'une activité directement concurrente de celle qu'il exerçait déjà à l'hôpital privé Saint-André ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement du salarié à son devoir de loyauté, qu'il n'était pas établi que les deux établissements étaient concurrents aux motifs inopérants qu'ils se trouvent éloignés l'un de l'autre de cinquante kilomètres, et que le projet de partenariat qu'ils avaient envisagé de signer ne visait que la chirurgie ambulatoire, sans cependant caractériser que M. X... avait été engagé par l'Association Hospitalor pour exercer une activité distincte de celle qu'il exerçait pour le compte de l'Association Hôpitaux Privés de Metz, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19984
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2017, pourvoi n°16-19984


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19984
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