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16/11/2017 | FRANCE | N°16-17259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-17259


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit la société X..., prise en la personne de M. Louis X... ou de M. Laurent X..., en qualité de mandataire judiciaire de la société SCEA de Touraille, en son intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre la société SCEA de Touraille (la SCEA de Touraille) par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord (la banque), un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution du 20 mars 2014 a ordonné la ven

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit la société X..., prise en la personne de M. Louis X... ou de M. Laurent X..., en qualité de mandataire judiciaire de la société SCEA de Touraille, en son intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre la société SCEA de Touraille (la SCEA de Touraille) par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord (la banque), un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution du 20 mars 2014 a ordonné la vente forcée des trois lots saisis ; que l'adjudication a été prononcée par un jugement du 19 juin 2014 ; que par actes en date des 27 et 30 juin 2014, chacun des lots a fait l'objet d'une déclaration de surenchère, la vente sur surenchère ayant été fixée à l'audience du 16 octobre 2014 ; que le président d'un tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable agricole par la Mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA) contre M. Y..., la SCEA de Touraille et la SCEA Château de la Tour Saint-Georges, a, par une ordonnance du 2 octobre 2014, désigné un conciliateur, ordonné la suspension provisoire des poursuites pour un délai de deux mois, suspendu toute voie d'exécution en cours et interdit pendant deux mois l'engagement de nouvelles voies d'exécution ; que la SCEA de Touraille a déposé des conclusions tendant à ce que soit constatée la suspension des poursuites en application de l'ordonnance du 2 octobre 2014 ; qu'un jugement sur incident du juge de l'exécution du 16 octobre 2014 l'a déboutée de ses demandes, l'adjudication sur surenchère ayant été prononcée par jugement de la même date ; que par acte du 4 novembre 2014, la SAFER a exercé son droit de préemption ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que la banque et la SAFER soutiennent l'irrecevabilité du pourvoi, faute pour l'arrêt qui statue sur l'appel du jugement sur incident du 16 octobre 2014 d'avoir mis fin à l'instance ;

Mais attendu que si les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance et ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 351-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que, selon le texte susvisé, la décision du président du tribunal de grande instance qui nomme un conciliateur dans le cadre d'un règlement amiable agricole et prononce la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois, pouvant être prorogé pour la même durée, arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision, tant sur les meubles que sur les immeubles ; que le législateur a ainsi prévu un cas spécifique de suspension des procédures d'exécution engagées qui doit recevoir application en cas de saisie immobilière, en sus des cas permettant le report de la vente forcée prévus par l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;

Qu'en confirmant le jugement sur incident du juge de l'exécution déboutant la SCEA de Touraille de sa demande visant à ce qu'il ne soit pas procédé à la vente par adjudication sur surenchère des immeubles lui appartenant, alors qu'à la date fixée pour l'audience d'adjudication sur surenchère, la procédure de saisie immobilière était suspendue par l'effet de l'ordonnance rendue le 2 octobre 2014 ayant en application du texte susvisé prononcé la suspension de toute voie d'exécution en cours et interdit pendant deux mois l'engagement de nouvelles procédures d'exécution, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge de l'exécution et violé le texte et les principes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt du 16 mars 2016 entraîne l'annulation du jugement d'adjudication sur surenchère rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac le 16 octobre 2014 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement sur incident rendu le 16 octobre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'ordonnance du 2 octobre 2014 du président du tribunal de grande instance de Libourne a suspendu la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCEA de Touraille et qu'il ne pouvait être passé outre pour procéder à la vente sur surenchère des lots lui appartenant ;

Constate l'annulation par voie de conséquence du jugement d'adjudication sur surenchère rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac le 16 octobre 2014 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société SCEA de Touraille et la société X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCEA de Touraille de sa demande tendant à voir constater la suspension des poursuites de saisie immobilière engagées contre elle et dire n'y avoir lieu à procéder à la vente sur surenchère des lots lui appartenant, et d'avoir confirmé le jugement sur incident du 16 octobre 2014 en ce qu'il a dit qu'il sera passé outre à l'adjudication sur surenchère ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCEA de Touraille soutient que le premier juge aurait dû suspendre toutes les mesures d'exécution puisque le président du tribunal de grande instance de Libourne, en application des dispositions de l'article L 351-5 du code rural, avait nommé le 2 octobre 2014 un conciliateur et ordonné la suspension des poursuites pendant un délai de deux mois ; que, toutefois, cette procédure concernait M. Patrick Y... à titre personnel, la SCEA de la Touraille et la SCEA de la Tour Saint Georges avec le versement d'une provision au conciliateur ; qu'il n'a jamais été justifié du versement de cette provision et l'examen de l'extrait Kbis de la SCEA de la Touraille permet au contraire d'établir qu'il n'a pas été donné de suite à ce règlement amiable ; qu'en tout état de cause, la vente forcée a été ordonnée le 20 mars 2014 et la décision de règlement amiable a été prise le 2 octobre 2014 ; que c'est à juste titre que le premier juge, en l'absence d'ouverture d'une procédure collective, a, par analogie avec ce qui se passe en cas de recevabilité de la demande de surendettement d'un particulier fait application des dispositions de l'article R 322-8 du code des procédures civiles d'exécution, et dit que le report de l'adjudication devait être interprété restrictivement sans que d'autres possibilité de report de l'adjudication puisse être envisagée en dehors des causes prévues par ce texte, à savoir la force majeure ou la demande de commission de surendettement ; que la suspension des poursuites en cas de règlement amiable n'est pas prévue comme une cause de renvoi et cette situation ne constitue pas une cause de force majeure ; qu'en conséquence, le jugement sur incident qui a débouté la SCEA de Touraille de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les déclarations de surenchère datant du 27 juin et du 30 juin 2014, non contestées dans les 15 jours de leur dénonciation, ont anéanti la première vente ; que la vente forcée a été ordonnée dès le 20 mars 2014 ; que la décision de règlement amiable est postérieure à cette date ; qu'en conséquence et par analogie avec ce qui se passe en cas de recevabilité de la demande de surendettement d'un particulier laquelle, de même, suspend et interdit toute voie d'exécution forcée, néanmoins, après la décision d'orientation en vente forcée seul le renvoi de la vente est possible sur la demande de la Commission de surendettement en cas de force majeure ; que la décision de suspension des poursuites en cas de règlement amiable n'est pas prévue comme cas de renvoi, et que cette situation ne constitue pas un cas de force majeure puisque le saisi se savait endetté envers la MSA Gironde (situation prévisible donc) et aurait pu solder sa dette envers la MSA en vendant partie de ses biens (situation évitable donc) ; qu'il convient donc de rejeter l'incident comme mal-fondé et de dire qu'il sera passé outre à l'adjudication sur surenchère ;

1°) ALORS QUE le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, peut prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois ; qu'une telle suspension arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles ; que cet effet de la suspension des poursuites n'est pas subordonné à la mise en oeuvre effective de la mission du conciliateur ni au succès de la mission de celui-ci ; qu'en l'espèce, une ordonnance du 2 octobre 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Libourne avait ordonné la suspension provisoire des poursuites pour deux mois à l'encontre notamment de la SCEA de Touraille, à une époque où l'adjudication n'était pas définitive puisque les lots avaient fait l'objet d'une déclaration de surenchère, la vente sur surenchère étant fixée à l'audience du 16 octobre 2014 ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement du 16 octobre 2014 ayant rejeté les demandes de la SCEA de Touraille tendant à tirer les conséquences de la suspension provisoire des poursuites qu'il n'avait pas été donné suite à ce règlement amiable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, qui a violé les articles L 351-4 et L 351-5 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, peut prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois ; qu'une telle suspension arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles ; que, dans ce cas de figure, l'arrêt des voies d'exécution s'impose au juge de l'exécution, peu important l'absence d'un cas de force majeure ou d'une demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 331-3-1 ou L. 331-5 du code de la consommation ; qu'en décidant que la suspension des poursuites en cas de règlement amiable, résultant en l'espèce de l'ordonnance du 2 octobre 2014, ne faisait pas obstacle à l'adjudication, la cour d'appel a violé les dispositions légales précitées, ensemble l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17259
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-17259


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17259
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