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16/11/2017 | FRANCE | N°16-17243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-17243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la caisse régionale de Crédit Mutuel Midi-Atlantique en qualité de cadre le 14 mars 1989 et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'unité d'agence de Biarritz Kennedy ; que le 20 octobre 2010, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif et a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise en une seule visite le 10 janvier 2011 ; qu'il a été licencié le 25 février 2011, pour inaptitude totale et définiti

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la caisse régionale de Crédit Mutuel Midi-Atlantique en qualité de cadre le 14 mars 1989 et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'unité d'agence de Biarritz Kennedy ; que le 20 octobre 2010, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif et a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise en une seule visite le 10 janvier 2011 ; qu'il a été licencié le 25 février 2011, pour inaptitude totale et définitive et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement et paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :

Vu l'article 16-2 de la convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud-Est du 22 octobre 2004 ;

Attendu, selon ce texte, que par dérogation aux dispositions légales, l'indemnité versée en cas de licenciement pour suppression d'emploi ou insuffisance professionnelle est calculée sur la base du dernier mois de traitement tel que défini à l'article 7. 2 de la présente convention ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement due en cas de licenciement pour suppression de poste et pour insuffisance professionnelle, l'arrêt retient que dans toutes les hypothèses de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour motif personnel, les salariés y compris ceux qui sont licenciés pour insuffisance professionnelle bénéficient de l'application de la clause conventionnelle contestée, hormis ceux qui sont licenciés pour motif disciplinaire ou pour inaptitude, que si l'on peut admettre que le motif disciplinaire du licenciement constitue une situation " objective et raisonnablement justifiée " d'exclusion du bénéfice de la clause conventionnelle plus favorable, rien ne justifie en revanche une telle exclusion au détriment des salariés licenciés pour cause d'inaptitude, qui caractérise dès lors une discrimination fondée sur l'état de santé des salariés et justifie l'application au profit de ceux qui en sont victimes de l'indemnité conventionnelle litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16-2 de la convention collective précitée ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour l'une des causes qu'il énumère, à savoir la suppression d'emploi ou l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'exclusion du licenciement pour inaptitude du bénéfice de l'indemnité conventionnelle par l'article 16-2 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre Est Europe Sud-Est du 22 octobre 2004 ayant un caractère discriminatoire ne peut être appliqué à M. X...et condamne la caisse régionale de Crédit mutuel Midi Atlantique à lui payer la somme de 66 902, 49 euros (soixante six mille neuf cent deux euros et quarante neuf centimes) à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit mutuel Midi-Atlantique (demanderesse au pourvoi principal).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'exclusion du licenciement pour inaptitude du bénéfice de l'indemnité conventionnelle par l'article 16-2 de la Convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud Est du 22 octobre 2004 a un caractère discriminatoire et ne peut donc être appliquée à Monsieur Franck X...et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique à payer à Monsieur Franck X...une somme de 66. 902, 49 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Les parties s'accordent à reconnaître l'application de la Convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud Est du 22 octobre 2004, qui est au demeurant expressément mentionnée sur les bulletins de salaire de Monsieur Franck X...et dont l'article 16-2 consacré à l'indemnité conventionnelle de licenciement était ainsi rédigé (une nouvelle rédaction étant depuis lors entrée en vigueur) : " Par dérogation aux dispositions légales, l'indemnité versée en cas de licenciement pour suppression d'emploi ou insuffisance professionnelle calculée sur la base du dernier mois de traitement tel que défini à l'article 7. 2 de la présente convention est égale à (…) Pour les cadres : 45 % d'un mois de traitement brut par semestre de service au Crédit Mutuel avec un maximum de 22 mois de traitement.
Seuls les semestres complets de services entrent en compte pour la détermination de l'indemnité de licenciement qui est calculée sur le traitement final du salarié licencié.
Toutefois en cas de suppression d'emploi l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du traitement brut conventionnel annuel y compris le 13ème mois et la prime enfant, sauf l'intéressement si ce mode de calcul est plus favorable. Les taux ci-dessus 45 % et 22, 5 % passent respectivement à 50 % et 25 % avec un maximum de 18 mois de traitement pour les employés et les techniciens et de 24 mois de traitement pour les cadres.
L'indemnité de licenciement ne dispense pas l'employeur du versement du 13 ème mois prorata temporis. S'il était établi que le paiement de l'indemnité a donné lieu à des abus, la question devrait faire l'objet d'un règlement établi en commission paritaire. "
Après avoir rappelé que la jurisprudence considérait cette clause applicable en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Franck X...soutient qu'elle ne peut être écartée en cas de licenciement pour inaptitude sous peine d'instaurer un régime discriminatoire lié à l'état de santé.
La Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique conteste cette analyse en faisant valoir que les termes de l'article 16-2 sont le fruit de la négociation collective et s'imposent à l'employeur comme au salarié, et que cette clause ne revêt pas de caractère discriminatoire mais instaure une indemnité spécifique pour deux types de licenciement, l'indemnité due dans les autres cas de rupture relevant de l'application des dispositions légales, qu'enfin il ne suffit pas de constater une inégalité de traitement pour établir la preuve d'une discrimination, la loi créant elle-même de telles différences.
Il est incontestable que Monsieur Franck X..., qui a été licencié pour inaptitude totale et définitive, ne relève pas de l'application de l'article 16-2 de la Convention collective applicable dans ses relations avec la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique qui réserve le bénéfice de l'indemnité conventionnelle qu'elle détermine aux salariés licenciés pour " suppression d'emploi " et " insuffisance professionnelle ",
Cependant, selon l'article L 1132-1 du Code du travail :
" Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification ; de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. "
Le principe de non-discrimination proclamé par la loi relève d'un droit fondamental auquel ne saurait déroger les partenaires sociaux, dont l'application des accords doit être écartée s'ils ne sont pas conformes au respect des droits fondamentaux des personnes au travail.
En l'occurrence, il résulte de la clause précitée que dans toutes les hypothèses de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour motif personnel, les salariés y compris ceux qui sont licenciés pour insuffisance professionnelle bénéficient de l'application de la clause conventionnelle contestée, hormis ceux qui sont licenciés pour motif disciplinaire ou pour inaptitude.
Si l'on peut admettre que le motif disciplinaire du licenciement constitue une situation " objective et raisonnablement justifiée " d'exclusion du bénéfice de la clause conventionnelle plus favorable, rien ne justifie en revanche qu'une telle exclusion au détriment des salariés licenciés pour cause d'inaptitude, qui caractérise dès lors une discrimination fondée sur l'état de santé des salariés et justifie l'application au profit de ceux qui en sont victimes de l'indemnité conventionnelle litigieuse.
Le calcul du montant réclamé à ce titre par Monsieur Franck X...sur la base d'une rémunération brute de 5. 157, 97 € et d'une ancienneté de 43 semestres, non contestées, est conforme à celui de l'article 16-2 de la Convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud Est du 22 octobre 2004 et doit en conséquence être retenu.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de BAYONNE qui a considéré que Monsieur Franck X...ne pouvait bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de lui allouer le montant correspondant à cette indemnité déduction faite de la somme déjà versée par la caisse au titre de J'indemnité légale de licenciement »

1/ ALORS QUE l'article 16-2 de la Convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud Est du 22 octobre 2004, intitulé « Indemnité conventionnelle de licenciement » qui énonce que « Par dérogation aux dispositions légales, l'indemnité versée en cas de licenciement pour suppression d'emploi ou insuffisance professionnelle calculée sur la base du dernier mois de traitement tel que défini à l'article 7. 2 de la présente convention est égale (…) pour les cadres : 45 % d'un mois de traitement brut par semestre de service au Crédit Mutuel avec un maximum de 22 mois de traitement », réserve en cas de licenciement pour motif personnel, le bénéfice de l'indemnité conventionnelle aux seuls salariés licenciés pour insuffisance professionnelle, excluant ainsi de son champ d'application toutes les autres causes de licenciement pour motif personnel ; qu'en affirmant qu'il résulte de cette disposition que dans toutes les hypothèses de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour motif personnel, les salariés y compris ceux qui sont licenciés pour insuffisance professionnelle bénéficient de l'application de la clause conventionnelle contestée, hormis ceux qui sont licenciés pour motif disciplinaire ou pour inaptitude, la Cour d'appel a violé la Convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud Est du 22 octobre 2004 ;

2/ ALORS QUE la disposition conventionnelle excluant le salarié licencié pour inaptitude du bénéfice de l'indemnité conventionnelle n'institue une discrimination à raison de l'état de santé que lorsque l'inaptitude constitue la seule cause de licenciement exclue du bénéfice de l'indemnité conventionnelle ; qu'en l'espèce l'article 16-2 de la Convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud Est du 22 octobre 2004 réserve le bénéfice de l'indemnité conventionnelle aux seuls salariés licenciés pour insuffisance professionnelle et suppression de poste, ce dont il résulte que les salariés licenciés pour inaptitude bénéficient de l'indemnité légale au même titre que les salariés licenciés pour toute autre cause personnelle ; qu'en jugeant discriminatoire à raison de l'état de santé la disposition de l'article 16-2, la Cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du Code du travail, ensemble l'article 16-2 de la Convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud Est du 22 octobre 2004.
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...(demandeur au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de M. X...était fondé ;

AUX MOTIFS, PROPRES, QUE s'agissant des manquements de l'employeur à son obligation de reclassement, ensuite, M. Franck X...reproche à la Caisse régionale de crédit mutuel midi atlantique : *de lui avoir communiqué des propositions de reclassement avant de connaître l'avis du médecin du travail, * de lui avoir communiqué des propositions de postes qui n'étaient pas précises ; *de ne pas démontrer que des recherches sérieuses et loyale ont été entreprises au niveau du groupe ; qu'or, le premier argument est contraire aux pièces produites puisque les avis d'inaptitude établis par le médecin du travail datent du 13 décembre 2010 et 10 janvier 2011 alors que les quatre propositions de reclassement faites par la Caisse régionale de crédit mutuel midi atlantique datent des 25 et 28 janvier 2011 ; que ces propositions (deux postes de directeur de caisse, un poste de chargé de clientèle professionnelle, un poste de chargé de clientèle patrimonial) sont en outre accompagnées d'un descriptif précis et détaillé des postes proposés dont il sera observé que deux d'entre eux correspondaient exactement aux fonctions exercées par M. Franck X...; qu'il sera enfin rappelé qu'à la suite de ces propositions, le médecin du travail, interrogé par l'employeur sur leur compatibilité a clairement précisé que M. Franck X...était « inapte à tous les postes de l'entreprise et du groupe » en sorte qu'aucun des postes envisagés n'était compatible, ni aucune adaptation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail, dès lors qu'ils correspondaient à des emplois au sein du groupe ; qu'il ne peut dès lors être fait grief à l'employeur de n'avoir pas effectué d'autres recherches au sein du groupe puisque l'intégralité de ce périmètre avait été exclue par le médecin du travail ; que la demande de M. Franck X...ayant pour objet de faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est dès lors pas fondée et le jugement qui l'a débouté de cette demande doit être confirmée ;

AUX MOTIFS, ADOPTES, QUE l'entreprise a proposé, sous réserve d'acceptation par la médecine du travail, deux postes au demandeur en date du 25 janvier 2011 ; que cette proposition a été complétée de deux nouvelles propositions en date du 28 janvier 2011 ; que la SIMETRA, soit la médecine du travail a confirmé, par courrier en date du 31 janvier 2011 que les profils de postes proposés n'étaient pas compatibles avec la santé du demandeur ;

ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise et dans le groupe ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que dès lors, en considérant, pour juger que le licenciement de M. X...était fondé, que l'employeur n'était pas tenu de chercher à reclasser M. X...au sein du groupe auquel l'entreprise appartenait, au besoin en procédant à une mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail, au prétexte que le médecin du travail avait déclaré M. X...inapte à tous les postes de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a violé l'article L1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17243
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2017, pourvoi n°16-17243


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17243
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