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16/11/2017 | FRANCE | N°16-16898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-16898


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 septembre 2014), que Mme Michèle X..., agissant en qualité de curatrice de Mme Solange X..., a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à l'expulsion de M. Daniel X...d'un appartement dont Mme Solange X...était usufruitière ; qu'interjetant appel du jugement ayant accueilli cette demande, M. Daniel X...a sollicité que soit déclarée irrecevable l'action engagée par Mme Michèle X..., faute de l'avoir été conjointement avec Mme Solange X..., laque

lle est alors intervenue volontairement à l'instance d'appel ;

Sur l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 septembre 2014), que Mme Michèle X..., agissant en qualité de curatrice de Mme Solange X..., a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à l'expulsion de M. Daniel X...d'un appartement dont Mme Solange X...était usufruitière ; qu'interjetant appel du jugement ayant accueilli cette demande, M. Daniel X...a sollicité que soit déclarée irrecevable l'action engagée par Mme Michèle X..., faute de l'avoir été conjointement avec Mme Solange X..., laquelle est alors intervenue volontairement à l'instance d'appel ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre MM. Jean-Pierre, Francis, Claude, Gérard et Alain X...:

Attendu que sur le pourvoi formé par M. Daniel X...contre un arrêt rendu en présence de MM. Jean-Pierre, Francis, Claude, Gérard et Alain X..., le mémoire n'a été déposé et signifié qu'à l'égard de Mmes Solange et Michèle X...;

Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mmes Solange et Michèle X..., tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Daniel X...fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, de l'appartement sis au n° 2 du square Francis-Poulenc, à 37000 Tours et de le condamner à payer à Mme Solange X..., une indemnité d'occupation de 1 200 euros par mois à compter du 13 septembre 2012 et jusqu'à son déguerpissement ;

Mais attendu que l'irrégularité invoquée étant susceptible d'être couverte par l'intervention volontaire de Mme Solange X..., avant que le juge statue, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Jean-Pierre, Francis, Claude, Gérard et Alain X...;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Solange et Michèle X...;

Condamne M. Daniel X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme Michèle X..., ès qualités, et Mme Solange X...la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. ordonné l'expulsion de M. Daniel X..., ainsi que de tous occupants de son chef, de l'appartement sis au n° 2 du square Francis-Poulenc, à 37000 Tours ;

. condamné M. Daniel X...à payer à Mme Solange Y...-X..., une indemnité d'occupation de 1 200 € par mois à compter du 13 septembre 2012 et jusqu'à son déguerpissement ;

AUX MOTIFS QUE « le moyen tiré du défaut de qualité à agir en justice est une fin de non-recevoir, et non une demande nouvelle » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; « que, en application de l'article 123 du code de procédure civile, il peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e attendu) ; « que le moyen d'irrecevabilité soulevé par Daniel X...devant la cour doit donc être déclaré recevable » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e attendu) ; que « toutefois […] Mme Solange Y..., veuve X..., est elle-même intervenue volontairement à l'instance dès que le moyen précité a été soulevé » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e attendu) ; « que la cause de l'irrecevabilité alléguée ayant disparu au moment où la cour statue, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e attendu) ;

. ALORS QUE la comparution de la personne qui a qualité pour agir en justice ne lève l'obstacle de la fin de non-recevoir résultant de son défaut de comparution, que si cette fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée ; que, l'acte introductif d'instance qui a été délivré à M. Daniel X...se trouvant irrémédiablement vicié du fait qu'il n'a pas été délivré, comme il l'aurait dû, à la requête de Mme Solange Y...-X...et de Mme Michèle X...-Z... prise dans sa qualité de curatrice de la précédente (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7, et article 468, alinéa 3, du code civil), la fin de non-recevoir résultant du défaut de comparution de celle-ci n'était pas susceptible d'être régularisée puisque le juge, qui n'a pas été régulièrement saisi, était par le fait dépourvu de tout pouvoir juridictionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16898
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-16898


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16898
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