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16/11/2017 | FRANCE | N°16-11052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-11052


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Automobiles du pont d'Aquitaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bertca, le liquidateur de la société Secori, et la société Bercat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2015), qu'en 1990, la société Automobiles pont d'Aquitaine (APA) a entrepris la construction de bâtiments à usage industriel et commercial avec la réalisation d'un poste destiné à recevoir un transformateur électrique ; que sont interven

us pour sa réalisation et sa mise en route la société Secori, maître d'ouvrage dél...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Automobiles du pont d'Aquitaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bertca, le liquidateur de la société Secori, et la société Bercat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2015), qu'en 1990, la société Automobiles pont d'Aquitaine (APA) a entrepris la construction de bâtiments à usage industriel et commercial avec la réalisation d'un poste destiné à recevoir un transformateur électrique ; que sont intervenus pour sa réalisation et sa mise en route la société Secori, maître d'ouvrage délégué, depuis en liquidation judiciaire, la société cabinet d'architecture Tournier Martin, assuré auprès de la MAF, la société bureau d'étude Bertca (société Bertca), chargé des VRD, assurée auprès de la société Allianz, la société bureau d'étude Eccta (société Eccta ingénierie), aux droits de laquelle est venue la société Verdi bâtiment sud-ouest (société Verdi), pour le gros oeuvre, la société bureau d'étude Escaich et Peyre (société Escaich et Peyre), assurée auprès de la SMABTP, la société Seg Fayat, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Axa, la société Fayat entreprise TP (société Fayat), chargée de la réalisation des VRD, assurée auprès de la société Axa, la société Santerne, chargée du lot électricité, assurée auprès de la SMABTP, le bureau de contrôle GIE Ceten Apave (l'Apave), assuré auprès de la société Gan, la société Gec Alsthom, devenue la société Areva TD (société Areva), fournisseur du transformateur, la société EDF, chargée des raccordements du réseau au transformateur, et la société Darlavoix, son sous-traitant ; que l'ouvrage a été réceptionné, sans réserve, le 26 mars 1991; qu'en septembre 1996, sont apparus des désordres dûs à la présence d'eau dans le local et à la corrosion de l'équipement électrique ; que la société APA a assigné en indemnisation les intervenants à la construction ; qu'un arrêt du 7 décembre 2010 a dit que la société APA avait qualité pour agir et que son action n'était pas prescrite ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt de déclarer son action contre la société Verdi, venant aux droits de la société Eccta, l'Apave et la société Allianz, irrecevable comme prescrite ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les ouvrages avaient été reçus sans réserve le 26 mars 1991 et que la société Automobiles du pont d'Aquitaine avait assigné au fond les constructeurs en 2004 et retenu, par des motifs non critiqués, que cette société ne pouvait se prévaloir de l'ordonnance de référé du 22 juillet 1997 rendue à l'initiative de la société Sprinks, ni de l'ordonnance de référé du 29 juillet 1998 ayant rejeté sa demande d'extension de la mission d'expertise, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Eccta, l'Apave et la société Allianz avaient soulevé la prescription de l'action intentée à leur encontre par la société Automobiles du pont d'Aquitaine lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 7 décembre 2010, en a exactement déduit, sans violer l'autorité de la chose jugée ni excéder ses pouvoirs, que l'action de la société Automobiles du pont d'Aquitaine était prescrite à l'encontre de ces trois sociétés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen est devenu sans objet ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la société Fayat ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que cette société n'avait pas pris part à la conception de la construction et à l'aménagement du transformateur et que le bureau d'étude Bercta était dédié au contrôle du lot VRD incluant le transformateur, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres ne lui étaient pas imputables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la société Darlavoix ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que cette société n'était intervenue qu'en tant que sous-traitant et avait assuré le tirage des câbles haute tension dans leurs fourreaux, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la société Escaich Peyre ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que cette société n'était pas intervenue dans la conception de l'ouvrage, mais en qualité de simple exécutant, et qu'à ce titre, elle avait dessiné des plans d'exécution du poste haute tension qui étaient corrects, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Automobiles du pont d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la société Areva ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que cette société n'était intervenue qu'en tant que sous-traitant de la société Santerne en simple qualité de fournisseur du matériel commandé par cette dernière, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé :

Attendu que, le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, ce moyen est devenu sans objet ;

Mais sur le septième moyen du pourvoi principal (pris en sa seconde branche) :

Vu les articles 1203, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1792 du code civil ;

Attendu que, pour limiter la condamnation in solidum de la société Bertca, de la société SEG Fayat et de la société Santerne au payement de la somme de 174 060 euros, l'arrêt retient que l'action de la société Automobile du pont d'Aquitaine à l'encontre des sociétés Verdi, de l'Apave et de son assureur Allianz a été déclarée irrecevable comme prescrite et qu'au regard de la part de responsabilité retenue pour ces deux sociétés l'indemnisation du préjudice doit être réduite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la MAF, la SMABTP, l'Apave et la société Allianz ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 174 060 euros la condamnation in solidum du bureau d'Etudes Bertca, de la société SEG Fayat et de la société Santerne, l'arrêt rendu le 23 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne le bureau d'Etudes Bertca, la société SEG Fayat et la société Santerne aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles du pont d'Aquitaine, demanderesse au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action engagée par la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE à l'encontre des sociétés VERDI BÂTIMENT SUD OUEST, venant aux droits de la société ECCTA, du GIE CETEN APAVE et de son assureur, la compagnie ALLIANZ, était irrecevable comme prescrite ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription de l'action de la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE : la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, venant aux droits de la société ECCTA, soulève l'irrecevabilité de l'action de la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE comme atteinte par la prescription décennale des articles 1792 et 2270 du code civil dans la mesure où aucun acte interruptif de prescription n'a été initié entre le 26 mars 1991 (date de la réception) et le mois de février 2004 (date de la première assignation interruptive) ; le GIE CETEN APAVE et son assureur ALLIANZ, soulèvent également la prescription de l'action de APDA, faisant valoir que la réception des ouvrages a été faite sans réserve le 26 mars 1991 et que le premier acte interruptif est intervenu en ce qui concerne le GIE le 10 novembre 2003 ; l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 26/03/1991 ; c'est en 2004 que la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE a fait assigner au fond les intervenants à la construction et plus généralement tous ceux qui ont participé, à un titre ou à un autre, à l'installation et à la mise sous tension du transformateur ; nonobstant, il est avéré que par ordonnance du 22 juillet 1997, le président du tribunal de commerce de BORDEAUX, saisi à cet effet par la compagnie SPRINKS (assureur dommages-ouvrages de la société AUTOMOBILE DU PONT D'AQUITAINE), a rendu « communes les ordonnances des 3 avril et 27 mai 1997 organisant une expertise et désignant M. Bernard Y... en qualité d'expert, à (notamment) la société ECCTA INGÉNIERIE, la société CETEN APAVE et le GAN (assureur à l'époque de la société CETEN APAVE) » ; il est acquis en outre que la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE a également fait assigner la société ECCTA et la société CETEN APAVE aux fins d'extension de la mission de l'expert à l'intégralité du réseau d'alimentation électrique ; cette demande d'extension de mission a été rejetée par le président du tribunal de commerce dans une ordonnance du 29 janvier 1998 ; il est admis qu'une assignation en référé-expertise délivrée par l'assureur dommages-ouvrages à un constructeur n'ayant pas le même objet que l'action en responsabilité décennale engagée par le maître de l'ouvrage ne peut interrompre le délai courant contre ce dernier ; la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE, qui n'a pas assigné les sociétés ECCTA, CETEN APAVE et l'assureur de ce dernier avant 2004 ne peut pas se prévaloir de l'effet interruptif de prescription de l'ordonnance de référé du 22 juillet 1997 qui a été initiée sur les diligences de la société SPRINKS (assureur dommage-ouvrage de la société AUTOMOBILE PONT D'AQUITAINE) ; au visa de l'article 2247 ancien du code civil, elle ne peut davantage se prévaloir de l'ordonnance de référé du 29 juillet 1998 qui a rejeté la demande d'extension de mission à l'intégralité du réseau d'alimentation électrique qu'elle avait formulée. Le fait que le président du tribunal de commerce, rédacteur de cette ordonnance, ait entendu l'expert avant de décider du rejet de la demande d'extension de mission ne peut être analysé comme une acceptation tacite de cette demande d'extension ; la cour estime donc, à l'inverse du tribunal de commerce, que la prescription décennale est acquise et que l'action engagée par la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE à l'encontre des sociétés VERDI BÂTIMENT SUD OUEST, venant aux droits de la société ECCTA, du GIE CETEN APAVE et de son assureur ALLIANZ est irrecevable comme prescrite » (arrêt pp. 21 et 22) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que, dans ses conclusions (p. 38), la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE se prévalait de l'autorité de la chose jugée de l' arrêt du 7 décembre 2010 par lequel la cour d'appel de BORDEAUX avait dit, dans son dispositif, que la société maître d'ouvrage avait qualité pour agir et que son action n'était pas prescrite, au motif que « son action, intentée dans le délai de la décennale, et régulièrement interrompue depuis, est parfaitement recevable » (arrêt, pp. 6 et 7) ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes invoquant l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 décembre 2010, par lequel la cour d'appel de BORDEAUX avait définitivement déclaré recevable l'action fondée sur la garantie décennale du maître d'ouvrage contre la société ECCTA, le GIE CETEN APAVE et le GAN (devenu ALLIANZ), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du maître d'ouvrage contre la société ECCTA, le GIE CETEN APAVE et le GAN (devenu ALLIANZ), quand elle avait elle-même, par un arrêt du 7 décembre 2010 devenu définitif, déjà expressément statué sur la question de la recevabilité de l'action de la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE, et qu'elle avait déclaré son action recevable, comme « intentée dans le délai de la décennale, et régulièrement interrompue depuis » (arrêt p. 6), la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE commet un excès de pouvoir, le juge qui méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger, en prononçant l'irrecevabilité d'une action qu'il a déjà jugée recevable par une précédente décision devenue définitive ; que la cour d'appel a jugé recevable l'action du maître d'ouvrage contre la société ECCTA, le GIE CETEN APAVE et le GAN (devenu ALLIANZ), par un arrêt du 7 décembre 2010 devenu définitif, en ce qu'elle avait été « intentée dans le délai de la décennale, et régulièrement interrompue depuis » (arrêt p. 6) ; qu'en déclarant ensuite cette même action irrecevable à l'occasion de l'instance au fond, pour des motifs radicalement contraires à ceux de sa première décision, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code de procédure civile et l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 174.060 €, le montant des dommages-intérêts dus à la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE par les constructeurs responsables ;

AUX MOTIFS QU' « au vu des pièces justificatives produites (intérêts d'emprunt et tableau des frais financiers), la cour estime pouvoir retenir la somme de 42714,46 €, le total indemnitaire du à la société AUTOMOBILE DU PONT D'AQUITAINE devant être fixé à la somme totale de 316 472,74 € ; toutefois, dans la mesure où l'action de la société AUTOMOBILE DU PONT D'AQUITAINE à l'encontre des sociétés VERDI BÂTIMENT SUD OUEST, venant aux droits de la société ECCTA, du GIE CETEN APAVE et de son assureur ALLIANZ a été déclaré irrecevable comme prescrite et au regard de la part de responsabilité retenue pour ces deux sociétés, la somme due à la société AUTOMOBILE DU PONT D'AQUITAINE pour l'indemnisation de son préjudice doit être ramenée à la somme de 174 060 € » (arrêt p. 28) ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il limite le montant de l'indemnité due au maître d'ouvrage, en raison de l'irrecevabilité de l'action de ce dernier à l'encontre de la société ECCTA, du GIE CETEN APAVE et du GAN (devenu ALLIANZ), en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la responsabilité de la société FAYAT ENTREPRISE TP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal de commerce a écarté la responsabilité de cette entreprise, chargée de la réalisation du lot VRD sur la base des études du bureau d'étude ECCTA, dans la mesure où elle n'a pas pris part à la conception de la construction et de l'aménagement du transformateur et que le bureau d'étude BERCTA était dédié au contrôle du lot VRD incluant le transformateur ; la cour constate que ni la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE, ni l'appelante ne développent des arguments pertinents permettant de remettre en cause la motivation adoptée par le tribunal de commerce ayant écarté la responsabilité de la société FAYAT ENTREPRISE TP dont la décision doit donc être confirmée » (arrêt p. 26) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société FAYAT ENTREPRISE TP signale que la construction du poste de transformation ainsi que la pénétration des fourreaux étaient hors marché du lot VRD dont elle avait la charge ; l'expert, quant à lui, indique que la société a assuré la réalisation des VRD sur la base des études du BET ECCTA ; certes, même en qualité d'exécutant partiel, la société FAYAT ENTREPRISE TP aurait dû veiller à ne pas accomplir des travaux au mépris de ses responsabilités d'intervenant professionnel averti. Toutefois, le tribunal note qu'elle n'a pas pris part à la conception de la construction et de l'aménagement du transformateur et qu'un bureau d'étude était dédié au contrôle du poste VRD incluant le transformateur. En conséquence le tribunal ne retiendra pas la responsabilité de la société FAYAT ENTREPRISE TP » (jugement, p. 22) ;

ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que, pour écarter la responsabilité décennale de la société FAYAT ENTREPRISE TP, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, de manière inopérante, qu'elle n'était que partiellement intervenue dans la construction, en réalisant les VRD, qu'elle n'avait pas été le concepteur de l'installation litigieuse, qu'elle n'avait pas pris part à l'aménagement du transformateur et qu'un bureau d'études avait reçu pour mission de contrôler le poste VRD incluant le transformateur quand ces circonstances étaient impropres à caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité décennale encourue par cette société en sa qualité d'exécutant, même partiel, des travaux à l'origine des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la responsabilité de la société DARLAVOIX ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour retient également que le premier juge a motivé de façon pertinente sa décision d'écarter les responsabilités des sous-traitants que sont la société DARLAVOIX, la société AREVA (venant aux droits de la société GEC ALSTHOM), le bureau d'étude ESCAICH PEYRE et la société ERDF » (arrêt, p. 27) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le tribunal note que la société DARLAVOIX n'est intervenue qu'en tant que sous-traitant et [avait] assuré le tirage des câbles « Haute Tension » dans leurs fourreaux » (jugement, p. 24) ;

ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la société DARLAVOIX, à retenir qu'en tant que sous-traitant, elle a assuré le tirage des câbles « Haute Tension » dans leurs fourreaux, sans rechercher, comme l'y invitait expressément la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE (conclusions, pp. 35 et 36), se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, si cette société, qualifiée de spécialiste par l'expert judiciaire, n'avait pas manqué à son devoir de conseil, et corrélativement commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, en n'émettant aucune réserve sur les insuffisances et malfaçons qu'elle ne pouvait ignorer dans les travaux auxquels elle participait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la responsabilité de la société ESCAICH PEYRE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour retient également que le premier juge a motivé de façon pertinente sa décision d'écarter les responsabilités des sous-traitants que sont la société DARLAVOIX, la société AREVA (venant aux droits de la société GEC ALSTHOM), le bureau d'étude ESCAICH PEYRE et la société ERDF » (arrêt, p. 27) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le bureau ESCAICH PEYRE n'est pas intervenu dans la conception de l'ouvrage, mais en qualité de simple exécutant ; à ce titre, il a dessiné des plans d'exécution du poste haute tension qui étaient corrects » (jugement, p. 24) ;

ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, pour écarter la responsabilité de la société ESCAICH PEYRE, la cour d'appel se borne à retenir qu'elle n'était pas intervenue dans la conception de l'ouvrage, mais en qualité de simple exécutant et qu'à ce titre, elle avait dessiné des plans d'exécution du poste haute tension qui étaient corrects ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE (conclusions, p. 36), se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, si le bureau d'études n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'émettant aucune réserve sur la réalisation du génie civil relatif à ces études, en l'état du rapport de la société SOLETCO, à propos duquel la cour d'appel relevait par ailleurs qu'il avait mis en évidence, par une étude des sols, les phénomènes qui perduraient, à savoir la présence d'eau de ruissellement (jugement, p. 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la responsabilité de la société AREVA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour retient également que le premier juge a motivé de façon pertinente sa décision d'écarter les responsabilités des sous-traitants que sont la société DARLAVOIX, la société AREVA (venant aux droits de la société GEC ALSTHOM), le bureau d'étude ESCAICH PEYRE et la société ERDF » (arrêt, p. 27) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [le tribunal] note également que la société AREVA, venant aux droits de la société GEC ALSTHOM, n'est intervenue qu'en tant que sous-traitant de la société SANTERNE SAS en simple qualité de fournisseur du matériel commandé par cette dernière » (jugement, p. 24) ;

ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, pour écarter la responsabilité de la société AREVA, la cour d'appel se borne à retenir qu'elle n'était intervenue qu'en tant que soustraitant de la société SANTERNE, en simple qualité de fournisseur du matériel commandé par cette dernière ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE (pp. 36 et 37), se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, si elle n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'émettant aucune réserve, en 1996, sur l'utilisation de son matériel, quand la société SANTERNE l'avait consultée pour le remplacement des cellules HT déjà dégradées par la corrosion d'une oxydation très avancée, et quand elle avait constaté la situation et l'état du matériel remplacé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

SEPTIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 174.060 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2004, le montant dû par les constructeurs responsables à la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE ;

AUX MOTIFS QU'« au vu des pièces produites par la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE et du rapport d'expertise, la cour d'appel retiendra comme justifiés : - le remboursement des travaux préparatoires : 3.797,50 €, - le coût de la mise en oeuvre : 6.840,88 € HT, - le remboursement du coût de la location arrêtée au mois de juillet 2004 : 118.437,09 € HT, - le coût de la nouvelle implantation : 95.701,43 € HT, - le coût des travaux complémentaires pour la mise en place du nouveau transformateur : 3.355,00 € HT, soit un total de 228.131,90 € HT et de 273.758,28 € TTC ; la société AUTOMOBILE DU PONT D'AQUITAINE réclame également la somme de 86.834,32 € au titre d'un préjudice financier et bancaire lié d'une part aux frais bancaires générés par l'emprunt bancaire qu'elle a dû faire et au préjudice de trésorerie découlant des importantes dépenses laissées à sa charge afin de régler le litige en cours ; au vu des pièces justificatives produites (intérêts d'emprunt et tableau des frais financiers), la cour estime pouvoir retenir la somme de 42.714,46 €, le total indemnitaire du à la société AUTOMOBILE DU PONT D'AQUITAINE devant être fixé à la somme totale de 316.472,74 € ; toutefois, dans la mesure où l'action de la société AUTOMOBILE DU PONT D'AQUITAINE à l'encontre des sociétés VERDI BÂTIMENT SUD OUEST, venant aux droits de la société ECCTA, du GIE CETEN APAVE et de son assureur ALLIANZ a été déclaré irrecevable comme prescrite et au regard de la part de responsabilité retenue pour ces deux sociétés, la somme due à la société AUTOMOBILE DU PONT D'AQUITAINE pour l'indemnisation de son préjudice doit être ramenée à la somme de 174.060 € » (arrêt p. 28) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se référant elle-même aux pièces produites par l'exposante et au rapport d'expertise qui évaluait le coût des travaux préparatoires à 7.791,21 € HT, la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans viser ni analyser aucune pièce, qu'elle retenait comme justifiée la somme de 3.797,50 € HT au titre du coût des travaux préparatoires, et sans s'expliquer sur la différence de montants entre l'évaluation de l'expert, reprise par la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE, et la somme inférieure qu'elle retenait ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le créancier d'une obligation contractée solidairement peut demander paiement à celui des débiteurs qu'il choisit, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ; qu'en limitant le montant de la réparation du dommage de la société AUTOMOBILES DU PONT D'AQUITAINE, à la seule part des constructeurs contre lesquels elle était déclarée recevable à agir, quand elle avait retenu que les fautes commises par les intervenants à la construction de l'ouvrage étaient indissociablement à l'origine du dommage subi par le maître d'ouvrage, et engageaient leur responsabilité décennale, la cour d'appel a violé les articles 1203 et 1792 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Verdi bâtiment Sud-Ouest, demanderesse au pourvoi incident éventuel,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la responsabilité du bureau d'études Eccta après avoir décidé que l'action engagée par la société Automobiles du Pont d'aquitaine à l'encontre de cette dernière était prescrite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la prescription de l'action de la société Automobiles du Pont d'Aquitaine : (…) que la cour estime donc, à l'inverse du Tribunal de commerce, que la prescription décennale est acquise et que l'action engagée par la société Automobiles du Pont d'Aquitaine à l'encontre des sociétés Verdi Bâtiment Sud Ouest, venant aux droits de la société Eccta, du GIE Ceten Apave et de son assureur Allianz est irrecevable comme prescrite (…) ; Sur les responsabilités : que les désordres à l'origine du présent litige vont apparaître en septembre 1996 au niveau d'un local technique recevant un transformateur EDF ; qu'ils trouvent leur cause dans la présence et l'infiltration d'eau dans les caniveaux et les regards non étanches d'amenées des câbles électriques à l'arrivée et au départ du poste de transformation ; que cette eau a entraîné une corrosion importante des équipements électriques, nécessitant des mesures préventives et la réfection de l'ensemble du local qu'il existe également des désordres extérieurs puisque le regard principal de tirage, extérieur au poste de transformation présentait un niveau d'eau important et que la présence d'eau dans le caniveau basse tension du poste de transformation était en relation directe, par la buse de sortie des câbles basse tension avec la présence d'eau dans ce regard principal de tirage ; que ces éléments ont conduit à envisager une autre situation d'implantation du poste de transformation ; qu'aux dires de l'expert, « le facteur majeur d'introduction de l'eau dans le poste haute tension provient principalement du niveau d'une eau stagnante situé à la périphérie et sous le poste HT, du fait de la chaussée drainante et de son mécanisme de régulation d'écoulement, éléments normalement pris en compte dans la réalisation d'ensemble de l'ouvrage ; le second facteur d'introduction d'eau complémentaire est lié à l'absence d'étanchéité des entrées de câbles HT dans le poste » ; que pour l'expert, « cette présence d'eau était prévisible en l'absence de mise en oeuvre des précautions de constructions que préconisait le rapport Soletco » ; qu'en application de l'article 1792, tout constructeur d'un ouvrage, sauf à prouver que les dommages proviennent d'une cause étrangère, est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la cour retient que les responsabilités de la société Santerne, du bureau d'études Eccta, du bureau d'étude Bertca, de la société Fayat TP, de la société SEG Fayat (venant aux droits de la Sneg) et du GIE Ceten Apave doivent être recherchées sur le fondement des dispositions suscitées et la responsabilité des autres parties, sous-traitants intervenus sur le chantier, la société Darlavoix, le Bureau d'étude Escaich et Peyre et la société GEC Alsthom, venant aux droits de la société Areva, étant fondée sur l'article 1382 du code civil ; que le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en retenant la responsabilité de la SEG Fayat, de la société Santerne, du GIE Ceten Apave, du bureau d'étude Eccta, du bureau d'étude Bertca ; qu'à ces motifs pertinents que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : (…) qu'en ce qui concerne le BET Eccta et le GIE Ceten Apave : bien que l'action de la société Automobiles du Pont d'aquitaine soit prescrite à leur encontre, la cour retient leur responsabilité telle que justement admise par le jugement déféré » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « le Tribunal constate que les désordres allégués existent, il en ressort que leur gravité est telle qu'il a fallu reconstruire un autre transformateur dans un endroit différent que celui choisi à l'origine ; que la cause des désordres est la présence d'eau à l'extérieur et à l'intérieur du transformateur rendant l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code Civil ; que la conséquence est le déplacement du transformateur et le changement des matériels situés dans cet ouvrage ; que les désordres sont graves, au point que l'expert a noté le risque d'explosion qui aurait pu se produire du fait de l'inondation constante du transformateur ; qu'il apparaît que l'origine de ces désordres est due à une erreur de conception et à une erreur de construction dues au non respect de la norme NEC 13100 qui indique que l'emplacement du poste ou le mode de construction doit le mettre à l'abri des inondations et des infiltrations ; qu'or le Tribunal observe qu'un rapport de la SOLETCO, ainsi que des remarques du CEBTP, avaient informés les intervenants à la construction de ces mesures, mais il apparaît qu'aucune des parties, en charge tant de la conception que de la construction, n'en ait tenu compte ; LES RESPONSABILITES : Le BET ECCTA INGENIERIE : que ce bureau avait un contrat de maîtrise d'oeuvre pour tout ce qui est bâtiment à l'exclusion des VRD ; qu'il lui appartenait au vu de la conception du transformateur et de la connaissance qu'il avait du rapport SOLETCO et des remarques du CEBTP, de faire les réserves nécessaires sur l'emplacement de ce transformateur, ce qu'il n'a pas fait ; que de ce fait, le tribunal dira que la responsabilité de la société ECCTA INGENIERIE est engagée quant à la formation des désordres » ;

ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui statue au fond après avoir déclaré une action irrecevable ; qu'en jugeant que la société Eccta, aux droits de laquelle vient la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, était responsable des désordres subis par la société Automobiles du Pont d'Aquitaine après avoir pourtant retenu que l'action engagée par la seconde à l'encontre de la première était prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11052
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-11052


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11052
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