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16/11/2017 | FRANCE | N°15-26879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 15-26879


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mars 2015) et les productions, que M. X... a été condamné sous astreinte par une ordonnance de référé du 12 janvier 1995 à remettre dans son état antérieur un caniveau creusé à la limite de son fonds et de celui appartenant à Mme Y... ; que par un jugement du 12 juin 2013, un tribunal de première instance a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance, pour la période du 8 septembre 1998 au 4 novembre 2003, à une certaine

somme que M. et Mme X... ont été condamnés à payer à Mme Y... ;

Attendu que M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mars 2015) et les productions, que M. X... a été condamné sous astreinte par une ordonnance de référé du 12 janvier 1995 à remettre dans son état antérieur un caniveau creusé à la limite de son fonds et de celui appartenant à Mme Y... ; que par un jugement du 12 juin 2013, un tribunal de première instance a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance, pour la période du 8 septembre 1998 au 4 novembre 2003, à une certaine somme que M. et Mme X... ont été condamnés à payer à Mme Y... ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 12 janvier 1995, pour la période courant du 8 septembre 1998 au 4 novembre 2003 alors, selon le moyen :

1°/ que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en retenant que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à soutenir le caractère impossible de l'exécution des travaux ordonnés sous astreinte du fait de leur réalisation le 4 novembre 2003 par la commune de Punaauia, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le droit de propriété avéré de la commune de Punaauia sur les réseaux d'évacuation des eaux situés entre la propriété de Mme Y... et celle des époux X..., qui devaient faire l'objet des travaux ordonnés par le juge des référés, n'avait pas fait irrémédiablement obstacle à l'exécution, par les époux X..., de la prescription du juge des référés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 719, alinéa 3, du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ que, dans tous les cas, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en retenant que M. et Mme X... ne justifiaient d'aucun élément permettant de liquider le montant de l'astreinte en tenant compte de leur comportement ou des difficultés rencontrées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le droit de propriété avéré de la commune de Punaauia sur les réseaux d'évacuation des eaux situés entre la propriété de Mme Y... et celle des époux X..., qui devaient faire l'objet des travaux ordonnés par le juge des référés, n'avait pas constitué, pour les époux X..., une difficulté sérieuse d'exécution de la prescription du juge des référés de nature à ouvrir droit, à leur profit, à une révision du montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 719, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que M. et Mme X... étaient mal fondés à soutenir le caractère impossible de l'exécution des travaux ordonnés sous astreinte, de par leur réalisation par la commune de Punaauia le 4 novembre 2003, alors qu'il leur appartenait de les faire exécuter aux termes de l'ordonnance de référé, qu'ils n'établissaient aucun élément justifiant une réduction de l'astreinte au regard de leur comportement et des difficultés qu'ils auraient rencontrées, qu'ils n'avaient jamais fait état de la moindre difficulté, ni tenté d'exécuter et s'étaient cantonnés dans une attitude de contestation et de négation de toute obligation, refusant de s'exécuter, soi-disant pour des raisons financières, à tel point qu'en définitive c'est la collectivité publique qui devra se substituer à eux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Stéphane X... et Mme Louana Z... épouse X... au paiement de la somme de 113.220.000 francs pacifiques au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 12 janvier 1995, pour la période courant du 8 septembre 1998 au 4 novembre 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la cour s'approprie et qui seront ci-après reproduits, que le premier juge a statué sur les demandes des parties dans les termes du dispositif ci-dessus rappelé ; qu'en effet (…) « sur le bien-fondé de la demande en liquidation de l'astreinte : qu'aux termes de l'arrêt rendu le 22 juillet 2004, la cour d'appel de Papeete, en confirmant le jugement prononcé le 7 septembre 998 a rappelé "que l'astreinte ordonnée en référé continue à courir" ; qu'ainsi, si la cour d'appel de Papeete, à la demande de Mme Odile Y... épouse A..., n'a pas liquidé l'astreinte au jour du prononcé de l'arrêt, il ne résulte pas de la décision du 22 juillet 2004, que Mme Odile Y... épouse A... se soit désistée de toutes demandes relatives tant à la liquidation de l'astreinte qu'à l'exécution de celle déjà liquidée ; que par jugement prononcé le 15 janvier 2007 par le tribunal civil de première instance de Papeete, saisi sur la contestation de la saisie attribution du 28 juillet 2006, le tribunal a souligné que "le demandeur n'établit nullement que la défenderesse ait renoncé à faire exécuter la condamnation tenant à l'astreinte liquidée, alors que celle-ci le conteste" ; que, par ailleurs, les époux X... sont mal fondés à soutenir le caractère impossible de l'exécution des travaux ordonnés sous astreinte, de par leur réalisation par la commune de Punaauia le 4 novembre 2003, alors qu'il leur appartenait de les faire exécuter aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 1995, et signifiée le 25 février 1995 ; que le tribunal constate que sur une période de plus de huit années, les époux X... n'ont pas réalisé les travaux, exécutés finalement par la collectivité à la faveur de travaux d'assainissement, alors même que la décision était assortie d'une astreinte, laquelle, aux termes de l'article 716 du code de procédure civile, a pour vocation d'en assurer l'exécution ; qu'il y aura lieu dans ces conditions de débouter les époux X... de leur demande de suppression de l'astreinte provisoire ; que le tribunal constate qu'ils ne justifient d'aucun élément lui permettant éventuellement de liquider le montant de l'astreinte en tenant compte de leur comportement ou des difficultés rencontrées au visa de l'article 719 du code de procédure civile ; que, dans ces conditions, le tribunal fera droit à la demande de liquidation d'astreinte pour la période postérieure au jugement du 7 septembre 1998, qui a déjà liquidé l'astreinte à hauteur de 1 500 000 fr., jusqu'au 4 novembre 2003, correspondant à une somme globale de 113 220 000 fr. » (…) ; que les parties n'apportent, au soutien de leurs appels principal et incident, aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l'exacte appréciation, tout en fait qu'en droit, du premier juge ; que les époux X... invoquent devant la cour les mêmes moyens que ceux déjà avancés devant le tribunal, à l'exception toutefois de ceux relatifs au régime juridique de l'astreinte et à son montant qu'ils jugent excessif ; que le tribunal a très exactement relevé que les époux X... ne justifiaient d'aucun élément justifiant une réduction de l'astreinte eu égard à leurs comportements et aux difficultés qu'ils auraient rencontrées ; que les époux X... n'ont en effet jamais fait état de la moindre difficulté, ni même jamais tenté d'exécuter, jamais mis en oeuvre le moindre commencement d'exécution, et se sont au contraire, en permanence, cantonnés dans une attitude de contestation et de négation de toute obligation refusant de s'exécuter, soit disant pour des raisons financières, à tel point qu'en définitive c'est la collectivité publique qui devra se substituer à eux ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est en voie de confirmation en toutes ses dispositions ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en retenant que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à soutenir le caractère impossible de l'exécution des travaux ordonnés sous astreinte du fait de leur réalisation le 4 novembre 2003 par la commune de Punaauia, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des exposants, pp. 8-9), si le droit de propriété avéré de la commune de Punaauia sur les réseaux d'évacuation des eaux situés entre la propriété de Mme Odile Y... épouse A... et celle des époux X..., qui devaient faire l'objet des travaux ordonnés par le juge des référés, n'avait pas fait irrémédiablement obstacle à l'exécution, par les époux X..., de la prescription du juge des référés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 719, alinéa 3, du code de procédure civile de la Polynésie française ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans tous les cas, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en retenant que M. et Mme X... ne justifiaient d'aucun élément permettant de liquider le montant de l'astreinte en tenant compte de leur comportement ou des difficultés rencontrées, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des exposants, pp. 8-9), si le droit de propriété avéré de la commune de Punaauia sur les réseaux d'évacuation des eaux situés entre la propriété de Mme Odile Y... épouse A... et celle des époux X..., qui devaient faire l'objet des travaux ordonnés par le juge des référés, n'avait pas constitué, pour les époux X..., une difficulté sérieuse d'exécution de la prescription du juge des référés de nature à ouvrir droit, à leur profit, à une révision du montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 719, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26879
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°15-26879


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26879
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