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15/11/2017 | FRANCE | N°17-83257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 17-83257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 17-83.257 F-P+B

N° 2900

SL
15 NOVEMBRE 2017

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Y... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîme

s, en date du 24 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinat et recel de cad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 17-83.257 F-P+B

N° 2900

SL
15 NOVEMBRE 2017

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Y... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinat et recel de cadavre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 80, 188, 231, 283, 310, 368, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la mise en examen de M. Y... Z... ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 231 du code de procédure pénale la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation, qu'elle ne peut connaître aucune autre accusation ; que le juge d'instruction, agissant dans le cadre d'un supplément d'information, n'a aucun pouvoir juridictionnel et ne peut donc prendre une ordonnance de mise en accusation ; que dès lors, la mise en examen de M. Z..., en date du 7 mars 2014, demeure vaine, la cour d'assises ne pouvant le juger en l'absence d'une telle décision ; que le recours à l'ouverture d'une nouvelle information était donc indispensable, de même qu'une nouvelle mise en examen de M. Z... ; que cette mise en examen ne peut se heurter à la règle "non bis in idem", laquelle suppose une précédente décision de condamnation, d'acquittement ou de relaxe à raison des mêmes faits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la mise en examen dont la nullité est sollicitée, en date du 2 décembre 2016, ne saurait contrevenir aux dispositions de l'article 188 du code de procédure pénale en l'absence d'une décision antérieure de non-lieu ; que cette mise en examen, intervenue dans le cadre d'une information régulièrement ouverte, conformément aux dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale, ne peut contrevenir au principe de l'irrévocabilité de la saisine du juge d'instruction dès lors que la première mise en examen n'était quant à elle précisément pas intervenue dans un tel cadre, mais dans celui d'un complément d'information au cours duquel le juge d'instruction n'avait aucun pouvoir juridictionnel ; qu'en conséquence, la mise en examen notifiée le 2 décembre 2016 étant conforme aux règles du code de procédure pénale et non contraire aux dispositions de la Convention européenne de droits de l'homme, la requête sera rejetée ;

"1°) alors que le principe d'irrévocabilité de la saisine du juge d'instruction fait obstacle à ce qu'une seconde information soit ouverte à raison des mêmes faits contre la même personne ; qu'en l'espèce, M. Z... a été mis en examen une première fois le 7 mars 2016 dans cadre d'un supplément d'information ordonné par une cour d'assises ; qu'une seconde information a été ouverte pour les mêmes faits par réquisitoire du 29 août 2016, le dossier étant constitué d'une copie des procès-verbaux de la première information ; que M. Z... a été de nouveau mis en examen pour les mêmes faits le 2 décembre 2016 ; qu'en s'abstenant de constater l'irrégularité de cette seconde information au motif inopérant que le juge d'instruction agissant dans le cadre d'un supplément d'information n'avait "aucun pouvoir juridictionnel", la chambre de l'instruction a violé le principe précité ;

"2°) alors que nul ne peut être mis en examen deux fois pour les mêmes faits ; que M. Z... a été mis en examen du chef de complicité d'assassinat et recel de cadavre de Thierry C... dans deux informations distinctes, le 7 mars 2014 puis 2 décembre 2016 ; que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen tiré de la nullité de la seconde mise en examen, ne pouvait refuser d'y faire droit en considérant que "la mise en examen de M. Z..., en date du 7 mars 2014, demeure vaine", son existence juridique n'étant pas remise en cause du fait qu'aucune décision d'annulation n'est intervenue ;

"3°) alors qu'un même fait ne peut donner lieu contre la même personne à deux actions distinctes ; que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations la chambre l'instruction qui a, après avoir reconnu que la première information ne pouvait qu'aboutir à une décision de non-lieu en faveur de M. Z..., écarté l'applicabilité du principe non bis in idem" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 29 avril 2013, M. Jonathan D... a été renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation d'assassinat ; qu'à la suite de la déposition d'un témoin à l'audience, la cour a ordonné un supplément d'information aux fins, notamment, de vérifier l'éventuelle implication de M. Y... Z... dans les faits dont la cour d'assises était saisie ; qu'en exécution de cette mesure, le magistrat commis a, le 7 mars 2014, mis en examen M. Z... du chef d'assassinat ; qu'à l'issue du supplément d'information, le président de la cour d'assises a communiqué la procédure au ministère public qui a requis, le 29 août 2016, l'ouverture d'une information contre M. Z... ; que le juge d'instruction saisi a mis celui-ci en examen, le 2 décembre 2016, des chefs de complicité d'assassinat et recel de cadavre ; que le 20 décembre 2016, M. Z... a sollicité l'annulation de cette mise en examen ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction énonce que la cour d'assises ne peut, en application de l'article 231 du code de procédure pénale, juger d'autres personnes que celles renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation, et que le magistrat désigné pour exécuter un supplément d'information ordonné par cette juridiction n'a pas qualité pour prononcer une mise en accusation ; qu'elle en déduit que la mise en examen de M. Z... effectuée dans ce cadre était sans effet et que l'ouverture d'une information était nécessaire pour permettre un tel acte ; que les juges ajoutent que celle-ci, intervenue dans le cadre d'une information régulièrement ouverte, porte sur des faits n'ayant donné lieu à l'égard de l'intéressé à aucune décision de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, et n'ayant pas fait l'objet d'une précédente information le concernant ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le magistrat commis par une cour d'assises pour exécuter un supplément d'information, n'agissant pas dans le cadre d'une information, n'a aucune qualité pour procéder à une mise en examen et que, par voie de conséquence, un tel acte se trouve entaché d'une nullité d'ordre public, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83257
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Supplément d'information ordonné par le président - Nullités - Nullité d'ordre public - Mise en examen ordonnée par le magistrat commis - Sanction - Détermination

Le magistrat commis par une cour d'assises pour exécuter un supplément d'information, n'agissant pas dans le cadre d'une information, n'a aucune qualité pour procéder à une mise en examen. Dès lors, un tel acte se trouve entaché d'une nullité d'ordre public


Références :

articles 231 et 283 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 24 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2017, pourvoi n°17-83257, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83257
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