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15/11/2017 | FRANCE | N°17-80551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 17-80551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
Mme Nathalie X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISÈRE, en date du 21 novembre 2016, qui, pour assassinat, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la ch

ambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
Mme Nathalie X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISÈRE, en date du 21 novembre 2016, qui, pour assassinat, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

- Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de Mme Y...:

Attendu que Mme Y...ayant épuisé par l'exercice qu'elle en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 23 novembre 2016, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 24 novembre 2016 par l'intermédiaire de son avocat ;

Que seul est recevable le pourvoi formé par Mme Y...en personne ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'aux audiences des 14 novembre 2016 et 15 novembre 2016 que :
« La Présidente a interrogé l'accusée Nathalie X..., épouse Y..., et a reçu sa déclaration. Les dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale ont été observées » ; qu'à l'audience du 17 novembre 2016 :
- « La Présidente a interrogé l'accusée Nathalie X..., épouse Y..., et a reçu sa déclaration. Les dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale ont été observées » ;
- « La Présidente a interrogé successivement les accusés Nathalie X..., épouse Y...et Mikael Z...et a reçu leur déclaration. Les dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale ont été observées » ; qu'à l'audience du 17 novembre 2016 : « La Présidente a interrogé successivement les accusés Nathalie X..., épouse Y...et Mikael Z...et a reçu leur déclaration. Les dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale ont été observées » ; qu'à l'audience du 18 novembre 2016 : « La Présidente a interrogé l'accusée Nathalie X..., épouse Y...sur son curriculum vitae et a reçu sa déclaration. Les dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale ont été observées » ;

" alors que ce n'est qu'après avoir informé l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, que le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations ; que, dès lors, en recevant les déclarations de l'accusée sans lui avoir rappelé ce droit toutes les fois qu'il l'interrogeait, le président a méconnu les dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, avant de procéder à l'interrogatoire de l'accusée, a informé cette dernière de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

Qu'en cet état, dès lors que, d'une part, le président a fait une exacte application de l'article 328 du code de procédure pénale, d'autre part, il n'avait pas à renouveler les formalités prévues par cet article dans le cours des débats, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 324, 326, 329, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a passé outre aux auditions de deux témoins acquis aux débats défaillants qui n'avaient pu être retrouvés, auxquelles les parties n'avaient pas renoncé, avant de donner lecture des déclarations de l'un d'entre eux ;

" 1°) alors que tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties et leurs avocats entendus ; qu'en l'espèce, après l'appel des témoins, toutes les parties ont sollicité que MM. Victor B... et Salvatore A...soient recherchés, manifestant ainsi sans équivoque leur volonté qu'ils soient entendus ; qu'après que le président a informé les parties de ce que ces témoins n'avaient pu être retrouvés, l'avocat des parties civiles a réitéré la demande de recherches, en sollicitant au besoin la délivrance d'un mandat d'amener ; qu'en ordonnant qu'il serait passé outre aux auditions de ces témoins, lorsque la cour était seule compétente pour statuer sur l'incident contentieux qui avait ainsi pris naissance, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs ;

" 2°) alors qu'il est de principe que devant la cour d'assises le débat doit être oral ; qu'en donnant lecture des déclarations écrites de M. Victor B..., témoin acquis aux débats à l'audition duquel les parties n'avaient pas renoncé, et sans que la cour, seule compétente pour régler l'incident contentieux qui avait pris naissance, ait préalablement statué sur les conséquences de son absence, le président de la cour d'assises a méconnu le principe susvisé " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, lors de l'audience du 14 novembre 2016, l'avocat des parties civiles, constatant l'absence de deux témoins, a sollicité la délivrance d'un mandat d'amener à leur encontre, demande à laquelle s'est associé l'avocat de l'accusé ; que le ministère public a invité le président à procéder, dans un premier temps, à des recherches afin de localiser les témoins ; que le président a ordonné ces recherches ; que lors de l'audience du 15 novembre 2016, le président a donné lecture d'un procès-verbal de vaines recherches ; que le lendemain, l'avocat de la partie civile a de nouveau invité le président à saisir la cour aux fins de délivrance d'un mandat d'amener à l'encontre des témoins absents ; que le président, sans saisir la cour, a passé outre et lu les procès-verbaux d'audition des témoins ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur n'est pas fondé à invoquer une atteinte aux droits de la défense dès lors que, d'une part, il ne s'est pas associé, après les recherches négatives réalisées, à la demande de délivrance d'un mandat d'amener présentée par les parties civiles, d'autre part, aucune observation n'a été formulée par les parties, et notamment la défense de l'accusé, lorsque le président a indiqué qu'il serait passé outre à l'audition de ces témoins, en raison de leur absence et de l'impossibilité de les localiser, enfin, les parties n'ont formulé aucune observation à l'occasion de la lecture des procès-verbaux d'audition de l'un de ces témoins à laquelle le président a procédé ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 221-3 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'accusée Mme X..., épouse Y...a été déclarée coupable d'assassinat sur la personne de Lionel C...et a été condamnée à la peine de vingt années de réclusion criminelle ;

" aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de Mme X..., épouse Y..., pour le crime d'assassinat commis à Chambery entre le 29 et le 30 avril 2012 sur la personne de Julien C..., en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- les témoignages réitérés devant la cour d'assises de l'Isère démontrant que contrairement à ce qu'elle a déclaré à son mari, à ses parents et aux enquêteurs, Mme X...avait été séduite et amoureuse de Lionel C...auquel elle avait pleinement consenti au moins deux relations sexuelles,
- les investigations téléphoniques corroborant que c'est Mme X...qui contactait régulièrement M. C...depuis plusieurs mois avant le 25 avril 2012, parfois la nuit et pas l'inverse contrairement aux déclarations initiales de l'accusée,
- les conclusions de l'expertise médico-légale, anatomopathologique, radiologique et balistique effectuée par un collège de 4 médecins dont un avait pratiqué l'autopsie du corps de Lionel C...,
- de ces conclusions résulte la certitude d'un tir à bout touchant révélée par l'analyse anatomopathologique,
- les conclusions plus réservées mais non contradictoires du collège d'experts Lyonnais qui n'a travaillé que sur dossier et déclarations des mis en examen,
- les déclarations multiples et variées de Mme X...ne sont pas crédibles alors qu'elle seule, se trouvant passager arrière dans le véhicule polo était en capacité de tirer à bout touchant sans que la victime passager avant du véhicule, agent de sécurité professionnel, n'ait eu le temps de la moindre défense,
- ses dénégations qui n'ont cessé de varier sont d'autant peu crédibles que Mme X...a insisté pour monter dans le véhicule Polo et a prémédité son tir en demandant à M. Z...de lui confier l'arme alors qu'il conduisait ;

" alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de sa culpabilité ; qu'en l'espèce, pour condamner l'accusée à une peine de vingt ans de réclusion criminelle, la cour d'assises s'est fondée sur son sentiment amoureux envers la victime et sur la fréquence de ses appels téléphoniques, circonstances totalement étrangères au crime d'assassinat qui lui était reproché, et sur le fait qu'étant passager arrière du véhicule, elle était seule en capacité de tirer à bout touchant sur la victime ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas les principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusée, la cour d'assises a méconnu les dispositions de l'article 365-1 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusée, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs :

- Sur le pourvoi formé le 24 novembre 2016 :

LE DÉCLARE irrecevable ;

- Sur le pourvoi formé le 23 novembre 2016 :

LE REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80551
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Isère, 21 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2017, pourvoi n°17-80551


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80551
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