La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2017 | FRANCE | N°17-80019

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 17-80019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Zakaria X...,
- M. Jean-Pierre Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 21 novembre 2016, qui, pour viol aggravé, les a condamnés chacun à la peine de douze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-

1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Zakaria X...,
- M. Jean-Pierre Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 21 novembre 2016, qui, pour viol aggravé, les a condamnés chacun à la peine de douze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs ;

I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591, et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « Le Président a poursuivi l'examen et les débats de la présente affaire ainsi que l'interrogatoire des accusés dont il a reçu les déclarations conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale. Aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties » ;

" alors que le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; que la mention vague et imprécise selon laquelle le président a poursuivi l'examen et les débats de l'affaire ne met pas la Cour de cassation en mesure d'identifier les actes de procédure effectués et, par la-même, de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi relatives à ces actes ont été respectées " ;

Attendu qu'il n'est pas allégué qu'ait été omise dans le procès-verbal des débats une formalité qui doit être consignée à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 347, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « En audience publique, le président a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises, toutefois il a conservé en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants du code de procédure pénale, les décision de renvoi devant la cour d'assises et la cour d'assises siégeant en appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort. Aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties » ;

" alors qu'il résulte de l'article 347 du code de procédure pénale que le président conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne ; que faute pour le procès-verbal de constater que le président a conservé la feuille de motivation accompagnant l'arrêt rendu en premier ressort, cette formalité est réputée ne pas avoir été accomplie, de sorte les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a ordonné que le dossier de la procédure, à l'exception de la décision de renvoi devant la cour d'assises et la cour d'assises d'appel ainsi que l'arrêt rendu par la cour d'assises siégeant en premier ressort, soit déposé entre les mains du greffier ;

Attendu que si, aux termes de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président conserve, en vue de la délibération, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne, cette formalité n'est pas substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour et du jury de l'examen de la décision rendue en premier ressort mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349, 351, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il ne résulte pas de la feuille de questions que la cour et le jury aient été interrogés sur les faits de tentative de viol pour lesquels M. X...a été renvoyé devant la cour d'assises ;

" alors qu'une question doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et sur chacun des éléments qui le caractérisent ; qu'en s'abstenant de soumettre à la cour et au jury une question portant sur les faits de tentative de viol, lorsque M. X...avait été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir « commis ou tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Emeline Z...», le président a méconnu le principe susvisé " ;

Attendu que M. X..., dont la défense n'a pas formulé d'observations lors de la lecture des questions, à la fin des débats, et qui a été déclaré coupable du crime de viol, ne saurait se faire un grief de la non position d'une question relative à la tentative du même crime ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que les accusés MM. X...et Y...ont été déclarés coupables de viol en réunion sur la personne d'Emeline Z...et ont été condamnés à la peine de douze années de réclusion criminelle ;

" aux motifs que :
- les déclarations d'Emeline Z..., si elles ont été progressives en raison de la peur que lui inspirait M. X...et de son souhait initial de ne pas impliquer M. Y...pour ne pas nuire à Jeff A..., ont été constantes et précises, la jeune fille ayant détaillée les faits de viol qu'elle a affirmé avoir subis des trois accusés, M. Cédric B...l'ayant pénétrée en premier, suivi de M. X...qui l'a également pénétrée, alors que M. Y...la tenait, ce dernier ayant ensuite tenté de la sodomiser et l'ayant pénétrée vaginalement alors que M. X...la tenait à son tour, la contrainte étant ainsi caractérisée,
- ces déclarations sont corroborées par les témoignages concordants des éducateurs et dirigeants du foyer qui ont noté qu'elle était arrivée pleurante et tremblante au foyer, qu'elle a eu les plus grandes difficultés à parler des viols subis en détails avec eux, voire même à les écrire, et qu'elle n'était pas prête à porter plainte, puisqu'il a fallu que le directeur du foyer dénonce les faits et que les policiers se déplacent pour l'entendre, une première tentative de l'emmener au commissariat s'étant révélée infructueuse, chacun relevant qu'elle ne voulait pas que son petit ami Pierre soit informé de ces faits par peur de le perdre ou de lui causer des problèmes,
- ces déclarations sont également corroborées par les deux expertises psychologiques, dont il résulte que Emeline Z...présentait des signes de stress post-traumatique, en lien avec les faits de viols récents qu'elle dénonçait, venant s'inscrire sur une personnalité déjà fragilisée par les agressions antérieures subies,
- ces déclarations ont en outre été corroborées, durant l'enquête et l'instruction, par les aveux de M. B..., à plusieurs reprises, et par la mise en cause précise qu'il a faite de M. X..., affirmant l'avoir vu pénétrer Emeline Z..., alors que M. Y...la tenait, même s'il a pu revenir sur ces propos, par peur de M. X..., peut encore présente à l'audience devant la cour ; qu'il a même indiqué tant au juge d'instruction qu'aux experts psychiatre et psychologue qu'ils avaient fait une « bêtise » et qu'ils devaient assumer,
- les revirements à l'audience de certains témoins, comme M. C..., qui pourtant initialement corroborait les dires de Emeline Z..., alors sa copine, allant jusqu'à envoyer un courrier de menaces à M. Y...peu de temps après les faits, et qui est venu dire qu'il savait depuis le début qu'elle n'était restée qu'avec M. B..., sont apparus peu crédibles, tout comme ceux de M. Johan D..., clairement impressionné par M. X..., qui l'avait menacé et lui avait volé sa chaîne hi-fi le lendemain des faits, et comme ceux de M. Jeff A..., en cours d'instruction, alors qu'il avait été hébergé par M. Y..., puis par M. X...,
- des pressions sont apparues tout au long du dossier, émanant de proches de M. X..., voire de lui-même, en particulier sur M. B...lorsqu'il le mettait en cause, au mépris de deux obligations de son contrôle judiciaire qui lui interdisaient de se rendre dans le Pas-de-Calais et de rencontrer M. B...;

" alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de sa culpabilité ; qu'en l'espèce, pour déclarer MM. X...et Y...coupables de viol en réunion, la cour d'assises, qui a écarté tous les témoignages à décharge, s'est exclusivement fondée sur les déclarations de la partie civile et sur son état psychologique, sans jamais relever aucun élément matériel de nature à établir la participation des accusés dans les faits qui leur étaient reprochés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'assises a méconnu les dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale " ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité des accusés et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné MM. X...et Y...à payer la somme de 18 000 euros à la partie civile en réparation de son préjudice ;

" alors que la cassation de l'arrêt pénal (pourvoi n° D17-800. 19) entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale " ;

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80019
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Nord, 21 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2017, pourvoi n°17-80019


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award