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15/11/2017 | FRANCE | N°16-85259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 16-85259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Ricardo X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 1er juillet 2016, qui, pour tentative d'assassinat, en récidive, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro

cédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Ricardo X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 1er juillet 2016, qui, pour tentative d'assassinat, en récidive, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 344, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats, dont il résulte que le président a désigné, avant la constitution du jury, un interprète en langue espagnole afin d'assister en tant que besoin l'accusé et un interprète en langue arabe afin d'assister en tant que besoin le témoin M. Djilalli Y..., ne constate pas que l'interprète en langue espagnole était présent au cours des débats ni qu'il aurait effectivement prêté son concours à l'accusé chaque fois que cela a été nécessaire ;

" 1°) alors que l'accusé qui ne parle pas suffisamment la langue française a le droit à l'assistance d'un interprète ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les actes substantiels des débats ont été traduits dans la langue comprise par M. Ricardo X...;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, lorsque plusieurs accusés ou témoins parlent des langues étrangères différentes, il doit être constaté, non seulement que les déclarations de chacun d'eux ont été traduites en français, mais aussi qu'elles l'ont été dans les langues que comprennent les autres ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne constate ni que les déclarations de M. Y..., témoin s'exprimant en langue arabe, ont été traduites en français, ni qu'elles l'ont été en langue espagnole, langue comprise par l'accusé " ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les interprètes ont apporté leur concours aux fins d'assister en tant que de besoin l'accusé et l'un des témoins, M. Djilali Y... ; qu'il en résulte, en l'absence de donné-acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de solliciter, que les interprètes ont prêté leur concours chaque fois que cela a été nécessaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 326, 329, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 30 juin 2016 (après-midi), la cour a ordonné que le témoin Mme Sandrine Z..., régulièrement citée et n'ayant fourni aucune excuse à son absence, soit amenée par la force publique devant la cour d'assises de l'Aude pour y être entendue à l'audience du 1er juillet 2016 à 08 heures 30 et a décerné un mandat d'amener à son encontre ; qu'à l'audience du 1er juillet 2016 (matin), le président a indiqué, après avoir constaté que l'absence du témoin Mme Z...n'avait provoqué aucune observation de la part des parties, qu'il serait passé outre aux débats ;
" alors que la cour qui a décerné un mandat d'amener à l'encontre d'un témoin défaillant est seule compétente, à l'exclusion du président, pour décider ultérieurement de passer outre aux débats ; qu'en décidant de passer outre débats, lorsque la cour avait ordonné que le témoin Mme Z...soit amenée par la force publique devant la cour d'assises pour y être entendue, le président a excédé ses pouvoirs " ;

Attendu que si, selon l'article 326 du code de procédure pénale, la cour est seule compétente pour ordonner la comparution forcée d'un témoin, le président, ayant constaté la défaillance de ce témoin, peut, sans excéder ses pouvoirs, en l'absence d'opposition des parties, décider qu'il sera passé outre à son audition ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591, et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « le président a poursuivi l'examen et les débats de la présente affaire ainsi que l'interrogatoire de l'accusé dont il a reçu les déclarations conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale ; qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties » ;

" alors que le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; que la mention vague et précise selon laquelle le président a poursuivi l'examen et les débats de l'affaire ne met pas la Cour de cassation en mesure de connaître quels ont été les actes de procédure effectués et, par la-même, de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi relatives à ces actes ont été respectées " ;

Attendu que d'une part, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, il n'est pas allégué qu'ait été omise dans le procès-verbal une formalité qui doit être consignée à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 du code pénal, 349-1, 351, 591, et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte de la feuille de questions que l'état de légitime défense invoqué par l'accusé par conclusions écrites n'a pas fait l'objet d'une question spécifique pour le fait qualifié de tentative d'homicide volontaire avec préméditation dans le dispositif de la décision de mise en accusation ;

" alors que, lorsqu'est invoqué comme moyen de défense l'état de légitime défense, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet des deux questions suivantes : « 1° L'accusé a-t-il commis tel fait » « 2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui... ? » ; qu'en l'espèce, la défense a sollicité, par conclusions écrites, que soient posées à la cour et au jury une question subsidiaire portant sur la qualification de violences volontaires et une question relative à l'état de légitime défense en rapport avec ces faits ; qu'en demandant à la cour et au jury si l'accusé était coupable de tentative de meurtre avec préméditation, sans les interroger pour ce fait sur la cause d'irresponsabilité pénale invoquée par la défense, le président, qui n'a posé cette question qu'en rapport avec la qualification de violences volontaires objet des questions subsidiaires, a méconnu le sens et la portée de l'article 349-1 du code de procédure pénale " ;

Attendu que lors des débats, l'avocat de l'accusé a demandé que soit posée une question subsidiaire sur l'état de légitime défense concernant le délit de violences volontaires avec arme ; qu'il a été fait droit à sa demande ;

Que le demandeur, n'ayant pas déposé de conclusions en ce sens, ne saurait se faire un grief du fait que le président n'ait pas également posé une question subsidiaire sur l'état de légitime défense concernant la tentative d'assassinat ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85259
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Aude, 01 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2017, pourvoi n°16-85259


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85259
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