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15/11/2017 | FRANCE | N°16-25673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-25673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 4 novembre 2016) que par lettre en date du 7 mars 2016, le syndicat Fédération conseil, communication et culture CFDT (F3c Cfdt) a informé la société Sopra Steria group de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Manhattan à la Défense ; que la société a contesté cette désignation ;

Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa dem

ande d'annulation de la désignation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 4 novembre 2016) que par lettre en date du 7 mars 2016, le syndicat Fédération conseil, communication et culture CFDT (F3c Cfdt) a informé la société Sopra Steria group de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Manhattan à la Défense ; que la société a contesté cette désignation ;

Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, c'est-à-dire un établissement regroupant des salariés soumis à contraintes techniques particulières ou à une organisation du travail ou à des conditions de travail spécifiques ou exerçant une ou plusieurs activités spécifiques ; qu'en se fondant, pour débouter la société Sopra Steria group de sa demande d'annulation de la désignation effectuée le 7 mars 2016 par le syndicat Fédération conseil, communication et culture Cfdt (F3c Cfdt) de Mme Donatella X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Manhattan de la société Sopra Steria group, sur des circonstances, qui ne caractérisaient pas que les salariés du site de Manhattan étaient soumis à des contraintes techniques particulières, à une organisation du travail ou à des conditions de travail spécifiques ou exerçaient une ou plusieurs activités spécifiques, le tribunal d'instance s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser que le site de Manhattan constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et, partant, par des motifs inopérants et a violé en conséquence les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

2°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que des circonstances seulement temporaires ne peuvent caractériser qu'un site constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se fondant, pour débouter la société Sopra Steria group de sa demande d'annulation de la désignation effectuée le 7 mars 2016 par le syndicat Fédération conseil, communication et culture Cfdt (F3c Cfdt) de Mme Donatella X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Manhattan de la société Sopra Steria group, sur des circonstances seulement temporaires, le tribunal d'instance s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser que le site de Manhattan constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et, partant, par des motifs inopérants et a violé en conséquence les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

3°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que des conditions de travail, que partagent les salariés d'un site de l'entreprise avec les salariés d'autres entreprise ne caractérisent pas que ce site constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se fondant, pour débouter la société Sopra Steria group de sa demande d'annulation de la désignation effectuée le 7 mars 2016 par le syndicat Fédération conseil, communication et culture Cfdt (F3c Cfdt) de Mme Donatella X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Manhattan de la société Sopra Steria group, sur des conditions de travail des salariés du site Manhattan de la société Sopra Steria group que ceux-ci partageaient avec des salariés d'autres entreprises, le tribunal d'instance s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser que le site de Manhattan constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et, partant, par des motifs inopérants et a violé en conséquence les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté qu'en raison de l'environnement et de la configuration de l'établissement, les salariés étaient soumis à des conditions de travail spécifiques caractérisant l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques au sein de l'entreprise ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopra Steria group à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X... et au syndicat F3C CFDT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sopra Steria group.

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société Sopra Steria group de sa demande d'annulation de la désignation effectuée le 7 mars 2016 par le syndicat Fédération conseil, communication et culture Cfdt (F3c Cfdt) de Mme Donatella X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Manhattan de la société Sopra Steria group ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2142-3 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12 un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. / Cette désignation peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. / Avant la loi du 5 mars 2014 et suite à la loi du 20 août 2008, la jurisprudence de la cour de cassation avant unifié les périmètres des élections du comité d'entreprise et du délégué syndical (cour de cassation, Soc. 18 mai 2011). / Il résulte du rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale par M. Jean-Patrick Y..., député, que l'ajout du quatrième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail est destiné à redéfinit le périmètre de désignation des délégués syndicaux, afin que celui-ci soit le plus proche possible des salariés. / Il précise que le texte proposé s'éloigne volontairement de la jurisprudence, afin de permettre la désignation d'un délégué syndical sur un périmètre différent de celui sur lequel est organisée l'élection sur laquelle se fonde la mesure de l'audience, pour permettre, comme l'indique l'étude d'impact, " une désignation du délégué syndical au plus près du salarié ". / En l'espèce, la société Sopra Steria group soutient qu'il n'existe aucune problématique particulière sur le site de Manhattan qui justifierait l'éventuelle négociation de mesures particulières ou d'un accord d'entreprise qui n'aurait vocation à s'appliquer qu'à ce site. Elle fait valoir que les sujets relevés par la Cfdt s'appliquent également aux autres sites de l'entreprise, que ces questions sont déjà relayées par les délégués du personnel. / La fédération F3c Cfdt expose que l'établissement de Manhattan est un site présentant un particularisme du fait de sa localisation et de ses caractéristiques. / Le site est situé dans le quartier des affaires de la Défense, aucune place de parking n'est réservée aux salariés et l'accès au site est desservi par la ligne A du RER et ligne 1 du métro. / Il en résulte des revendications spécifiques à ce site en raison de la perturbation de la ligne RER A chaque été du fait des travaux réalisés sur cette ligne, ces revendications ayant pour but de permettre aux salariés de faire face à ces difficultés de transport (places de parking, prise en charge du coût du parking, mise en place de télétravail). / Le site de Manhattan est un immeuble de grande hauteur, composé de 27 étages dont 10 sont occupés par les salariés de la société Sopra Steria group. Les salariés sont donc soumis à des règles de sécurité particulières spécifiques. / Par ailleurs, le dysfonctionnement de la climatisation, l'insuffisance de lumière naturelle et les inquiétudes liées au désamiantage de l'immeuble soulèvent des interrogations des délégués du personnel qui, à défaut d'obtenir une réponse satisfaisante, peuvent susciter des revendications communes des salariés travaillant dans cet immeuble. La présence permanente d'une infirmière dans la tour atteste des particularités du fonctionnement de ce site qui accueille 1 858 salariés de la société Sopra Steria group. / Concernant la restauration des salariés du site de Manhattan, la fermeture temporaire du restaurant d'entreprise intervenue en 2014 a créé de réelles difficultés pour les salariés qui étaient contraints de déjeuner à leur poste de travail, la direction refusant la mise à disposition de microondes dans une salle dédiée à cet effet. / Ces difficultés sont liées à la particularité du site de la Défense et de l'affluence dans les lieux de restauration. / Il en résulte que des revendications sont susceptibles d'être portées pour obtenir, par exemple, la possibilité de décaler les heures de travail de la pause déjeuner. / Il est ainsi établi l'existence d'intérêts propres aux salariés travaillant dans l'établissement de Manhattan susceptibles de générer des revendications. / En effet, il résulte des interrogations des délégués du personnel qu'il existe des demandes d'amélioration des conditions de travail des salariés, communes et spécifiques à l'établissement de Manhattan, qui constituent des revendications qui pourraient être portées par un délégué syndical. / Or ces préoccupations des salariés du site de Manhattan ne sont pas les mêmes que celles des autres salariés de l'entreprise. / Il est par conséquent établi que l'établissement Manhattan constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. / Il convient donc de rejeter la demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Manhattan de la société Sopra Steria group » (cf., jugement attaqué, p. 2 à 4) ;

ALORS QUE, de première part, aux termes des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, c'est-à-dire un établissement regroupant des salariés soumis à des contraintes techniques particulières ou à une organisation du travail ou à des conditions de travail spécifiques ou exerçant une ou plusieurs activités spécifiques ; qu'en se fondant, pour débouter la société Sopra Steria group de sa demande d'annulation de la désignation effectuée le 7 mars 2016 par le syndicat Fédération conseil, communication et culture Cfdt (F3c Cfdt) de Mme Donatella X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Manhattan de la société Sopra Steria group, sur des circonstances, qui ne caractérisaient pas que les salariés du site de Manhattan étaient soumis à des contraintes techniques particulières, à une organisation du travail ou à des conditions de travail spécifiques ou exerçaient une ou plusieurs activités spécifiques, le tribunal d'instance s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser que le site de Manhattan constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et, partant, par des motifs inopérants et a violé en conséquence les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

ALORS QUE, de deuxième part, aux termes des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que des circonstances seulement temporaires ne peuvent caractériser qu'un site constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se fondant, pour débouter la société Sopra Steria group de sa demande d'annulation de la désignation effectuée le 7 mars 2016 par le syndicat Fédération conseil, communication et culture Cfdt (F3c Cfdt) de Mme Donatella X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Manhattan de la société Sopra Steria group, sur des circonstances seulement temporaires, le tribunal d'instance s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser que le site de Manhattan constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et, partant, par des motifs inopérants et a violé en conséquence les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

ALORS QUE, de troisième part, aux termes des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que des conditions de travail, que partagent les salariés d'un site de l'entreprise avec les salariés d'autres entreprise ne caractérisent pas que ce site constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se fondant, pour débouter la société Sopra Steria group de sa demande d'annulation de la désignation effectuée le 7 mars 2016 par le syndicat Fédération conseil, communication et culture Cfdt (F3c Cfdt) de Mme Donatella X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Manhattan de la société Sopra Steria group, sur des conditions de travail des salariés du site Manhattan de la société Sopra Steria group que ceux-ci partageaient avec des salariés d'autres entreprises, le tribunal d'instance s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser que le site de Manhattan constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et, partant, par des motifs inopérants et a violé en conséquence les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25673
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 04 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2017, pourvoi n°16-25673


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25673
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