LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure ; que, lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie ; qu'en application des deux derniers, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 12 septembre 2016), et les pièces de la procédure, que, le 21 août 2016, Mme Y... a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son époux, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; que ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une prolongation de la mesure, conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Qu'il s'en déduit que M. Y... n'avait pas la qualité de partie à la procédure ; que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.