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15/11/2017 | FRANCE | N°16-20820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-20820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-21 et L. 626-27 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt devenu irrévocable du 12 décembre 2011 a condamné solidairement la société Verdi ingénierie Nord (la société Verdi) avec la société Vitse à payer à la société Logicil diverses sommes à ti

tre de dommages-intérêts ; que cette même décision a fixé la créance de la société Logici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-21 et L. 626-27 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt devenu irrévocable du 12 décembre 2011 a condamné solidairement la société Verdi ingénierie Nord (la société Verdi) avec la société Vitse à payer à la société Logicil diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que cette même décision a fixé la créance de la société Logicil au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Vitse, procédure ouverte en cours d'instance le 12 novembre 2008 et ayant abouti à un plan de redressement arrêté le 23 mars 2010, et a également fixé la créance détenue par la société Verdi en qualité de coobligé solidaire, au titre de son recours contre la société Vitse à raison d'un paiement partiel de la créance de la société Logicil ; que les 3 et 5 juin 2015, la société Verdi a assigné la société Vitse et son commissaire à l'exécution du plan, en résolution du plan de redressement pour défaut de paiement des dividendes ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Verdi n'établissait pas la preuve du paiement qu'elle prétendait avoir effectué au profit de la société Logicil, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'une créance exigible à l'égard de la société Vitse à qui elle ne peut donc reprocher un manquement aux engagements fixés par le plan de redressement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance déclarée par la société Verdi, au titre de son recours contre la société Vitse à raison d'un paiement partiel de la créance de la société Logicil, avait été fixée au passif du redressement judiciaire de la société Vitse par une décision devenue irrévocable du 12 décembre 2011, ce dont il résultait que le caractère exigible de la créance de la société Verdi ne pouvait plus être remis en cause et que cette créance était soumise aux modalités d'apurement prévues au plan de redressement, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 12 décembre 2011, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Entreprise Vitse et M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Entreprise Vitse, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Verdi Ingénierie Nord.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société VERDI INGENIERIE NORD de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du plan de redressement de la Société ENTREPRISE VITSE, arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Dunkerque du 23 mars 2010 ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L626-27 du Code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; qu'en l'espèce, seule la créance revendiquée par la Société VERDI n'est pas intégralement payée dans le cadre du plan de redressement bénéficiant à la Société VITSE selon jugement du 23 mars 2010 ; qu'il appartient à la Société VERDI, demanderesse à la résolution du plan, d'établir que le non-paiement de cette créance est constitutive d'un non-respect des engagements fixés par le plan, étant rappelé que, la Cour, à la suite des premiers juges dispose d'un pouvoir d'appréciation de la gravité du manquement et de la sanction à appliquer ; qu'aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 21 décembre 2006, les sociétés VITSE et BetR, devenue VERDI, ont été condamnées solidairement à payer à la Société LOGICIL la somme de 24.990 euros HT au titre de l'évacuation du VAREM, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2002, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les coûts de l'expertise ; que la Cour de cassation, par arrêt du 4 juin 2009, a cassé et annulé l'arrêt du 21 décembre 2006 en ce qu'il a fixé le préjudice de la Société LOGICIL à la somme de 24,990 euros, renvoyant les parties et la procédure devant la Cour d'appel de Douai ; que de nouveau saisie, la Cour d'appel de Douai a, aux termes de son arrêt du 12 décembre 2011, confirmé le jugement déféré du 14 janvier 2004 sur le principe de la condamnation solidaire au paiement des sociétés VITSE et BetR, mais a modifié les sommes allouées à la Société LOGICIL, retenant la somme de 141.584,67 euros HT et la somme de 24.990 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2002, seule cette dernière somme étant l'objet de la demande de la Société VERDI, dans le cadre de la présente procédure ; que la Cour d'appel de Douai a par ailleurs, d'une part, rappelé que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2008, la Société BetR, devenue VERDI, avait déclaré auprès du mandataire une créance chirographaire de 52.260,63 euros, dont 29 888,04 euros TTC, soit 24.990 euros HT, à titre principal, 5.372,59 euros au titre des intérêts du 8 novembre 2002 au 12 novembre 2008, 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et 15.000 euros au titre des dépens dont frais d'expertise antérieurs, et ce en vertu de l'arrêt du 21 décembre 2006, d'autre part, fixé cette créance au passif de la Société VITSE ; que cette somme de 52.260,63 euros a été admise au passif de la procédure collective de la Société VITSE ; qu'aux termes de l'état des créances, le juge commissaire à la procédure collective n'a fait qu'apposer son visa face à la mention "arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 12 décembre 2011 ; extrait de la décision fixe au passif chirographaire de la procédure collective de la société VITSE, la créance déclarée de la société BetR à hauteur de 52.260,68 euros." ; que l'admission d'une créance ainsi visée par le juge commissaire ne constitue pas un titre exécutoire, faute de condamnation du débiteur au paiement, y compris aux termes de l'arrêt visé, qui n'a pas davantage précisé que la Société VITSE était redevable de la somme de 52.260,68 euros à l'égard de la Société VERDI ; qu'en effet, l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 12 décembre 2011 n'a pas condamné la Société VITSE à payer à la Société VERDI la somme de 24.990 euros HT outre intérêts, mais a condamné les sociétés VITSE et VERDI, solidairement, à payer à la Société LOGICIL cette somme de 24.990 euros HT assortie des intérêts au taux légal, outre des frais irrépétibles et les dépens ; que de même, la Société VITSE n'a pas été condamnée à payer de sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la Société VERDI ; quant aux dépens, comprenant les frais d'expertise, ils ont été mis à la charge des sociétés VITSE et VERDI solidairement ; qu'il ressort clairement de la déclaration de créance régularisée par la Société VERDI le 19 novembre 2008, que c'est en vertu de cette condamnation solidaire confirmée par la Cour d'appel, que la Société VERDI a déclaré au passif de la société VITSE, la somme de 52.260,36 euros, telle que précédemment détaillée ; qu'ainsi, il ne suffit pas à la Société VERDI de produire l'état des créances mentionnant l'admission de sa créance, ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel du 12 décembre 2011, dont l'autorité de la chose jugée n'est pas contestée, mais il lui appartient également, d'établir les caractères exigible et liquide de sa créance de solidarité à l'égard de la Société VITSE, pour démontrer que cette dernière n'aurait pas respecté le plan à son égard ; qu'or, ce n'est que lorsqu'il établit avoir payé le créancier, que le codébiteur d'une obligation solidaire peut répéter contre l'autre codébiteur tenu solidairement, et en fonction des part et portion de chacun ; qu'en l'espèce, la Société VERDI justifie avoir adressé un chèque de 21.307,87 euros, au conseil de la Société LOGICIL en mars 2004, mais n'établit pas l'encaissement de ce chèque par cette dernière, étant en outre rappelé que la condamnation solidaire des sociétés VITSE et VERDI au paiement de la somme de 29.400 euros a été remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2009 ; que par ailleurs aux termes d'un courrier officiel du 20 août 2015, le conseil de la société a indiqué que sa cliente avait été désintéressée des causes de l'arrêt du 12 décembre 2011 par la Société SAGENA, et qu'elle n'avait pas vocation à intervenir aux opérations du plan de la Société VITSE, sans évoquer le moindre paiement de la part de la Société VERDI ; que la Société VERDI ne justifie pas davantage avoir supporté la "lourde franchise d'assurance" qu'elle invoque aux termes de ses conclusions ; que dans ces conditions, la Société VERDI n'établit pas détenir à l'égard de la Société VITSE une créance exigible ; qu'il s'ensuit que la Société VERDI ne démontre pas que la Société VITSE aurait manqué aux engagements fixés aux termes du plan de redressement, sa demande en résolution de plan bénéficiant à la Société VITSE étant rejetée ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision du juge du fond ordonnant la fixation d'une créance au passif d'un débiteur en redressement judiciaire et à la décision du juge-commissaire arrêtant définitivement l'état des créances sur le fondement de cette décision de fixation de la créance ; qu'en déboutant la Société VERDI INGENIERIE NORD de sa demande en résolution du plan de redressement de la Société ENTREPRISE VITSE, motif pris qu'elle ne justifiait pas détenir une créance liquide et exigible, après avoir pourtant constaté que sa créance avait été irrévocablement admise au passif de cette dernière, ce dont il résultait que la Société VERDI INGENIERIE NORD était fondée à solliciter la résolution du plan dès lors que la Société ENTREPRISE VITSE n'avait pas respecté ses engagements tenant au paiement des dividendes dans les délais fixés par le plan, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L 626-27, I, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et R 624-11 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la Société VERDI INGENIERIE NORD faisait valoir devant les juges du fond que son conseil avait adressé à Maître HANICOTTE, avocat de la Société LOGICIL, un chèque d'un montant de 21.307,87 euros au titre des condamnations qui avaient été prononcées au profit de cette dernière ; que Maître X... admettait que ce chèque avait été encaissé, puisqu'il soutenait que la somme perçue avait été remboursée par la Société ENTREPRISE VITSE ; qu'en affirmant néanmoins que si la Société VERDI INGENIERIE NORD justifiait que ce chèque avait été adressé au conseil de la Société LOGICIL, devenue la Société VILOGIA, en mars 2004, elle n'établissait pas son encaissement, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; qu'en déboutant la Société VERDI INGENIERIE NORD de sa demande en résolution du plan de redressement de la Société ENTREPRISE VITSE, motif pris qu'elle ne justifiait pas détenir un titre exécutoire, bien que la demande de la Société VERDI ENGENIERIE NORD n'ait pas tendu au recouvrement forcé des dividendes auxquels elle pouvait prétendre, mais à voir prononcer la résolution du plan faute pour la Société ENTREPRISE VITSE d'avoir respecté ses engagements, ce dont il résultait que cette demande n'était pas subordonnée à la démonstration par la Société VERDI INGENIERIE NORD de ce qu'elle détenait un titre exécutoire ayant pour objet une créance liquide et exigible, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article L 626-27, I du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

4°) ALORS QUE, à titre tout aussi subsidiaire, constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; que le codébiteur subrogé dans les droits du créancier subrogeant est dispensé de l'obligation d'obtenir un nouveau titre exécutoire à l'encontre du débiteur ; qu'en déboutant la Société VERDI INGENIERIE NORD de sa demande en résolution du plan de redressement de la Société ENTREPRISE VITSE, motif pris qu'elle ne justifiait pas d'un titre exécutoire en paiement de sa somme de 52.260,68 euros fixée au passif de cette dernière, bien que l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 12 décembre 2011, ayant condamné solidairement la Société ENTREPRISE VITSE et la Société VERDI INGENIERIE NORD à indemniser la Société LOGICIL, ait constitué un titre exécutoire justifiant du caractère liquide et exigible de la créance de la Société VERDI INGENIERIE NORD sur la Société ENTREPRISE VITSE, la Cour d'appel a violé les articles 1251, 3°, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, et L 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L 626-27, I, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20820
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2017, pourvoi n°16-20820


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20820
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