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15/11/2017 | FRANCE | N°16-18417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2016), que, par requête en date du 12 avril 2013, la délégation unique du personnel de la société CMS vacances et l'union locale CFDT services 33 ont saisi le tribunal d'instance pour qu'il soit jugé que la société CMS vacances et le GIE GSG Cofinoga, filiales de la société Laser Cofinoga, constituent avec celle-ci une unité économique et sociale ; que le GIE GSG Cofinoga est devenu la SNC GSG Cofinoga et que la société BNP

Paribas Personal Finance vient aux droits de la société CMS vacances et de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2016), que, par requête en date du 12 avril 2013, la délégation unique du personnel de la société CMS vacances et l'union locale CFDT services 33 ont saisi le tribunal d'instance pour qu'il soit jugé que la société CMS vacances et le GIE GSG Cofinoga, filiales de la société Laser Cofinoga, constituent avec celle-ci une unité économique et sociale ; que le GIE GSG Cofinoga est devenu la SNC GSG Cofinoga et que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la société CMS vacances et de la SNC GSG Cofinoga ;

Attendu que la délégation unique du personnel de la société CMS vacances reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de reconnaissance d'une UES entre la SNC CMS vacances, la SNC GSG Cofinoga et la SA Laser Cofinoga, alors, selon le moyen :

1°/ que caractérise l'unité économique l'imbrication des capitaux et l'existence d'une communauté de dirigeants ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, qui mettaient en évidence les liens capitalistiques étroits entre les sociétés CMS vacances, GSG Cofinoga et Laser Cofinoga, leur intégration fiscale et une communauté de dirigeants, quand bien même il n'aurait pas été établi que l'un des dirigeants ou administrateurs de la SA Laser Cofinoga participait à la direction de la SNC CMS vacances, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;

2°/ qu'une unité économique et sociale peut être reconnue entre des entreprises, même si les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une société holding, associée unique, qui se trouve hors du champ de l'UES revendiquée ; qu'en retenant que n'était pas établie une centralisation du pouvoir de direction « par la SA Cofinoga », que l'organisation fonctionnelle « au sein du groupe Laser » du service des ressources humaines concernait « tout le groupe » et que n'était pas établie une concentration des pouvoirs de direction « à l'intérieur du périmètre considéré », la cour d'appel, en exigeant une concentration des pouvoirs de direction au sein même de l'UES revendiquée, a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;

3°/ que caractérise l'UES l'existence d'activités complémentaires différentes, peu important que la complémentarité existe aussi avec d'autres sociétés ; qu'en retenant que l'activité d'agence de voyages de la SNC CMS vacances et les activités de services financiers et de paiement de la SA Laser Cofinoga et du GIE GSGC n'étaient pas complémentaires, motif pris que le programme de fidélité « Smiles » géré par la SNC CMS vacances « concerne le groupe Laser et non les seuls SA Laser Cofinoga et GSGC », ce dont il résultait qu'il concernait bien les trois sociétés de l'UES revendiquée, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;

4°/ que manifeste une unité sociale le fait que les salariés forment une communauté ayant des intérêts propres à défendre, peu important que les sociétés soient soumises à des accords collectifs différents et que l'une n'emploie pas de personnel ; qu'en écartant l'UES, aux motifs inopérants que la SA Laser Cofinoga n'avait aucun salarié, que les mille huit cent quatre-vingt dix salariés du GIE GSGC étaient soumis à la convention collective des sociétés financières et que les 66 salariés de la SNC CMS Vacances relevaient de la convention collective des agences de voyage et tourisme et encore que les accords collectifs signés par la SNC CMS vacances et les organisations syndicales représentatives de celle-ci concernaient seulement celle-ci et ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;

5°/ qu'en ne se prononçant pas sur la permutabilité du personnel au sein des sociétés de l'UES revendiquée, qui avait été retenue par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-4 du code du travail et 954 du code de procédure civile ;

6°/ que la centralisation de la gestion du personnel caractérise une UES même si elle s'opère au niveau de la société mère ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la centralisation de la gestion du personnel et l'existence d'un service transversal, peu important que la gestion s'effectue au niveau de la SA Laser et non au niveau de la SA Laser Cofinoga, sa filiale à 100 %, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant examiné l'existence des critères de l'unité économique et sociale, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, que l'unité de direction économique n'était pas établie ; que le moyen, mal fondé en ses première et deuxième branches, critique des motifs surabondants pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Délégation unique du personnel de la société CMS vacances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Délégation unique du personnel de la société CMS vacances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de reconnaissance d'une UES entre la SNC CMS Vacances, la SNC GSG Cofinoga et la SA Laser Cofinoga ;

Aux motifs que la société Laser Cofinoga est une filiale à 100% de la SA Laser, elle-même détenue à 50% par BNP Paribas PF et 50% par la SA Galeries Lafayette ; que la SA Laser est l'unique actionnaire de la SAS Loyalty ; que la SA Laser Cofinoga, au moment du dépôt de la requête était l'unique actionnaire de la SA Sygma Banque et de la SNC CMS (actionnaire à 99,99% de la SNC CMS Vacances) ; que la SA Laser Cofinoga et la SA Sygma Banque étaient les seuls membres du GIE GSG Cofinoga ; que la SA Laser Cofinoga était également membre du GIE Recherche Haussmann et la SA Laser et la SAS Laser Loyalty, et du GIE Laser Archives avec la SA Laser et la SA Sygma Banque ; que ces liens capitalistiques et l'intégration fiscale de la SNC CMS Vacances à la SA Laser au 31 décembre 2011 puis aux comptes consolidés du groupe Laser Cofinoga en 2013 ne permettent pas d'établir à eux seuls l'existence d'une centralisation du pouvoir de direction par la SA Laser Cofinoga ; que le périmètre de consolidation concerne la société mère Laser Cofinoga, 22 filiales et 4 succursales étrangères et caractérise un groupe et non une UES ; que M. X..., PDG de la SA Laser, était notamment président du conseil d'administration de la SA Laser Cofinoga et de la SA Sygma Banque mais ne faisait pas partie des dirigeants de la SNC CMS Vacances ; que si M. Y... était, fin 2011, directeur général délégué de la SA Laser, directeur général de la SA Laser Cofinoga, administrateur unique du GIE GSG Cofinoga et administrateur général de Sygma Banque, il n'avait aucun mandat dans la société CMS Vacances et ne participait pas à sa direction ; qu'il n'est pas établi qu'un des dirigeants ou administrateur de la SA Laser Cofinoga ait participé à la direction de la SNC CMS Vacances, gérée en 2012 par M. Z..., également dirigeant de Laser Symag, filiale de la SAS Laser Loyalty, mais n'exerçant aucune fonction au sein des deux autres sociétés appelantes ; qu'au sein du groupe Laser, le service des ressources humaines était mutualisé, sous l'autorité de la société mère SA Laser ; que M. Y..., directeur général délégué de la société Laser, a donné une délégation de pouvoir à Mme A..., responsable de la direction corporate des ressources humaines au sein du groupe Laser, pour toutes les entités du groupe en France et à l'international, en matière notamment de recrutement, formation, gestion des personnels d'encadrement, rémunération, relations sociales et gestion de paie ; que cette organisation fonctionnelle, sous forme d'un service support transversal, concerne tout le groupe Laser ; que la concentration des pouvoirs de direction au sein des 3 sociétés n'est pas démontrée par la signature de contrats de recrutement ou d'accords collectifs au sein de la SNC CMS Vacances par Mme A... ou les personnes du service RH placé sous son autorité ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, n'est pas établie une concentration de pouvoirs au sein du périmètre considéré ; que le GIE GSGC comme ses membres appartient au secteur d'activité « cartes et services financiers », avec en avril 2013 d'autres filiales du groupe (SAS Laser Loyalty, CGGP et Solfea détenues par la SA Laser Cofinoga) ; que le comité présenté au CCE du GIE GSG Cofinoga le 20 janvier 2012 définit les 5 secteurs d'activité du groupe en distinguant les secteurs cartes et services financiers, fidélisation clients et services associés (cartes et chèques cadeaux) et agence de voyages auquel appartient la SNC CMS Vacances ; qu'il n'est pas contesté que la SA Laser Cofinoga et le GIE GSGC ont pour activité le développement et la gestion de produits de financement (crédits à la consommation) les facilités de paiement, prêts personnels renouvelables, financement adossés à des cartes de paiement ou associées à des enseignes, et exercent leur activité dans des agences implantées dans des magasins Galeries Lafayette et à Mérignac, Jurançon et Paris ; que la SNC CMS Vacances est une agence de voyage ; que rien ne permet de considérer que la vente au comptant de prestations de vacances et tourisme favorise la fidélisation de la clientèle de la SA Laser Cofinoga et du GIE GSGC ; que le programme de fidélisation S'Miles concerne le groupe Laser et non les seuls SA Laser Cofinoga et GSGC ; qu'il résulte notamment du rapport de gestion de l'AGO de la SNC CMS Vacances du 26 mars 2012, que son expertise dans le monde du voyage et du loisir était intégrée dans l'offre de la SA Laser Contact pour laquelle la SNC CMS Vacances se positionnait sur une offre « généraliste » ; que les activités de la SNC CMS Vacances et de la SA Laser contact, centre d'appel à distance, étaient liées ; qu'elles étaient hébergées dans les mêmes locaux, entretenaient des liens commerciaux étroits ; que cependant la SA Laser Contact a été cédée au groupe Armatis en 2012 ; qu'aucune complémentarité dans les offres de la SNC CMS Vacances et des deux autres sociétés appelantes, aucun effet de fidélisation de clientèle, n'est démontré ; que le rapport sur la situation de la SNC CMS Vacances pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 (…) ne permet pas de caractériser une complémentarité de leurs activités ; que la SNC CMS Vacances était impliquée dans la maîtrise des politiques de gestion de frais de déplacement engagés par toutes les sociétés du groupe, elle assurait la billetterie d'affaires de l'ensemble de son personnel ; que cette activité résiduelle s'inscrivait dans un lien commercial avec le groupe Laser et non dans une complémentarité d'activités avec les seules sociétés Laser Cofinoga et GSGC ; que contrairement à ce que le premier juge a considéré, l'activité d'agence de voyages de la SNC CMS Vacances et les activités de services financiers et de paiement de la SA Laser Cofinoga et du GIE GSGC ne sont pas complémentaires ; qu'il n'existe donc pas d'unité économique entre ces trois sociétés ;
que si la SA Laser Cofinoga n'avait aucun salarié, les 1890 salariés du GIE GSGC étaient soumis à la convention collective nationale des sociétés financières alors que les 66 salariés de la SNC CMS Vacances relevaient de la convention collective des agences de voyage et tourisme ; que les accords collectifs signés par la SNC CMS Vacances et les organisations syndicales représentatives de cette société concernaient seulement celle-ci et ses salariés ; qu'il résulte d'une lettre de la société CPMS que les contrats de prévoyance et frais et de santé concernant les sociétés la SNC CMS Vacances et GSGC étaient distincts ; que la centralisation de la gestion du personnel s'opérait au niveau de la SA Laser et non au niveau de la SA Laser Cofinoga ; que l'existence d'une UES entre les trois appelantes n'est pas établie ;

Alors 1°) que caractérise l'unité économique l'imbrication des capitaux et l'existence d'une communauté de dirigeants ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, qui mettaient en évidence les liens capitalistiques étroits entre les sociétés CMS Vacances, GSG Cofinoga et Laser Cofinoga, leur intégration fiscale et une communauté de dirigeants, quand bien même il n'aurait pas été établi que l'un des dirigeants ou administrateurs de la SA Laser Cofinoga participait à la direction de la SNC CMS Vacances, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;

Alors 2°) qu'une unité économique et sociale peut être reconnue entre des entreprises, même si les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une société holding, associée unique, qui se trouve hors du champ de l'UES revendiquée ; qu'en retenant que n'était pas établie une centralisation du pouvoir de direction « par la SA Cofinoga », que l'organisation fonctionnelle « au sein du groupe Laser » du service des ressources humaines concernait « tout le groupe » et que n'était pas établie une concentration des pouvoirs de direction « à l'intérieur du périmètre considéré », la cour d'appel, en exigeant une concentration des pouvoirs de direction au sein même de l'UES revendiquée, a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;

Alors 3°) que caractérise l'UES l'existence d'activités complémentaires différentes, peu important que la complémentarité existe aussi avec d'autres sociétés ; qu'en retenant que l'activité d'agence de voyages de la SNC CMS Vacances et les activités de services financiers et de paiement de la SA Laser Cofinoga et du GIE GSGC n'étaient pas complémentaires, motif pris que le programme de fidélité « Smiles » géré par la SNC CMS Vacances « concerne le groupe Laser et non les seuls SA Laser Cofinoga et GSGC », ce dont il résultait qu'il concernait bien les trois sociétés de l'UES revendiquée, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;

Alors 4°) que manifeste une unité sociale le fait que les salariés forment une communauté ayant des intérêts propres à défendre, peu important que les sociétés soient soumises à des accords collectifs différents et que l'une n'emploie pas de personnel ; qu'en écartant l'UES, aux motifs inopérants que la SA Laser Cofinoga n'avait aucun salarié, que les 1 890 salariés du GIE GSGC étaient soumis à la convention collective des sociétés financières et que les 66 salariés de la SNC CMS Vacances relevaient de la convention collective des agences de voyage et tourisme et encore que les accords collectifs signés par la SNC CMS Vacances et les organisations syndicales représentatives de celle-ci concernaient seulement celle-ci et ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;

Alors 5°) qu'en ne se prononçant pas sur la permutabilité du personnel au sein des sociétés de l'UES revendiquée (conclusions d'appel p. 16 et s.), qui avait été retenue par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-4 du code du travail et 954 du code de procédure civile ;

Alors 6°) que la centralisation de la gestion du personnel caractérise une UES même si elle s'opère au niveau de la société mère ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la centralisation de la gestion du personnel et l'existence d'un service transversal, peu important que la gestion s'effectue au niveau de la SA Laser et non au niveau de la SA Laser Cofinoga, sa filiale à 100 %, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de reconnaissance d'une UES entre les sociétés SNC CMS Vacances et la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Aux motifs que la SA Laser Cofinoga et le GIE GSG Cofinoga ont été absorbés par la Sa BNP Paribas PF le 31 août 2015 puis radiés du registre du commerce le 15 septembre 2015 ; que la Sa BNP Paribas PF est administrée par M. David B..., la SNC CMS Vacances est toujours gérée par M. Z... ; que la DUP de la société CMS Vacances et l'union locale CFDT services 33 ne produit aucun élément permettant d'établir que les dirigeants de la Sa BNP Paribas PF participent à la direction de la SNC CMS Vacances ; qu'il en va de même de la complémentarité de ces deux sociétés, la première étant une société financière, la seconde restant une agence de voyages, étant observé que la SNC CMS Vacances, après la fusion de septembre 2015, a perdu le marché de la billeterie pour les salariés du groupe au profit de la société Carlson Wagonlit ; que l'existence d'une UES entre les sociétés SNC Communication Marketing Services (CMS) Vacances et la Sa BNP Paribas PF n'est pas établie et que la DUP de la SNC CMS Vacances et l'union locale CFDT services 33 seront déboutées de leur demande nouvelle en appel ;

Alors 1°) que caractérise l'unité économique l'imbrication des capitaux et l'existence d'une communauté de dirigeants ; qu'en ne se prononçant pas sur liens capitalistiques étroits existant entre la SNC CMS Vacances et la société BNP Paribas Personal Finance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;

Alors 2°) que pour écarter la complémentarité entre les activités de la SNC CMS Vacances et la SA BNP Paribas Personal Finance, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la première était une société financière et la seconde une agence de voyages, a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;

Alors 3°) qu'en ayant exclu toute centralisation du pouvoir de direction, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci ne résultait pas de ce que la gestion du temps de travail des salariés de la société CMS Vacances était assurée par la SA BNP Paribas Personal Finance (conclusions d'appel p. 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18417
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2017, pourvoi n°16-18417


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18417
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