LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charal a confié à la société Transports routiers de la Loire (la société TRDL) l'acheminement de marchandises de Sablé-sur-Sarthe en Italie ; que pour ce transport, la société TRDL a loué un ensemble semi-remorque frigorifique auprès de la société Jean Chéreau ; que le destinataire ayant refusé la marchandise sans réserve, ni constat contradictoire, la société Charal a demandé au transporteur d'en faire retour ; qu'à la suite d'une expertise amiable, réalisée le 12 septembre 2008, dans les locaux de la société Charal en présence du transporteur et d'un expert de l'assureur du transporteur, la société Areas dommages (la société Areas), il a été décidé d'un abandon de la marchandise au transporteur en vue de sa vente en sauvetage ; que la société Charal a ensuite demandé le paiement de la valeur totale de la marchandise au transporteur, lequel y a procédé par compensation, quand son assureur estimait que la responsabilité de son assuré n'était pas engagée ; qu'une expertise judiciaire, ordonnée en référé à la requête de l'assureur, a conclu à la conformité des températures pendant le transport ; qu'invoquant une décision d'abandon des marchandises fautive, le transporteur a assigné la société Areas, la société Jean Chéreau et la société Charal en réparation de ses préjudices ; que la société Charal a reconventionnellement demandé la condamnation de la société Areas à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour déclarer la société Areas responsable du préjudice subi par la société TRDL et la condamner au paiement d'une certaine somme, l'arrêt, après avoir constaté que les parties avaient reconnu que la marchandise était altérée et que les températures relevées par l'expert étaient normales et ainsi en contradiction avec les températures relevées par le système de mesure du camion, retient que seul l'expert de la société Areas, spécialiste, a pu émettre des réserves et demander la préservation de la marchandise en vue d'une expertise en présence de toutes les parties, mais que les lettres ou fax échangés entre cet expert et la société Charal, laquelle était confrontée à un client italien qui avait refusé les marchandises et en possession de relevés anormaux de températures, ont montré qu'ils étaient convenus de l'abandon de la marchandise ; qu'il en déduit que la société Areas, qui a eu la direction de la gestion du sinistre de sa déclaration jusqu'à la vente en sauvetage, a commis une faute en n'émettant pas de réserves lors de l'examen de la marchandise le 12 septembre 2008 et en convenant de son abandon par la société Charal pour sa revente en sauvetage ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la décision d'abandon des marchandises constituait une faute commise par l'assureur du transporteur, alors que seul l'ayant droit à la marchandise pouvait disposer de celle-ci et qu'il n'incombait pas à l'expert de l'assureur du transporteur de demander la préservation de la marchandise en vue d'une expertise judiciaire, ni d'émettre des réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu qu'en se déterminant, pour déclarer la société Areas également responsable du préjudice de la société Charal, par les motifs précités, qui sont impropres à établir que la décision d'abandon de la marchandise constituait une faute commise par l'assureur du transporteur, alors que seul l'ayant droit à la marchandise pouvait décider de l'abandonner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Areas dommages responsable du préjudice subi par la société Charal et par la société Transports routiers de la Loire, la condamne à payer à la société Charal la somme de 22 137,77 euros et à la société Transports routiers de la Loire la somme de 81 102,84 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et condamne la société Areas à payer aux sociétés Charal et Transports routiers de la Loire les sommes respectives de 5 000 euros et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Jean Chereau dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Transports routiers de la Loire ;
Condamne les sociétés Charal et Transports routiers de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer chacune à la société Areas dommages la somme de 1 500 euros ; condamne la société Areas dommages à payer à la société Jean Chereau la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Aréas dommages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,
D'AVOIR déclaré la société d'assurance Aréas dommages responsable du préjudice subi par la société Charal et la société TRDL résultant de la perte de la marchandise et de sa revente en sauvetage et condamné la société d'assurance Aréas dommages à payer à la société TRDL la somme de 81 102,84 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon cahier des charges, pièce Charal n°1, signé le 29 septembre 2005 par la société TRDL, la société Charal a convenu avec ce transporteur, relativement aux conditions de transport (5) que la température intérieure du véhicule (D) devra être maintenue à + 1 CC (écart toléré : +/- 1 CC) pour le transport des denrées fraîches ; qu'au retour du camion à Sablé-sur-Sarthe vendredi 12 septembre 2008, 19 heures, les parties étaient en possession du ticket d'enregistrement, imprimé sur le chemin du retour à Tours par la société Goupil Electro Diesel, des sondes S1, situées au fond de la remorque, et S2, situées près des portes ; que ce ticket mentionnait des températures de 5° à 9° pendant des périodes longues et parfois de 20° à 19° ; qu'à l'examen de la viande, les parties ont convenu de son altération, l'expert X..., rapport du cabinet Setex, pièce Charal n° 6, mandaté par la société Aréas, page 17, reconnaissant que "le rassissement de la viande était certes présent sur des pièces et des zones limitées, autant que nous ayons pu en juger, mais ce phénomène aurait pu être traité de façon tout à fait économique par parage", l'expert Y... du même cabinet, lequel avait relevé des températures à coeur de la viande de + 3° + 4° et + 2°, interrogé par l'expert judiciaire, page 23 du rapport d'expertise, indiquant que "le refus d'accepter la viande a été entériné par Charal " et que "le lundi, j'ai constaté le caractère grisé de la viande, 7 jours après l'abattage. En fait elle était un petit peu brunâtre, brune uniformément, mais elle n'était pas vieille. C'était plutôt de la viande rassie" ; que l'expertise a permis d'établir que l'enregistreur Datacold enregistre les températures des sondes S1 et S2, indépendamment du groupe Vector 1800 du groupe frigorifique Carrier asservi à ses propres sondes SAT et RAT ; que l'examen du ticket d'enregistrement Datacold a révélé que la sonde S2 était défaillante, pour indiquer une valeur constante de 63,2°, la sonde S1 indiquant des températures supérieures à celles convenues ce qui permettait de déduire que l'enregistreur Datacold était défaillant, à l'examen comparé des données des sondes SAT et RAT présentant des températures conformes à celles qui étaient convenues ; qu'il en ressort que lors du retour de la viande le 12 septembre 2008, les parties étaient en possession des seules données de l'enregistreur Datacold, les données du microprocesseur n'ayant été extraites que le 15 septembre suivant alors que ces parties avaient convenu de l'altération de la viande et l'avaient transférée à Avignon pour être vendue à la société Duval au prix de 10 000 euros, et que, malgré une prise de température à coeur de la viande de + 3°, + 4° et + 2° l'expert de la société Aréas a convenu avec la société Charal de son altération, étant relevé que s'il a considéré, ensuite, que le rassissement ne concernait que des zones limitées, susceptibles d'être traitées par parage, rien n'obligeait la société Charal à accepter une telle marchandise dont il n'est pas démontré qu'elle n'était pas conforme lors de son chargement au départ de ses entrepôts ; que l'unique technicien présent sur place étant l'expert mandaté par la société Aréas, c'est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a déclaré cet assureur responsable du préjudice subi par la société Charal et l'a condamné à le réparer, la preuve n'étant pas rapportée que la marchandise serait d'une valeur différente de celle retenue ; que la société Chéreau étant totalement étrangère à la décision d'abandon de la viande, la société Aréas doit être déboutée de sa demande de garantie, comme de sa demande de prise en compte d'une franchise, sa responsabilité délictuelle ayant été retenue ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la responsabilité de la SARL TRDL et de la SAS Jean Chéreau pour avarie, aux termes de l'article 17.1 de la convention CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ; qu'aux termes de l'article 17.2 de cette convention, le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'aux termes de l'article 17.3 de la convention, le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci ; qu'en l'espèce, la perte totale de la marchandise est intervenue après la livraison de telle sorte que la responsabilité du transporteur peut être recherchée en l'espèce si la marchandise a subi une avarie ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire incluant l'avis de M. Z..., sapiteur, expert près la cour d'appel de Paris, qu'il n'a pas été démontré que l'état de la marchandise n'était pas conforme au cahier des charges entre la SARL TRDL et la SAS Charal lors du chargement de la remorque ; que le rapport précise qu'aucun élément de preuve avéré ne vient justifier le refus de la marchandise arrivée en Italie car les altérations de la viande, pour autant qu'elles soient avérées, laissent supposer une dessiccation superficielle des parties découvertes de certaines pièces ("croutage", coloration brunâtre plus foncée des muscles) sans atteinte du muscle en profondeur, cette précision écartant la possibilité d'une mauvaise évolution des muscles après abattage ; que le rapport mentionne que face à cet éventuel constat, la société Superdistribuzione aurait dû examiner l'ensemble des pièces de façon à établir des éléments de preuve ; que l'expertise indique qu'il n'existe pas d'information sur les quantités réellement déchargées et examinées à l'arrivée en Italie par le destinataire, sur l'identification des pièces éventuellement examinées, les photographies fournies ne présentant aucune identification des morceaux et n'étant pas significatives des altérations reprochées et qu'il n'existe pas d'indications sur les contrôles et/ou mesures effectués à réception, notamment sur la température à coeur des marchandises ; que le rapport d'expertise judiciaire précise que la preuve d'une avarie n'est pas rapportée à l'arrivée de la marchandise en Italie mais également lors du retour de la marchandise en France au sein de la SAS Charal ; que l'expert judiciaire note en effet qu'au retour de la marchandise le 12 septembre 2008, la SAS Charal n'a pas déchargé la marchandise pour l'examiner, aucune expertise n'ayant été effectuée de telle sorte qu'il n'a pas été possible de vérifier les affirmations de la société Superdistribuzione qui a refusé la marchandise, celle-ci ayant été abandonnée par la SAS Charal en accord avec l'expert du cabinet Durand-Thiebault mandaté par la société d'assurance Aréas dommages et alors que l'expert n'a pas émis de réserve alors qu'il a pu se rendre dans le camion et effectuer des mesures de températures sur la marchandise qui se sont révélées conformes ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une avarie de telle sorte que la responsabilité de la SARL TRDL sera écartée sur le fondement de l'article 17 de la convention CMR qu'en l'absence d'avarie, la responsabilité de la SAS Jean Chéreau ne peut être recherchée pour dysfonctionnement de l'installation frigorifique en elle-même, soit du système de réfrigération ; qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire précise que l'existence d'un lien direct entre la dégradation de la viande, si elle était constitutive d'avarie et les opérations de transport n'est absolument pas démontrée ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'analyse des données extraites du groupe frigorifique Carrier montre que le groupe frigorifique a maintenu, en dehors des phases de dégivrage, la température à une valeur de 2 à 4°, soit une température conforme à celle demandée par la SAS Charal dans sa lettre de voiture CMR en date du 9 septembre 2008 ; que l'examen du rapport d'expertise judiciaire montre que l'expert n'a pas établi de défaut d'étanchéité du semi-remorque puisqu'il écrit que l'existence de fissure et d'un jeu aux portes arrières est très peu probable et que, même si elle existait, elle pourrait éventuellement expliquer une altération de la partie arrière de la marchandise mais ne justifierait pas son refus total et sa revente en sauvetage sans examen ; que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes relatives à la responsabilité de la SARL TRDL et de la SAS Jean Chéreau pour avarie de la viande ;
QUE, sur les responsabilités encourues du fait de la perte de la marchandise et de sa revente en sauvetage, la SARL TRDL et la SAS Charal se prévalent d'un préjudice lié à la perte de la marchandise et sa revente en sauvetage pour un prix de 10 000 euros. La SARL TRDL peut rechercher la responsabilité de la société d'assurance Aréas dommages et de la SAS Jean Chéreau sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la SAS Charal peut rechercher la responsabilité de la SAS Jean Chéreau et de la société d'assurance Aréas dommages sur le fondement de la responsabilité délictuelle, étant précisé qu'il ne s'agit plus d'une question de garantie découlant du contrat d'assurance, la société d'assurance Aréas dommages ne pouvant en conséquence se prévaloir d'un défaut de garantie ou d'une franchise opposable à son assuré ; que le rapport d'expertise précise que le système de mesure de la température Datcold de la remorque est défectueux du fait de la défaillance de la sonde arrière S2 permettant de mesurer la température près des portes du camion, ce qui a conduit à obtenir des relevés de température erronés avec le Datcold, ce qui a motivé la décision de la SAS Charal l'abandon de la marchandise ; que le cahier des charges transport régularisé le 22 septembre 2005 entre la SAS Charal et la SARL TRDL n'est pas opposable à la SAS Jean Chéreau ; que ce cahier des charges prévoit notamment que la SARL TRDL s'engage mettre en oeuvre tous les moyens pour garantir la préservation de la qualité des marchandises transportées conformément à l'arrêté du 20 juillet 1998 et que tous les véhicules devront être équipés d'enregistreur de température homologué avant fin 2005 afin de pouvoir répondre favorablement à la demande des clients en cas de litige ; que l'article 25 de l'arrêté du 10 juillet 2008 précise que les véhicules qui transportent des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine et les viandes hachées pour tout transport d'une durée supérieure à une heure, doivent être équipés d'enregistrement automatique et régulier de la température ; que cette réglementation ne s'applique pas en conséquence au transport de la viande fraîche de l'espèce, indépendamment des accords susvisés entre la SAS Charal et la SARL TRDL ; qu'il convient d'analyser les raisons et circonstances de l'abandon par la SAS Charal de la marchandise pour apprécier les responsabilités encourues du fait de sa perte ; que, pour ce faire, il convient d'examiner le déroulement des faits et actions entre le 11 septembre et l'abandon de la marchandise par la SAS Charal le 12 septembre 2008 ; qu'il sera relevé que le rapport du cabinet Setex, expert mandaté par la société d'assurance Aréas dommages, a été rédigé le 31 octobre 2008 par M. X... alors que l'expert intervenu à la suite immédiate de la déclaration de sinistre est le cabinet d'expertise Durand-Thibeault, M. Y... et M. A... étant intervenus dans la gestion du dossier ; qu'il résulte de la retranscription de l'audition par l'expert judiciaire par téléphone de M. Y..., expert mandaté par la société d'assurance Aréas dommages et du rapport d'expertise judiciaire, que M. Y... est intervenu le 12 septembre 2008 dès le retour de la marchandise chez la SAS Charal, en présence d'un représentant de la SAS Charal et d'un représentant de la SARL TRDL ; que les portes du semi-remorque ont été ouvertes et la SAS Charal n'a pas voulu déballer la marchandise puisqu'elle n'était pas bonne ; que l'expert a néanmoins procédé à des relevés de températures dans le camion et a relevé des températures à coeur de la viande de + 3, + 4 et + 2 degrés, soit des températures normales, soit en contradiction avec les températures données par le Datcold et imprimées à Tours par le chauffeur de la SARL TRDL sur le trajet du retour ; que l'expert de la société d'assurance Aréas dommages n'a pas émis de réserves alors qu'à l'évidence, il existait une contradiction entre les relevés imprimés du Datcold et ses propres constatations, soit les relevés qu'il avait seul effectués dans le camion ; que la SAS Charal pour sa part était confrontée à un client italien qui avait refusé la marchandise et en possession des relevés anormaux de températures enregistrées par le Datcold, de telle sorte que seul l'expert, spécialiste, pouvait effectuer des réserves et demander la préservation de la marchandise pour expertise, en présence de toutes les parties, ces premières constatations n'étant pas opposables à la SAS Jean Chéreau ; que les courriers ou fax échangés le 15 septembre 2008 par la SAS Charal et M. A..., expert du cabinet Durand-Thibeault montrent au contraire que l'expert et la SAS Charal ont convenu de l'abandon de la marchandise ; que la société d'assurance Aréas dommages a donc commis une faute en n'émettant pas de réserves le 12 septembre 2008 lors de l'examen de la marchandise et en convenant de son abandon par la SAS Charal pour sa revente en sauvetage ; qu'il convient de souligner que la société d'assurance Aréas dommages a perçu le prix de la vente de la viande, soit la somme de 10 000 euros, qu'elle a conservée alors qu'elle a refusé sa garantie à la SARL TRDL, laquelle a accepté que la valeur de la marchandise soit déduite progressivement de ses facturations à la SAS Charal, postérieures au sinistre ; que le rapport d'expertise judiciaire précise également que la SARL TRDL a été mise devant le fait accompli de l'abandon et de la revente en sauvetage de la marchandise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la société d'assurance Aréas dommages a pris en charge la direction du sinistre entre la déclaration de sinistre de la SARL TRDL et l'abandon de la marchandise, puis sa revente en sauvetage ; que la société d'assurance Aréas dommages sera en conséquence déclarée responsable du préjudice subi par la SAS Charal et la SARL TRDL résultant de la perte de la marchandise et de sa revente en sauvetage et la responsabilité de la SAS Jean Chéreau sera écartée ; que la SARL TRDL, la société d'assurance Aréas dommages et la SAS Charal seront déboutées de leurs demandes relatives à la responsabilité de la SAS Jean Chéreau et à sa condamnation ;
ET QUE, sur le préjudice résultant de la perte de la marchandise et de sa revente en sauvetage, l'article 23 de la convention CMR précise que l'indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge ; que la lettre de voiture CMR du 9 septembre 2008 détaille la nature des 21 400,80 kilos de viande transportés, la facturation par la SAS CHARAL à la SARL TRDL de cette viande le 16 septembre 2008 pour un prix de 113 235,28 euros reprenant le détail de la marchandise ; que la société d'assurance Aréas dommages n'oppose pas de contestation sérieuse justifiant que la valeur de la marchandise serait erronée ; que la SARL TRDL a subi un préjudice financier en acceptant la compensation par la SAS Charal avec la facturation des transports postérieurs au sinistre. La société d'assurance Aréas dommages sera condamnée à payer à la SARL TRDL la somme de 81 102,84 euros à ce titre ; qu'il reste dû à la SAS Charal la somme de 22 137,77 euros de telle sorte que la société d'assurance Aréas dommages sera condamnée au paiement de cette somme à la SAS Charal » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE pour retenir la responsabilité de la société Aréas dommages, la cour d'appel a relevé qu'au retour du camion dans les locaux de la société Charal, les parties étaient en possession du ticket d'enregistrement des sondes S1, situées au fond de la remorque, et S2, situées près des portes, que ce ticket mentionnait des températures de 5° à 9° pendant des périodes longues et parfois de 20° à 19° et qu'à l'examen de la viande, les parties ont convenu de son altération, à partir des déclarations faites par les experts de l'assureur à l'expert judiciaire ; qu'elle relevait encore que l'examen du ticket d'enregistrement Datacold a révélé que la sonde S2 était défaillante, ce qui permettait de déduire que l'enregistreur Datacold était défaillant ; qu'elle précisait que lors du retour de la viande, les parties étaient en possession des seules données de l'enregistreur Datacold, les données du microprocesseur n'ayant été extraites que le 15 septembre suivant, après le transfert de la viande pour être vendue en sauvetage ; qu'elle pointait que, malgré une prise de température à coeur de la viande de + 3°, + 4° et + 2°, l'expert de la société Aréas a convenu avec la société Charal de son altération, étant relevé que s'il a considéré, ensuite, que le rassissement ne concernait que des zones limitées, susceptibles d'être traitées par parage, rien n'obligeait la société Charal à accepter une telle marchandise, l'unique technicien présent sur place étant l'expert mandaté par la société Aréas ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire ressortir en quoi l'expert missionné par l'assureur avait pu commettre une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE, suivant l'article 30 § 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), il n'appartient qu'au destinataire d'adresser des réserves au transporteur ; que, pour retenir la responsabilité de la société Aréas dommages, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que son expert avait commis une faute dans la gestion du sinistre, pour être convenu avec la société Charal de l'abandon de la marchandise, après avoir pourtant relevé des températures à coeur de la viande de + 3, + 4 et + 2 degrés, soit des températures normales, sans émettre de réserves lors de l'examen de la marchandise ni demander sa préservation en vue d'une nouvelle expertise ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne pouvait incomber à l'assureur de responsabilité du transporteur d'émettre des réserves, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°/ALORS, de troisième part, QUE, pour retenir la responsabilité de la société Aréas dommages, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que son expert avait commis une faute dans la gestion du sinistre, pour être convenu avec la société Charal de l'abandon de la marchandise, après avoir pourtant relevé des températures à coeur de la viande de + 3, + 4 et + 2 degrés, soit des températures normales, sans émettre de réserves lors de l'examen de la marchandise ni demander sa préservation en vue d'une nouvelle expertise ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que si l'expert mandaté par l'assureur a considéré, ensuite, que le rassissement ne concernait que des zones limitées, susceptibles d'être traitées par parage, rien n'obligeait la société Charal à accepter une telle marchandise, ce dont se déduisait que la faute de l'expert de l'assureur, à la supposer établie, était sans lien de causalité avec l'abandon de la marchandise, décidée par la société Charal, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ALORS, de quatrième part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 26 s.), la société Aréas a dénié avoir engagé sa responsabilité, en ce qu'elle n'avait pas commis de faute lors de l'expertise amiable ; qu'elle exposait que ce n'était pas à elle d'émettre des réserves, dès lors qu'elle était intervenue en qualité d'assureur de responsabilité du transporteur et qu'en cette qualité, il ne lui appartenait pas de rapporter la preuve que les marchandises auraient été avariées, ce qui aurait été de nature à engager la responsabilité de son assuré, non plus que d'émettre des réserves, ce qui revient au seul destinataire ; qu'elle ajoutait (concl., p. 28) qu'elle n'avait pas, non plus, à demander la préservation de la marchandise pour expertise, une telle décision appartenant au propriétaire de la marchandise, la société Charal, étant précisé que ce n'était pas elle, en tant qu'assureur du transporteur, de palier la carence du destinataire à faire constater des avaries à la livraison ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, propre à exclure toute responsabilité de la société Aréas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ALORS, de cinquième part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 26 s.), la société Aréas a dénié avoir engagé sa responsabilité ; qu'elle invoquait (concl., p. 27) la faute de la société Charal qui avait, lors de l'expertise amiable refusé des investigations supplémentaires et s'était contentée de refuser la marchandise en invoquant un prétendu défaut de température, non établi, de sorte qu'elle avait refusé de manière injustifiée la marchandise ; qu'elle contestait avoir convenu avec la société Charal l'abandon de la marchandise (concl., p. 29), invoquant la mention portée sur la lettre de voiture par la société Charal : « refus de la marchandise », ainsi que les termes de son courrier 18 septembre 2008 au transporteur : « Celle-ci vous a été abandonnée pour sauvetage » ; qu'elle en concluait que c'était la société Charal et elle seule qui a refusé la marchandise et décidé de l'abandonner pour sauvetage, étant précisé que, n'étant pas propriétaire des marchandises, elle ne pouvait aucunement décider de son abandon ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour retenir la responsabilité de la société Aréas, sans se prononcer sur ces éléments établissant la faute de la société Charal et sa décision d'abandonner la marchandise, propres à exclure toute responsabilité de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ALORS, de sixième part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 26 s.), la société Aréas a dénié avoir engagé sa responsabilité ; que, pour ce qui regarde le voiturier (concl., p. 31), elle invoquait l'absence de lien de causalité entre sa prétendue faute et son préjudice, dès lors que c'était de sa propre initiative, et à l'encontre des instructions de son assureur, que la société TRDL avait décidé d'indemniser la société Charal, étant rappelé que sa responsabilité de transporteur n'était pas engagée, suivant les conclusions expertales ; qu'elle précisait, à cet égard, qu'à la suite de l'expertise amiable ayant mis en lumière l'absence d'avarie aux marchandises, elle avait, par courrier du 23 septembre 2008, fait part à la société TRDL que sa responsabilité n'étant pas engagée en l'absence d'avarie au transport, la société Charal ne pouvait lui formuler des réclamations ni bloquer le paiement des différentes factures de transport, de sorte que (concl., p. 32) que la société TRDL ayant méconnu les règles élémentaires d'indemnisation en droit des transports et passé outre ses instructions pour indemniser la société Charal, elle ne pouvait être à l'origine de cette indemnisation, qu'elle avait interdite dans sa lettre du 23 septembre 2008 ; qu'elle ajoutait qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité, elle ne garantissait que la responsabilité contractuelle de la société TRDL, et non pas les compensations effectuées indument par le client de son assuré, la société Charal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, propres à exclure toute responsabilité de l'assureur envers son assuré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ALORS, de septième part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 33-34), la société Aréas a soutenu que la réalité du préjudice n'était pas établie, dès lors que si la société Charal invoque un préjudice de 113 235,28 euros, elle n'en justifie pas, se contentant de verser aux débats une facture d'indemnisation au nom de la société TRDL, établie après le transport, le 16 septembre 2008, laquelle ne permet pas d'établir la réalité du coût des marchandises, sans produire de facture d'achat de la viande antérieure au transport ni la facture établie au nom du destinataire italien ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ALORS, enfin QUE, suivant l'article 23 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en cas d'avarie totale ou partielle de la marchandise transportée, l'indemnité due par le transporteur est calculée d'après le cours en bourse de cette marchandise, ou, à défaut, par son prix courant sur le marché, ou à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à l'évaluation de l'indemnité due par le transporteur en fonction des règles issues de l'article 23 de la CMR, la cour d'appel a violé cette disposition.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,
D'AVOIR déclaré la société d'assurance Aréas dommages responsable du préjudice subi par la société Charal et la société TRDL résultant de la perte de la marchandise et de sa revente en sauvetage et condamné la société d'assurance Aréas dommages à payer à la société Charal la somme de 22 137,77 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon cahier des charges, pièce Charal n°1, signé le 29 septembre 2005 par la société TRDL, la société Charal a convenu avec ce transporteur, relativement aux conditions de transport (5) que la température intérieure du véhicule (D) devra être maintenue à + 1 CC (écart toléré : +/- 1 CC) pour le transport des denrées fraîches ; qu'au retour du camion à Sablé-sur-Sarthe vendredi 12 septembre 2008, 19 heures, les parties étaient en possession du ticket d'enregistrement, imprimé sur le chemin du retour à Tours par la société Goupil Electro Diesel, des sondes S1, situées au fond de la remorque, et S2, situées près des portes ; que ce ticket mentionnait des températures de 5° à 9° pendant des périodes longues et parfois de 20° à 19° ; qu'à l'examen de la viande, les parties ont convenu de son altération, l'expert X..., rapport du cabinet Setex, pièce Charal n° 6, mandaté par la société Aréas, page 17, reconnaissant que "le rassissement de la viande était certes présent sur des pièces et des zones limitées, autant que nous ayons pu en juger, mais ce phénomène aurait pu être traité de façon tout à fait économique par parage", l'expert Y... du même cabinet, lequel avait relevé des températures à coeur de la viande de + 3° + 4° et + 2°, interrogé par l'expert judiciaire, page 23 du rapport d'expertise, indiquant que "le refus d'accepter la viande a été entériné par Charal " et que "le lundi, j'ai constaté le caractère grisé de la viande, 7 jours après l'abattage. En fait elle était un petit peu brunâtre, brune uniformément, mais elle n'était pas vieille. C'était plutôt de la viande rassie" ; que l'expertise a permis d'établir que l'enregistreur Datacold enregistre les températures des sondes S1 et S2, indépendamment du groupe Vector 1800 du groupe frigorifique Carrier asservi à ses propres sondes SAT et RAT ; que l'examen du ticket d'enregistrement Datacold a révélé que la sonde S2 était défaillante, pour indiquer une valeur constante de 63,2°, la sonde S1 indiquant des températures supérieures à celles convenues ce qui permettait de déduire que l'enregistreur Datacold était défaillant, à l'examen comparé des données des sondes SAT et RAT présentant des températures conformes à celles qui étaient convenues ; qu'il en ressort que lors du retour de la viande le 12 septembre 2008, les parties étaient en possession des seules données de l'enregistreur Datacold, les données du microprocesseur n'ayant été extraites que le 15 septembre suivant alors que ces parties avaient convenu de l'altération de la viande et l'avaient transférée à Avignon pour être vendue à la société Duval au prix de 10 000 euros, et que, malgré une prise de température à coeur de la viande de + 3°, + 4° et + 2° l'expert de la société Aréas a convenu avec la société Charal de son altération, étant relevé que s'il a considéré, ensuite, que le rassissement ne concernait que des zones limitées, susceptibles d'être traitées par parage, rien n'obligeait la société Charal à accepter une telle marchandise dont il n'est pas démontré qu'elle n'était pas conforme lors de son chargement au départ de ses entrepôts ; que l'unique technicien présent sur place étant l'expert mandaté par la société Aréas, c'est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a déclaré cet assureur responsable du préjudice subi par la société Charal et l'a condamné à le réparer, la preuve n'étant pas rapportée que la marchandise serait d'une valeur différente de celle retenue ; que la société Chéreau étant totalement étrangère à la décision d'abandon de la viande, la société Aréas doit être déboutée de sa demande de garantie, comme de sa demande de prise en compte d'une franchise, sa responsabilité délictuelle ayant été retenue ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la responsabilité de la SARL TRDL et de la SAS Jean Chéreau pour avarie, aux termes de l'article 17.1 de la convention CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ; qu'aux termes de l'article 17.2 de cette convention, le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'aux termes de l'article 17.3 de la convention, le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci ; qu'en l'espèce, la perte totale de la marchandise est intervenue après la livraison de telle sorte que la responsabilité du transporteur peut être recherchée en l'espèce si la marchandise a subi une avarie ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire incluant l'avis de M. Z..., sapiteur, expert près la cour d'appel de Paris, qu'il n'a pas été démontré que l'état de la marchandise n'était pas conforme au cahier des charges entre la SARL TRDL et la SAS Charal lors du chargement de la remorque ; que le rapport précise qu'aucun élément de preuve avéré ne vient justifier le refus de la marchandise arrivée en Italie car les altérations de la viande, pour autant qu'elles soient avérées, laissent supposer une dessiccation superficielle des parties découvertes de certaines pièces ("croutage", coloration brunâtre plus foncée des muscles) sans atteinte du muscle en profondeur, cette précision écartant la possibilité d'une mauvaise évolution des muscles après abattage ; que le rapport mentionne que face à cet éventuel constat, la société Superdistribuzione aurait dû examiner l'ensemble des pièces de façon à établir des éléments de preuve ; que l'expertise indique qu'il n'existe pas d'information sur les quantités réellement déchargées et examinées à l'arrivée en Italie par le destinataire, sur l'identification des pièces éventuellement examinées, les photographies fournies ne présentant aucune identification des morceaux et n'étant pas significatives des altérations reprochées et qu'il n'existe pas d'indications sur les contrôles et/ou mesures effectués à réception, notamment sur la température à coeur des marchandises ; que le rapport d'expertise judiciaire précise que la preuve d'une avarie n'est pas rapportée à l'arrivée de la marchandise en Italie mais également lors du retour de la marchandise en France au sein de la SAS Charal ; que l'expert judiciaire note en effet qu'au retour de la marchandise le 12 septembre 2008, la SAS Charal n'a pas déchargé la marchandise pour l'examiner, aucune expertise n'ayant été effectuée de telle sorte qu'il n'a pas été possible de vérifier les affirmations de la société Superdistribuzione qui a refusé la marchandise, celle-ci ayant été abandonnée par la SAS Charal en accord avec l'expert du cabinet Durand-Thiebault mandaté par la société d'assurance Aréas dommages et alors que l'expert n'a pas émis de réserve alors qu'il a pu se rendre dans le camion et effectuer des mesures de températures sur la marchandise qui se sont révélées conformes ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une avarie de telle sorte que la responsabilité de la SARL TRDL sera écartée sur le fondement de l'article 17 de la convention CMR qu'en l'absence d'avarie, la responsabilité de la SAS Jean Chéreau ne peut être recherchée pour dysfonctionnement de l'installation frigorifique en elle-même, soit du système de réfrigération ; qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire précise que l'existence d'un lien direct entre la dégradation de la viande, si elle était constitutive d'avarie et les opérations de transport n'est absolument pas démontrée ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'analyse des données extraites du groupe frigorifique Carrier montre que le groupe frigorifique a maintenu, en dehors des phases de dégivrage, la température à une valeur de 2 à 4°, soit une température conforme à celle demandée par la SAS Charal dans sa lettre de voiture CMR en date du 9 septembre 2008 ; que l'examen du rapport d'expertise judiciaire montre que l'expert n'a pas établi de défaut d'étanchéité du semi-remorque puisqu'il écrit que l'existence de fissure et d'un jeu aux portes arrières est très peu probable et que, même si elle existait, elle pourrait éventuellement expliquer une altération de la partie arrière de la marchandise mais ne justifierait pas son refus total et sa revente en sauvetage sans examen ; que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes relatives à la responsabilité de la SARL TRDL et de la SAS Jean Chéreau pour avarie de la viande ;
QUE, sur les responsabilités encourues du fait de la perte de la marchandise et de sa revente en sauvetage, la SARL TRDL et la SAS Charal se prévalent d'un préjudice lié à la perte de la marchandise et sa revente en sauvetage pour un prix de 10 000 euros. La SARL TRDL peut rechercher la responsabilité de la société d'assurance Aréas dommages et de la SAS Jean Chéreau sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la SAS Charal peut rechercher la responsabilité de la SAS Jean Chéreau et de la société d'assurance Aréas dommages sur le fondement de la responsabilité délictuelle, étant précisé qu'il ne s'agit plus d'une question de garantie découlant du contrat d'assurance, la société d'assurance Aréas dommages ne pouvant en conséquence se prévaloir d'un défaut de garantie ou d'une franchise opposable à son assuré ; que le rapport d'expertise précise que le système de mesure de la température Datcold de la remorque est défectueux du fait de la défaillance de la sonde arrière S2 permettant de mesurer la température près des portes du camion, ce qui a conduit à obtenir des relevés de température erronés avec le Datcold, ce qui a motivé la décision de la SAS Charal l'abandon de la marchandise ; que le cahier des charges transport régularisé le 22 septembre 2005 entre la SAS Charal et la SARL TRDL n'est pas opposable à la SAS Jean Chéreau ; que ce cahier des charges prévoit notamment que la SARL TRDL s'engage mettre en oeuvre tous les moyens pour garantir la préservation de la qualité des marchandises transportées conformément à l'arrêté du 20 juillet 1998 et que tous les véhicules devront être équipés d'enregistreur de température homologué avant fin 2005 afin de pouvoir répondre favorablement à la demande des clients en cas de litige ; que l'article 25 de l'arrêté du 10 juillet 2008 précise que les véhicules qui transportent des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine et les viandes hachées pour tout transport d'une durée supérieure à une heure, doivent être équipés d'enregistrement automatique et régulier de la température ; que cette réglementation ne s'applique pas en conséquence au transport de la viande fraîche de l'espèce, indépendamment des accords susvisés entre la SAS Charal et la SARL TRDL ; qu'il convient d'analyser les raisons et circonstances de l'abandon par la SAS Charal de la marchandise pour apprécier les responsabilités encourues du fait de sa perte ; que, pour ce faire, il convient d'examiner le déroulement des faits et actions entre le 11 septembre et l'abandon de la marchandise par la SAS Charal le 12 septembre 2008 ; qu'il sera relevé que le rapport du cabinet Setex, expert mandaté par la société d'assurance Aréas dommages, a été rédigé le 31 octobre 2008 par M. X... alors que l'expert intervenu à la suite immédiate de la déclaration de sinistre est le cabinet d'expertise Durand-Thibeault, M. Y... et M. A... étant intervenus dans la gestion du dossier ; qu'il résulte de la retranscription de l'audition par l'expert judiciaire par téléphone de M. Y..., expert mandaté par la société d'assurance Aréas dommages et du rapport d'expertise judiciaire, que M. Y... est intervenu le 12 septembre 2008 dès le retour de la marchandise chez la SAS Charal, en présence d'un représentant de la SAS Charal et d'un représentant de la SARL TRDL ; que les portes du semi-remorque ont été ouvertes et la SAS Charal n'a pas voulu déballer la marchandise puisqu'elle n'était pas bonne ; que l'expert a néanmoins procédé à des relevés de températures dans le camion et a relevé des températures à coeur de la viande de + 3, + 4 et + 2 degrés, soit des températures normales, soit en contradiction avec les températures données par le Datcold et imprimées à Tours par le chauffeur de la SARL TRDL sur le trajet du retour ; que l'expert de la société d'assurance Aréas dommages n'a pas émis de réserves alors qu'à l'évidence, il existait une contradiction entre les relevés imprimés du Datcold et ses propres constatations, soit les relevés qu'il avait seul effectués dans le camion ; que la SAS Charal pour sa part était confrontée à un client italien qui avait refusé la marchandise et en possession des relevés anormaux de températures enregistrées par le Datcold, de telle sorte que seul l'expert, spécialiste, pouvait effectuer des réserves et demander la préservation de la marchandise pour expertise, en présence de toutes les parties, ces premières constatations n'étant pas opposables à la SAS Jean Chéreau ; que les courriers ou fax échangés le 15 septembre 2008 par la SAS Charal et M. A..., expert du cabinet Durand-Thibeault montrent au contraire que l'expert et la SAS Charal ont convenu de l'abandon de la marchandise ; que la société d'assurance Aréas dommages a donc commis une faute en n'émettant pas de réserves le 12 septembre 2008 lors de l'examen de la marchandise et en convenant de son abandon par la SAS Charal pour sa revente en sauvetage ; qu'il convient de souligner que la société d'assurance Aréas dommages a perçu le prix de la vente de la viande, soit la somme de 10 000 euros, qu'elle a conservée alors qu'elle a refusé sa garantie à la SARL TRDL, laquelle a accepté que la valeur de la marchandise soit déduite progressivement de ses facturations à la SAS Charal, postérieures au sinistre ; que le rapport d'expertise judiciaire précise également que la SARL TRDL a été mise devant le fait accompli de l'abandon et de la revente en sauvetage de la marchandise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la société d'assurance Aréas dommages a pris en charge la direction du sinistre entre la déclaration de sinistre de la SARL TRDL et l'abandon de la marchandise, puis sa revente en sauvetage ; que la société d'assurance Aréas dommages sera en conséquence déclarée responsable du préjudice subi par la SAS Charal et la SARL TRDL résultant de la perte de la marchandise et de sa revente en sauvetage et la responsabilité de la SAS Jean Chéreau sera écartée ; que la SARL TRDL, la société d'assurance Aréas dommages et la SAS Charal seront déboutées de leurs demandes relatives à la responsabilité de la SAS Jean Chéreau et à sa condamnation ;
ET QUE, sur le préjudice résultant de la perte de la marchandise et de sa revente en sauvetage, l'article 23 de la convention CMR précise que l'indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge ; que la lettre de voiture CMR du 9 septembre 2008 détaille la nature des 21 400,80 kilos de viande transportés, la facturation par la SAS CHARAL à la SARL TRDL de cette viande le 16 septembre 2008 pour un prix de 113 235,28 euros reprenant le détail de la marchandise ; que la société d'assurance Aréas dommages n'oppose pas de contestation sérieuse justifiant que la valeur de la marchandise serait erronée ; que la SARL TRDL a subi un préjudice financier en acceptant la compensation par la SAS Charal avec la facturation des transports postérieurs au sinistre. La société d'assurance Aréas dommages sera condamnée à payer à la SARL TRDL la somme de 81 102,84 euros à ce titre ; qu'il reste dû à la SAS Charal la somme de 22 137,77 euros de telle sorte que la société d'assurance Aréas dommages sera condamnée au paiement de cette somme à la SAS Charal » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer ; que, pour retenir la responsabilité délictuelle de la société Aréas dommages, la cour d'appel a relevé qu'au retour du camion dans les locaux de la société Charal, les parties étaient en possession du ticket d'enregistrement des sondes S1, situées au fond de la remorque, et S2, situées près des portes, que ce ticket mentionnait des températures de 5° à 9° pendant des périodes longues et parfois de 20° à 19° et qu'à l'examen de la viande, les parties ont convenu de son altération, à partir des déclarations faites par les experts de l'assureur à l'expert judiciaire ; qu'elle relevait encore que l'examen du ticket d'enregistrement Datacold a révélé que la sonde S2 était défaillante, ce qui permettait de déduire que l'enregistreur Datacold était défaillant ; qu'elle précisait que lors du retour de la viande, les parties étaient en possession des seules données de l'enregistreur Datacold, les données du microprocesseur n'ayant été extraites que le 15 septembre suivant, après le transfert de la viande pour être vendue en sauvetage ; qu'elle pointait que, malgré une prise de température à coeur de la viande de + 3°, + 4° et + 2°, l'expert de la société Aréas a convenu avec la société Charal de son altération, étant relevé que s'il a considéré, ensuite, que le rassissement ne concernait que des zones limitées, susceptibles d'être traitées par parage, rien n'obligeait la société Charal à accepter une telle marchandise, l'unique technicien présent sur place étant l'expert mandaté par la société Aréas ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire ressortir en quoi l'expert missionné par l'assureur avait pu commettre une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE, suivant l'article 30, 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), il n'appartient qu'au destinataire d'adresser des réserves au transporteur ; que, pour retenir la responsabilité délictuelle de la société Aréas dommages, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que son expert avait commis une faute dans la gestion du sinistre, pour être convenu avec la société Charal de l'abandon de la marchandise, après avoir pourtant relevé des températures à coeur de la viande de + 3, + 4 et + 2 degrés, soit des températures normales, sans émettre de réserves lors de l'examen de la marchandise ni demander sa préservation en vue d'une nouvelle expertise ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne pouvait incomber à l'assureur de responsabilité du transporteur d'émettre des réserves, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3°/ALORS, de troisième part, QUE, suivant l'article 30, 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), il n'appartient qu'au destinataire d'adresser des réserves au transporteur ; que, pour retenir la responsabilité délictuelle de la société Aréas dommages, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que son expert avait commis une faute dans la gestion du sinistre, pour être convenu avec la société Charal de l'abandon de la marchandise, après avoir pourtant relevé des températures à coeur de la viande de + 3, + 4 et + 2 degrés, soit des températures normales, sans émettre de réserves lors de l'examen de la marchandise ni demander sa préservation en vue d'une nouvelle expertise ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que si l'expert mandaté par l'assureur a considéré, ensuite, que le rassissement ne concernait que des zones limitées, susceptibles d'être traitées par parage, rien n'obligeait la société Charal à accepter une telle marchandise, ce dont se déduisait que la faute de l'expert de l'assureur, à la supposer établie, était sans lien de causalité avec l'abandon de la marchandise, décidée par la société Charal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ALORS, de quatrième part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 26 s.), la société Aréas a dénié avoir engagé sa responsabilité délictuelle, en ce qu'elle n'avait pas commis de faute lors de l'expertise amiable ; qu'elle exposait que ce n'était pas à elle d'émettre des réserves, dès lors qu'elle était intervenue en qualité d'assureur de responsabilité du transporteur et qu'en cette qualité, il ne lui appartenait pas de rapporter la preuve que les marchandises auraient été avariées, ce qui aurait été de nature à engager la responsabilité de son assuré, non plus que d'émettre des réserves, ce qui revient au seul destinataire ; qu'elle ajoutait (concl., p. 28) qu'elle n'avait pas, non plus, à demander la préservation de la marchandise pour expertise, une telle décision appartenant au propriétaire de la marchandise, la société Charal, étant précisé que ce n'était pas elle, en tant qu'assureur du transporteur, de palier la carence du destinataire à faire constater des avaries à la livraison ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, propre à exclure toute responsabilité de la société Aréas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ALORS, de cinquième part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 26 s.), la société Aréas a dénié avoir engagé sa responsabilité délictuelle ; qu'elle invoquait (concl., p. 27) la faute de la société Charal qui avait, lors de l'expertise amiable refusé des investigations supplémentaires et s'était contentée de refuser la marchandise en invoquant un prétendu défaut de température, non établi, de sorte qu'elle avait refusé de manière injustifiée la marchandise ; qu'elle contestait avoir convenu avec la société Charal l'abandon de la marchandise (concl., p. 29), invoquant la mention portée sur la lettre de voiture par la société Charal : « refus de la marchandise », ainsi que les termes de son courrier 18 septembre 2008 au transporteur : « Celle-ci vous a été abandonnée pour sauvetage » ; qu'elle en concluait que c'était la société Charal et elle seule qui a refusé la marchandise et décidé de l'abandonner pour sauvetage, étant précisé que, n'étant pas propriétaire des marchandises, elle ne pouvait aucunement décider de son abandon ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour retenir la responsabilité de la société Aréas, sans se prononcer sur ces éléments établissant la faute de la société Charal et sa décision d'abandonner la marchandise, propres à exclure toute responsabilité de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ALORS, de sixième part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 33-34), la société Aréas a soutenu que la réalité du préjudice n'était pas établie, dès lors que si la société Charal invoque un préjudice de 113 235,28 euros, elle n'en justifie pas, se contentant de verser aux débats une facture d'indemnisation au nom de la société TRDL, établie après le transport, le 16 septembre 2008, laquelle ne permet pas d'établir la réalité du coût des marchandises, sans produire de facture d'achat de la viande antérieure au transport ni la facture établie au nom du destinataire italien ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ALORS, enfin QUE, suivant l'article 23 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en cas d'avarie totale ou partielle de la marchandise transportée, l'indemnité due par le transporteur est calculée d'après le cours en bourse de cette marchandise, ou, à défaut, par son prix courant sur le marché, ou à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à l'évaluation de l'indemnité due par le transporteur en fonction des règles issues de l'article 23 de la CMR, la cour d'appel a violé cette disposition.