La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2017 | FRANCE | N°16-17144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-17144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 546 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Sarl C2A Albret (la société C2A), dont le gérant était M. X..., a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 15 avril 2014 qui a fixé la date de la cessation des paiements au 11 avril 2014 et a désigné M. Y...en qualité de liquidateur ; que les 7 et 10 avril 2015, le liquidateur a assigné la société C2A, prise en la personn

e de son gérant M. X..., et M. X..., agissant en qualité de gérant de la société C2A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 546 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Sarl C2A Albret (la société C2A), dont le gérant était M. X..., a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 15 avril 2014 qui a fixé la date de la cessation des paiements au 11 avril 2014 et a désigné M. Y...en qualité de liquidateur ; que les 7 et 10 avril 2015, le liquidateur a assigné la société C2A, prise en la personne de son gérant M. X..., et M. X..., agissant en qualité de gérant de la société C2A, pour obtenir le report de la date de la cessation des paiements au 15 octobre 2012 ; que devant le tribunal, la société C2A et M. X..., faisant valoir que les statuts prévoyaient que les fonctions de la gérance prenaient fin par la dissolution de la société, ont soutenu que M. X...n'avait plus le pouvoir de représenter la société ; que le jugement a constaté que M. X...était le représentant légal de la société C2A, a ordonné le report de la date de la cessation des paiements au 15 octobre 2012 et a condamné M. X...au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. X...a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer son appel irrecevable, l'arrêt retient que M. X..., qui n'était pas partie à la procédure de première instance où seule la société C2A avait été assignée, a relevé appel en son nom personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en première instance, M. X..., qui figurait sur le jugement en qualité de défendeur, sans mention de sa qualité de représentant légal ou de gérant de la société C2A, avait succombé en ce qu'il prétendait ne plus être le représentant légal de cette société et avait été condamné personnellement au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce dont il résultait qu'il avait qualité et intérêt pour interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur de la société C2A Albret, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;

Aux motifs que « par jugement du 15 avril 2014, le Tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl C2A, dont le gérant était Rémy X..., fixé la date de cessation des paiements au 11 avril 2014 et désigné Maître Y...aux fonctions de liquidateur ; que l'état des créances a été déposé au greffe le 26 mars 2015, le montant du passif déclaré étant de 1 077 862, 12 euros, constitué notamment de créances détenues par des sociétés gérées par Rémy X...; que Maître Y...a assigné, par exploits du 7 avril 2015 et du 10 avril 2015 d'une part, la sarl C2A Albret prise en la personne de son gérant Rémy X..., d'autre part, Rémy X...agissant en qualité de gérant de la sarl C2A Albret devant le tribunal de commerce d'Agen pour voir ordonner le report de la date de cessation des paiements de la Sarl C2A Albret au 16 octobre 2012 ; que le tribunal de commerce a constaté que Rémy X...était bien le représentant légal de la Sarl C2A Albret et a ordonné le report de la date de cessation des paiements et condamné Rémy X...au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à la suite de l'appel de cette décision interjeté le 19 novembre 2015 par Rémy X..., il a été fait application de l'article 905 du code de procédure civile en sorte que la cour est seule compétente pour statuer sur sa recevabilité ; qu'il y a lieu de constater à cet égard que c'est à juste titre que Maître Y...conclut à l'irrecevabilité de l'appel dès lors que celui-ci a été interjeté par Rémy X...en son nom personnel, lequel n'était pas partie à la procédure de première instance où seule la Sarl C2A Albret avait été assignée ; que l'appel sera en conséquence déclaré irrecevable » (arrêt, p. 2 et 3) ;

1°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, par acte du 7 avril 2014, Me Y...ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl C2A Albret, a donné assignation à « Sarl C2A Albret, prise en la personne de son gérant, M. X... Rémy » et à « M. X... Rémy agissant en qualité de gérant de la Sarl C2A Albret » ; qu'en affirmant pourtant que seule la Sarl C2A Albret avait été assignée en première instance, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'assignation, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) Alors que peut interjeter appel toute personne qui est désignée comme partie et condamnée par la décision de première instance ; qu'au cas présent, M. X...avait été désigné comme défendeur par le jugement entrepris, sans précision de la qualité de gérant de la Sarl C2A Albret, et avait été seul condamné de la même façon par le tribunal au paiement des frais irrépétibles, de sorte qu'il était partie à l'instance, et avait qualité et intérêt à interjeter appel de cette décision ; qu'en retenant cependant, pour déclarer l'appel irrecevable, qu'il avait été interjeté par M. X...en son nom personnel, lequel n'était pas partie à la procédure de première instance, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) Alors, en tout état de cause, que la personne qui conteste la qualité de gérant en laquelle elle a été assignée ne peut être considérée, à titre personnel, comme un tiers à l'instance ayant tranché cette contestation ; qu'au cas présent, M. X..., assigné en qualité de gérant de la Sarl C2A Albret, a contesté en première instance cette qualité, qui lui a cependant été reconnue par le tribunal, de sorte qu'il était recevable, en son nom personnel, à interjeter appel pour contester à nouveau cette qualité ; qu'en retenant cependant, pour déclarer l'appel irrecevable, qu'il avait été interjeté par M. X...en son nom personnel, lequel n'était pas partie à la procédure de première instance, la cour d'appel, qui a ainsi considéré M. X...pris en son nom personnel comme un tiers à la procédure ayant tranché la contestation qu'il avait élevée sur la qualité de gérant en laquelle il avait été assigné, a violé l'article 546 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17144
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2017, pourvoi n°16-17144


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award