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15/11/2017 | FRANCE | N°16-13532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-13532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 août 2015), que par un acte du 5 octobre 2004, la société civile immobilière Ah Hong investissement (la SCI), représentée par son mandataire, la société Stib, a consenti un bail commercial à la société 3A ; qu'aux termes d'un avenant du 18 décembre 2006, le preneur est devenu la société Bourbon meubles, dont le gérant, M. X..., s'est rendu caution solidaire des engagements ; que par un avenant du 10 févrie

r 2009, la société Matelas et confort a succédé au preneur à la suite d'une fus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 août 2015), que par un acte du 5 octobre 2004, la société civile immobilière Ah Hong investissement (la SCI), représentée par son mandataire, la société Stib, a consenti un bail commercial à la société 3A ; qu'aux termes d'un avenant du 18 décembre 2006, le preneur est devenu la société Bourbon meubles, dont le gérant, M. X..., s'est rendu caution solidaire des engagements ; que par un avenant du 10 février 2009, la société Matelas et confort a succédé au preneur à la suite d'une fusion avec la société Bourbon meubles ; que la SCI a assigné la société Matelas et confort et M. X... en paiement de loyers impayés et a appelé en cause la société Stib ; que M. X... a soutenu que son engagement de caution n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation et en a, en conséquence, demandé l'annulation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec la société Matelas et confort à payer à la SCI la somme de 24 833,77 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen, qu'une SCI ayant pour activité la location de logements doit être considérée comme un professionnel ; qu'en affirmant que M. X... n'établissait pas que la SCI Ah Hong investissement avait la qualité de professionnel bien qu'elle ait relevé qu'elle avait pour activité la location de logement, ce dont il résultait qu'elle avait la qualité de professionnel sans qu'il importe qu'elle ait présenté un caractère familial, de sorte qu'en se fondant sur cette dernière circonstance, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article L. 341-3 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale, et que la qualité de créancier professionnel ne peut être présumée du seul fait que le créancier est une société civile immobilière, l'arrêt retient qu'il appartient à M. X... d'établir que la SCI est un créancier professionnel, mais qu'il ne verse sur ce point aux débats qu'un extrait de site Internet se rapportant à l'activité de la SCI ; qu'estimant ce seul document insuffisant pour qualifier le créancier de professionnel, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. X... ne rapportait pas la preuve à sa charge de cette qualité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société civile immobilière Ah Hong investissement la somme de 3 000 euros et à la société Stib la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SARL Matelas et Confort et M. Anthony X... à payer à la S.C.I. Ah-Hong Investissement la somme de 24.833,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 sur la somme de 9.674,00 euros et à compter du 7 décembre 2012 pour le surplus ;

AUX MOTIFS QUE, sur la validité de l'acte de caution, à l'appui de sa demande d'annulation du cautionnement consenti, Monsieur Anthony X... excipe des dispositions de l'article L. 341-3 du Code de la consommation aux termes desquelles, « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... » » ; que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; qu'il appartient à Monsieur Anthony X... d'établir que la S.C.I. AH-HONG INVESTISSEMENT doit recevoir la qualification de créancier professionnel, ainsi que l'a rappelé le premier juge ; qu'il verse aux débats un extrait du site societe.com qui indique que la S.C.I. AH-HONG INVESTISSEMENT est une société civile immobilière familiale issue d'une donation-partage dont l'activité est limitée à la location de logements ; que ce document est insuffisant pour la qualifier de professionnelle ; que le cautionnement du 18 décembre 2006 vaut « caution solidaire des engagements de la S.A.R.L. BOURBON MEUBLES ; qu'il n'est certes pas limité dans le temps mais reste déterminable car « valable pour le durée du présent bail et ses renouvellements successifs » ce qui ne permettait pas à la caution de dénoncer unilatéralement l'engagement avant l'échéance de la période en cours et non ipso facto, soit le 23 juin 2010, date correspondant à la délivrance du commandement de payer tant à la S.A.R.L. MATELAS ET CONFORT qu'à Monsieur Anthony X... pris en sa qualité de caution ; qu'il sera d'ailleurs observé que ce dernier ne justifie que de la copie d'un courrier simple, ce qui ne constitue pas, en toute hypothèse, la preuve d'une dénonciation suffisante ; que Monsieur Anthony X..., alors gérant de la S.A.R.L. BOURBON MEUBLES, ne peut sérieusement ignorer qui est la S.A.R.L. STIB envers qui, certes suivant une formulation maladroite, il s'est porté caution, alors qu'il s'agit du mandataire de la S.C.I. AH-HONG INVESTISSEMENT telle que cette qualité est clairement mentionnée dans l'avenant n° 1 du même jour ; que dans l'avenant n° 2 du février 2009. la S.A.R.L. STIB, qui intervient toujours ès qualité de mandataire de la S.C.I.

AH-HONG INVESTISSEMENT, agrée la S.A.R.L. MATELAS ET CONFORT en qualité de preneur comme venant aux lieu et place de la S.A.R.L. BOURBON MEUBLES par suite d'une « transmission universelle de patrimoine » ; que là encore, Monsieur Anthony X... est intervenu à cet avenant à la fois en qualité de gérant et de caution, lequel avenant précise que « toutes autres clauses, charges et conditions du bail commercial liant les parties demeurent inchangées, les parties entendent en outre que le présent avenant s'incorpore audit bail et ne fasse qu'un avec lui » ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur Anthony X... ; que sur les demandes principales, il n'existe aucune contestation sur le fait que le solde locatif de la S.A.R.L. MATELAS ET CONFORT est débiteur à hauteur de 28.833,77 euros. Les parties s'accordent également à dire que le dépôt de garantie de 4.000,00 euros doit toutefois venir en déduction de cette somme ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la Cour condamnera la S.A.R.L. MATELAS ET CONFORT à payer à la S.C.I. AHHONG INVESTISSEMENT la somme de 24.833,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré 23 juin 2010, mais uniquement sur la somme qui était alors due en principal, soit 9,674,00 euros, et à compter de la date d'assignation valant nouvelle mise en demeure pour le surplus ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article L 341-3 du Code de la consommation dispose que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... " » ; qu'en outre l'article 9 du Code de procédure civile prévoit que : « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
qu'en l'espèce que Monsieur X... indique que son engagement de caution serait nul du fait de l'absence de la mention manuscrite prévue aux dispositions légales ci-dessus reprises ; qu'il doit être rappelé que ces dispositions ont vocation à s'appliquer à l'égard d'un créancier professionnel qui se définit comme « celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale » ; qu'à ce titre force est de constater que le cautionnement doit normalement profiter au propriétaire du fonds loué qui est le créancier preneur à bail, en l'espèce la S.C.I. AH HONG INVESTISSEMENT ; que cependant, Monsieur X... en se bornant à indiquer que les dispositions du Code de la consommation doivent s'appliquer en l'espèce sans même produire le moindre extrait KBIS qui aurait pu permettre de déterminer l'activité de la demanderesse, ne permet aucunement à la présente juridiction d'établir que la S.C.I. AH HONG INVESTISSEMENT ait la qualité de créancier professionnel ; qu'en conséquence, la qualité de créancier professionnel ne pouvant être présumée du seul fait que le créancier est une S.C.I., la demande en annulation du cautionnement sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-3 du Code de la consommation doit être rejetée ;

ALORS QU'une SCI ayant pour activité la location de logements doit être considérée comme un professionnel ; qu'en affirmant que M. X... n'établissait pas que la SCI Ah Hong Investissement avait la qualité de professionnel bien qu'elle ait relevé qu'elle avait pour activité la location de logement, ce dont il résultait qu'elle avait la qualité de professionnel sans qu'il importe qu'elle ait présenté un caractère familiale, de sorte qu'en se fondant sur cette dernière circonstance, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article L. 341-3 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13532
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2017, pourvoi n°16-13532


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13532
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