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15/11/2017 | FRANCE | N°15-21188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-21188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2015), que M. X..., engagé le 23 juin 1990 par la société Air France en qualité de pilote de ligne, et occupant la fonction de commandant de bord depuis 1998, a été élu délégué du personnel en mars 2007 ; que par jugement devenu définitif du 26 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que le salarié avait subi une discrimination dans l'accès aux fonctions d'instructeur-contrôleur pilote ; que s'estimant victime de d

iscrimination et de harcèlement moral, il a saisi le 2 juin 2014 la juridict...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2015), que M. X..., engagé le 23 juin 1990 par la société Air France en qualité de pilote de ligne, et occupant la fonction de commandant de bord depuis 1998, a été élu délégué du personnel en mars 2007 ; que par jugement devenu définitif du 26 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que le salarié avait subi une discrimination dans l'accès aux fonctions d'instructeur-contrôleur pilote ; que s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, il a saisi le 2 juin 2014 la juridiction prud'homale en référé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la décision de déclassement de sa candidature aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » constituait une décision discriminatoire et caractérisait, avec la décision antérieure jugée discriminatoire par une décision ayant l'autorité de la chose jugée, des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, tendant à l'annulation de la décision de déclassement de sa candidature aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F », tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, dans les 48 heures de la décision à intervenir, à la société Air France de l'admettre aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote à effet du 1er juin 2014 et de procéder à la reconstitution de ses salaires et primes à compter du 1er juin 2014 en qualité d'instructeur et en application du minimum garanti instructeur B 777, abstraction faite des rémunérations, primes et indemnités déjà perçues au titre des sujétions spéciales liées aux conditions d'exercice durant la période considérée, tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer différentes sommes, tendant à ce qu'il soit fait défense à la société Air France d'utiliser quelque pièce que ce soit étrangère à son dossier professionnel tel qu'il était constitué à la date du 18 novembre 2014 et tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la publication de la décision à intervenir aux frais de la société Air France alors, selon le moyen :

1°/ que les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles ne peuvent être utilisées à une autre fin que celles figurant dans la déclaration qui en a été faite à la commission nationale informatique et libertés; qu'en retenant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., que les informations contenues dans l'application informatique dite « main courante » de la société Air France pouvaient être utilisées dans le cadre du processus de sélection des instructeurs -contrôleurs pilote, quand elle relevait que, selon la déclaration qui en a été faite à la commission nationale informatique et libertés, cette application informatique n'avait pour finalités que de permettre « un suivi de l'activité journalière » et « d'informer les cadres sur les événements liés à l'exploitation et les demandes particulières des pilotes », et, donc, n'avait pas pour finalité la sélection des instructeurs - contrôleurs pilote, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 2, 22, 23 et 30 de la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et de l'article 226-21 du code pénal ;

2°/ qu'aux termes de l'article 8 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France, il appartient à la hiérarchie, qui maintient, après une explication contradictoire, ses observations concernant des événements ou incidents reprochés à un officier navigant de porter ces événements ou incidents à son dossier professionnel en en informant l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un événement ou incident reproché à un officier navigant ne peut servir de fondement à un décision de la société Air France à l'égard de cet officier navigant dès lors que cet événement ou incident n'a pas été porté à son dossier professionnel ; qu'en considérant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., que la société Air France avait pu fonder sa décision litigieuse de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » sur un extrait de l'application informatique dite « main courante » de la société Air France relatif à des faits survenus le 23 novembre 2013, quand elle relevait que cet extrait n'avait pas été versé au dossier professionnel de M. Christian X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France ;

3°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination et lorsque le juge retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la société Air France établissait que sa décision était justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination et pour dire en conséquence n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., quand elle avait retenu que les faits présentés par M. Christian X... étaient établis et laissaient supposer l'existence d'une discrimination à l'encontre de M. Christian X... en raison de son activité syndicale, que M. Christian X... n'expliquait à aucun moment pour quelles raisons il s'était interrogé, le 23 novembre 2013, seulement trente minutes avant le départ d'un vol qu'il devait assurer, sur le respect des temps de repos réglementaire depuis son précédent vol, qu'il ne pouvait pas ne pas connaître, ni dans quelles conditions il avait pu ensuite s'assurer, avant même le centre de contrôle des opérations, que finalement la réglementation, qui devait pourtant être, fût-elle nouvelle ou complexe, parfaitement connue de lui, était respectée et qu'il pouvait assurer le service prévu, non sans que ces hésitations n'aient perturbé celui-ci et que la « culture du doute » qui est ou devrait être le propre de toute entreprise de transport aérien et qui doit évidemment conduire à ne négliger aucune vérification technique susceptible d'affecter la sécurité était invoquée à tort à cet égard, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait, en partie, reposer sur M. Christian X... la charge de la preuve que la décision de la société Air France n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement moral et lorsque le juge retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la société Air France établissait que sa décision était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral et pour dire en conséquence n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., quand elle avait retenu que les faits présentés par M. Christian X... étaient établis et laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, que M. Christian X... n'expliquait à aucun moment pour quelles raisons il s'était interrogé, le 23 novembre 2013, seulement trente minutes avant le départ d'un vol qu'il devait assurer, sur le respect des temps de repos réglementaire depuis son précédent vol, qu'il ne pouvait pas ne pas connaître, ni dans quelles conditions il avait pu ensuite s'assurer, avant même le centre de contrôle des opérations, que finalement la réglementation, qui devait pourtant être, fût-elle nouvelle ou complexe, parfaitement connue de lui, était respectée et qu'il pouvait assurer le service prévu, non sans que ces hésitations n'aient perturbé celui-ci et que la « culture du doute » qui est ou devrait être le propre de toute entreprise de transport aérien et qui doit évidemment conduire à ne négliger aucune vérification technique susceptible d'affecter la sécurité était invoquée à tort à cet égard, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait, en partie, reposer sur M. Christian X... la charge de la preuve que les agissements en cause étaient constitutifs d'un harcèlement moral et que la décision de la société Air France n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1et L. 1154-1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil ;

5°/ que le juge, qui a retenu que les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination, ne peut rejeter une demande du salarié fondée sur l'existence d'une telle discrimination, sans caractériser, de manière précise, en quoi le ou les éléments sur lesquels il fonde sa décision constituent des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, justifiant la décision de l'employeur ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., sur des faits accomplis le 23 novembre 2013 par M. Christian X..., sans caractériser en quoi de tels faits justifiaient, au regard des critères au vu desquels doivent être appréciés les mérites des candidatures des pilotes de la société Air France aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote, la décision litigieuse de la société Air France de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

6°/ que le juge, qui a retenu que le salarié a établi la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement moral et que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ne peut rejeter une demande du salarié fondée sur l'existence d'un tel harcèlement moral, sans caractériser, de manière précise, en quoi le ou les éléments sur lesquels il fonde sa décision excluent que les agissements de l'employeur constituent un harcèlement moral et constituent des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral, justifiant la décision de l'employeur ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., sur des faits accomplis le 23 novembre 2013 par M. Christian X..., sans caractériser en quoi de tels faits justifiaient, au regard des critères au vu desquels doivent être appréciés les mérites des candidatures des pilotes de la société Air France aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote, la décision litigieuse de la société Air France de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1du code du travail ;

7°/ qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission européenne du 5 octobre 2012 et de l'annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) n° 3922/91 qu'un membre d'équipage d'un avion ne doit pas exercer un service à bord d'un avion s'il sait qu'il est susceptible d'être fatigué et que la sécurité du vol pourrait en être affecté ; qu'il en résulte qu'il ne peut être reproché à un commandant de bord de s'être interrogé, même peu de temps avant le départ prévu d'un vol, sur le point de savoir s'il avait bénéficié, avant ce vol, des temps de repos réglementaires et d'avoir sollicité l'appréciation du centre de contrôle des opérations à ce sujet, dès lors que ce dernier a jugé cette interrogation suffisamment sérieuse pour qu'il déclenche la réserve; qu'en se fondant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., sur les circonstances que M. Christian X... s'était, le 23 novembre 2013, trente minutes avant le départ d'un vol dont il était le commandant de bord, interrogé sur le point de savoir s'il avait bénéficié, avant ce vol, des temps de repos réglementaires et avait sollicité sur ce point le centre de contrôle des opérations et qu'il en était résulté des perturbations sous forme de retard du vol et en énonçant que la « culture du doute » qui est ou devrait être le propre de toute entreprise de transport aérien et qui doit évidemment conduire à ne négliger aucune vérification technique susceptible d'affecter la sécurité était invoquée à tort à cet égard, quand elle constatait que le centre de contrôle des opérations avait, à la suite de l'interrogation que lui avait soumise M. Christian X..., déclenché la réserve, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions combinées de l'article 8 du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission européenne du 5 octobre 2012 et de l'annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) n° 3922/91 ;

8°/ que lorsque l'employeur, auquel il est reproché de s'être rendu coupable d'une discrimination, a prétendu que sa décision avait été motivée par plusieurs éléments cumulatifs, la décision de l'employeur est constitutive d'une discrimination, dès lors que l'un des éléments qu'il a avancés pour justifier sa décision est jugé infondé ou est abandonné par lui ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., sur des faits accomplis le 23 novembre 2013 par M. Christian X..., quand, devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, la société Air France avait prétendu que sa décision litigieuse de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » avait été motivée par deux faits distincts dont M. Christian X... se serait rendu coupable le 30 avril 2013 et le 23 novembre 2013, quand la société Air France n'invoquait plus, devant elle, le fait dont M. Christian X... se serait rendu coupable le 30 avril 2013 et quand elle retenait que ce dernier fait ne pouvait être avancé pour justifier la décision en cause de la société Air France, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

9°/ que lorsque l'employeur, auquel il est reproché de s'être rendu coupable d'un harcèlement moral, a prétendu que sa décision avait été motivée par plusieurs éléments cumulatifs, les agissements de l'employeur sont constitutifs d'un harcèlement moral, dès lors que l'un des éléments qu'il a avancés pour justifier sa décision est jugé infondé ou est abandonné par lui ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., sur des faits accomplis le 23 novembre 2013 par M. Christian X..., quand, devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, la société Air France avait prétendu que sa décision litigieuse de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » avait été motivée par deux faits distincts dont M. Christian X... se serait rendu coupable le 30 avril 2013 et le 23 novembre 2013, quand la société Air France n'invoquait plus, devant elle, le fait dont M. Christian X... se serait rendu coupable le 30 avril 2013 et quand elle retenait que ce dernier fait ne pouvait être avancé pour justifier la décision en cause de la société Air France, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1du code du travail ;

10°/ que M. Christian X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la décision de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » constituait une sanction illicite car fondée sur des faits prescrits ; qu'en laissant ce moyen, pourtant péremptoire, sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

11°/ que M. Christian X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la décision de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » constituait une sanction illicite car prise dans des conditions non contradictoires et irrégulières ; qu'en laissant ce moyen, pourtant péremptoire, sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

12°/ que les juridictions prud'homales peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se fondant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X... qui tendaient à faire cesser un trouble manifestement illicite, sur l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail ;

13°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination et lorsque le juge retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., que la société Air France indiquait qu'en application des conditions d'admission aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote, déterminées par le protocole du 18 juin 2001, dix personnels navigants techniques, dont M. Christian X..., n'avaient pu, lors de la campagne de l'été 2014, accéder à ces fonctions, quand cette seule circonstance n'était pas propre à caractériser que la décision litigieuse de la société Air France de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

14°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement moral et lorsque le juge retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., que la société Air France indiquait qu'en application des conditions d'admission aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote, déterminées par le protocole du 18 juin 2001, dix personnels navigants techniques, dont M. Christian X..., n'avaient pu, lors de la campagne de l'été 2014, accéder à ces fonctions, quand cette seule circonstance n'était pas propre à caractériser que les agissements de la société Air France n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que la décision litigieuse de la société Air France de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que l'application informatique « main courante » avait pour finalité, selon la déclaration qui en a été faite à la Commission nationale informatique et libertés, de permettre un suivi de l'activité journalière et d'informer les cadres sur les événements liés à l'exploitation et les demandes particulières des pilotes, a constaté que l'extrait de cette application montrait que le 23 novembre 2014 le salarié avait interrogé le centre de contrôle des opérations sur ses temps de repos trente minutes avant le départ d'un vol, entraînant un retard du vol, ce dont il résultait que l'employeur avait été informé de cet événement conformément à la finalité de l'application ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'il ne résultait pas du « livre des standards PNT » que seuls les éléments figurant au dossier professionnel de l'intéressé devaient être pris en compte pour la sélection des instructeurs, la cour d'appel, faisant ressortir que les événements liés à l'exploitation pouvaient être pris en compte dans le cadre du processus de sélection des instructeurs, a pu en déduire que l'extrait de l'application « main courante », dont le fonctionnement avait été porté à la connaissance des pilotes, pouvait être utilisé dans ce cadre ;

Attendu, enfin, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, par motifs propres, que les éléments avancés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination et présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'elle considérait comme établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou à tout harcèlement, et a pu décider qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y avait lieu à référé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X... tendant à ce qu'il soit jugé que la décision de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » constituait une décision discriminatoire et caractérisait, avec la décision antérieure jugée discriminatoire par une décision ayant l'autorité de la chose jugée, des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre de M. Christian X..., tendant à l'annulation de la décision de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F », tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, dans les 48 heures de la décision à intervenir, à la société Air France d'admettre M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote à effet du 1er juin 2014 et de procéder à la reconstitution de ses salaires et primes à compter du 1er juin 2014 en qualité d'instructeur et en application du minimum garanti instructeur B 777, abstraction faite des rémunérations, primes et indemnités perçues par M. Christian X... au titre des sujétions spéciales liées aux conditions d'exercice durant la période considérée, tendant à la condamnation de la société Air France à payer à M. Christian X... une provision d'un montant de 48 000 euros à valoir sur la complète indemnisation de son préjudice économique résultant du refus d'admission à la fonction d'instructeur, une provision de 20 000 euros à valoir sur la complète indemnisation de son préjudice moral résultant de la discrimination et du harcèlement moral dont M. Christian X... a été l'objet, la somme de 5 000 euros à valoir sur l'entière réparation du préjudice résultant du recueil, de la conservation et de l'utilisation de documents étrangers au dossier professionnel et la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du détournement de finalité, à son détriment, de l'application main courante et du refus de suppression de données nominatives concernant M. Christian X..., tendant à ce qu'il soit fait défense, sous astreinte, à la société Air France d'utiliser quelque pièce que ce soit étrangère au dossier professionnel de M. Christian X... tel qu'il était constitué à la date du 18 novembre 2014 et tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la publication de la décision à intervenir aux frais de la société Air France ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des débats et des pièces produites que : M. Christian X... a été engagé par la société Air France en qualité de pilote de ligne à effet du 23 juin 1990 ; appartenant au personnel navigant technique (PNT dans les documents internes), M. Christian X... est commandant de bord depuis le 3 décembre 1998, et en dernier lieu, depuis le 14 décembre 2010, sur Boeing 777 ; n'ayant pu, comme il l'avait demandé, être désigné en 2001-2002 comme instructeur-contrôleur pilote, M. Christian X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande d'indemnisation du préjudice correspondant, qui a été rejetée par jugement du 25 août 2004, mais partiellement accueillie, en appel, par arrêt de cette cour en date du 13 juin 2006, qui a jugé que la société Air France n'avait pas respecté le protocole " instructeur - contrôleur pilote " du 18 juin 2001 et a condamné cette société à l'indemniser de son préjudice de carrière à hauteur de la somme de 10 000 euros ; élu, selon le jugement mentionné ci-après du 26 mars 2013, délégué du personnel en mars 2007 et n'ayant pas réussi à accéder aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote, M. Christian X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Bobigny en octobre 2010 d'une procédure au terme de laquelle, par jugement définitif du 26 mars 2013 rendue à l'issue d'une audience de départage, il a été dit que la société Air France s'était, à compter du 2 mai 2006 (les demandes antérieures à cette date étant jugées irrecevables), rendue coupable de discrimination à son égard dans l'accès à ces fonctions, la société étant condamnée à réparer le préjudice de carrière et le préjudice moral de l'intéressé à hauteur des sommes de 15 000 euros et 5 000 euros, les demandes tendant à voir condamner la société à indemniser son préjudice salarial et à le nommer sous astreinte instructeur - contrôleur pilote étant en revanche rejetées ; le 12 septembre 2013, sur la base d'un avis de la commission paritaire compétente en date du 6 septembre précédent le classant sur la liste " 0 ", regroupant les personnels navigants techniques " ayant fait acte de volontariat pour des activités d'instruction ", M. Christian X... a été informé de ce que sa candidature à la fonction d'instructeur avait été retenue mais que " le besoin en effectif instructeurs à l'hiver 2013/2014 " ne permettait pas sa nomination cette saison ; le 10 février 2014, lors d'une réunion de la commission paritaire compétente, la candidature de M. Christian X... a été classée sur la liste " 3f ", correspondant à une inaptitude temporaire résultant d'un avis défavorable de la division de vol, de sorte qu'il n'a pas accédé aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote pour la saison d'été 2014 ; le 2 juin 2014, M. Christian X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée. / […] Sur la demande d'annulation de la décision classant la candidature de M. Christian X... sur la liste " 3f ". / Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud'hommes, " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ". / M. Christian X... soutient que la décision de déclassement de sa candidature prise au mois de février 2014 constitue un tel trouble, en ce qu'elle est la conséquence d'une discrimination et d'un harcèlement. / Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès d'un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenant ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. / Selon l'article 1er de la loi du 27 mai susvisée : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. / L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, le recours à de telles mesures étant toutefois généralement exclu en référé. / Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Selon l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. / Ainsi que le précise l'article L. 1152-3, " toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ". / L'article L. 1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Au cas présent, M. Christian X... soutient d'abord être l'objet d'une double discrimination, liée à ses activités syndicales d'une part et à son état de santé d'autre part. / Il fait valoir de façon non contredite qu'il " a exercé des mandats syndicaux et des mandats de représentation du personnel et continue à exercer des activités syndicales ". Il ajoute que le traitement hostile que ces activités susciteraient chez son employeur a déjà été sanctionné judiciairement à deux reprises. / Si l'arrêt de la présente cour du 13 juin 2006 ne fait aucun état d'activités syndicales et ne retient aucune discrimination, une telle argumentation n'ayant d'ailleurs pas été soutenue devant cette juridiction, il n'en est pas de même du jugement définitif du conseil de prud'hommes de Bobigny du 26 mars 2013 qui mentionne l'élection de M. Christian X... en qualité de délégué du personnel et dit que la société Air France s'est rendue coupable à compter du 2 mai 2006 de discrimination (syndicale, ainsi que le précisent les motifs) à son égard dans l'accès aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote. / M. Christian X... invoque enfin au soutien de son argumentation le caractère selon lui injustifié de la décision prise au mois de février 2014 le déclassant de la liste " 0 " à la liste " 3f ", décision ayant pour effet de lui interdire l'accès aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote pour la saison de l'été 2014 et revenant sur la décision favorable qui avait été prise en septembre 2013 et qui était, selon lui, la conséquence du jugement du 26 mars 2013 susvisé. / Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination au regard de l'activité syndicale. / En revanche, aucun des éléments produits ne laisse supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé, dès lors que les certificats médicaux produits aux débats sont postérieurs à la décision litigieuse. / La société Air France soutient pour sa part que la décision du mois de février 2014 a été prise pour des raisons extérieures à toute discrimination. Il convient donc d'examiner les motifs qui ont soutenu cette décision. / Il doit être relevé que, selon le document interne intitulé " livre des standards PNT Instructeurs - contrôleurs suivi professionnel ", auquel renvoie l'accord d'entreprise " protocole instructeur - contrôleur pilote " du 18 juin 2001, si le classement sur la " liste 0 volontaires PNT ayant fait acte de volontariat pour des activités d'instruction ", classement obtenu par l'intéressé lors de la commission paritaire du 6 septembre 2013, ne peut être confondu avec le classement en " liste 4 aptitude PNT ayant réussi la sélection instructeur, en attente de formation ", il n'est cependant pas contesté, ainsi qu'il résulte des termes de la lettre adressée à l'intéressé par la société le 12 septembre 2013 que sur cette base, " l'encadrement de la division de vol " de la société Air France avait retenu à cette période la candidature de M. Christian X... " à la fonction instructeur ". / Il en résulte qu'à cette date, la société Air France ne voyait aucun obstacle à ce que M. Christian X... soit désigné comme instructeur - contrôleur pilote, de sorte que ce sont seulement des événements survenus entre le 12 septembre 2013 et le 10 février 2014 qui peuvent être utilement avancés par la société pour justifier le déclassement litigieux. / Par ailleurs, le même " livre des standards PNT " précise le processus de sélection des instructeurs - contrôleurs pilotes, qui comporte : - un passage en commission d'encadrement " aptitude instructeur ", commission qui formule des propositions sur l'aptitude ou non à débuter un cursus de formation, - une " décision du directeur PNT ", d'aptitude (liste 4), d'inaptitude temporaire (" liste 3g ") ou définitive (" liste 2c "), - la présentation de cette liste aux organisations professionnelles lors d'une commission paritaire, à l'issue de laquelle la liste " devient la liste d'aptitude ", laquelle est " consultable en division ". / Quoi qu'aucune décision du " directeur du PNT " ne soit produite aux débats, et que la commission d'encadrement comme la commission paritaire soient des organismes associant la direction et les représentants du personnel, la société Air France ne conteste pas qu'elle doit répondre d'une décision prise au mois de février 2014 et interdisant à M. Christian X... l'accès aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote pour la saison d'été 2014. / La société Air France fait valoir que cette décision a été motivée par un incident survenu le 23 novembre 2013 au sujet duquel elle verse aux débats un extrait d'une application informatique dite " main courante " dans sa version initiale (sa pièce n° 10). M. Christian X... produit pour sa part les lettres en date des 5 juin et 7 août 2014 par lesquelles il a demandé la rectification de cet extrait et la version rectifiée de celui-ci (ses pièces n° 12 à 15). / M. Christian X..., sans demander que l'extrait de l'application " main courante " soit écarté des débats, soutient que cette pièce ne figure pas dans son dossier professionnel, ne pourrait y être versée qu'en méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés, et de la convention d'entreprise du personnel navigant technique, et ne pouvait donc justifier la décision litigieuse. La société Air France réplique que l'utilisation de cette application a été jugée régulière par un jugement, frappé d'appel, rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 16 octobre 2014, rendu à la demande du Syndicat des pilotes d'Air France. / Il n'est pas contesté que l'extrait de l'application " main courante " litigieux n'a pas été versé au dossier professionnel de M. Christian X.... Pour autant, il ne résulte pas du " livre des standards PNT " que seuls les éléments figurant au dossier professionnel de l'intéressé devraient être pris en compte pour la sélection des instructeurs. Si le fait que figure audit dossier, soit une sanction, soit " insuffisance professionnelle à la fonction instructeur ", rend irrecevable la candidature correspondante, le processus de sélection mentionne ensuite des documents (fiche d'appréciation, lettre de motivation, tests de personnalité, avis de deux intervenants au terme d'un entretien de sélection) qui n'entrent pas dans le contenu du dossier professionnel tel qu'il est détaillé aux annexes de la convention d'entreprise. / Il doit donc être retenu, en cet état de référé, que l'application " main courante ", dont il n'est pas contesté que son fonctionnement a été porté à la connaissance des pilotes, et qui a pour finalité, selon la déclaration qui en a été faite à la commission nationale informatique et libertés (CNIL), de permettre " un suivi de l'activité journalière " et " d'informer les cadres sur les événements liés à l'exploitation et les demandes particulières des pilotes ", peut être utilisée dans le cadre du processus de sélection des instructeurs. / Dans sa version rectifiée, cet extrait montre que, le 23 novembre 201[3], M. Christian X... s'est interrogé, 30 minutes avant le départ d'un vol, dont il était le commandant de bord, sur le point de savoir s'il avait bénéficié, avant ce vol, des temps de repos réglementaires, et a sollicité sur ce point le centre de contrôle des opérations, lequel a " déclenché la réserve ", avant que M. Christian X... ne le recontacte pour lui faire savoir qu'il avait bénéficié d'un temps de repos réglementaire et qu'il pouvait partir. / La réalité des perturbations sous forme de retard du vol que cet événement a entraînées n'est pas contestée. / M. Christian X... n'explique à aucun moment pour quelles raisons il s'est interrogé, seulement trente minutes avant le départ d'un vol qu'il devait assurer, sur le respect des temps de repos réglementaire depuis son précédent vol, qu'il ne pouvait pas ne pas connaître, ni dans quelles conditions il avait pu ensuite s'assurer, avant même le centre de contrôle des opérations, que finalement la règlementation, qui devait pourtant être, fût-elle nouvelle ou complexe, parfaitement connue de lui, était respectée et qu'il pouvait assurer le service prévu, non sans que ces hésitations n'aient perturbé celui-ci, la " culture du doute " qui est ou devrait être le propre de toute entreprise de transport aérien et qui doit évidemment conduire à ne négliger aucune vérification technique susceptible d'affecter la sécurité, étant invoquée à tort à cet égard. / La société Air France établit donc que sa décision était justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination. / M. Christian X... invoque au soutien de son argumentation parallèle sur l'existence d'un harcèlement les mêmes éléments de fait que ceux développés au titre de la discrimination. Il sera relevé que la discrimination relevée par le jugement du 26 mars 2013 susvisé peut laisser présumer l'existence d'un harcèlement. Cependant, pour les mêmes raisons qui viennent d'être exposées, la société Air France justifie que sa décision était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement. / En cet état de référé, la décision de la société Air France ne peut donc être regardée comme caractérisant un trouble manifestement illicite. / Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la société d'admettre M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote à effet du 1er juin 2014 et de procéder à une reconstitution de carrière. / L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. / En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud'hommes, " dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". / Les demandes d'indemnisation du préjudice économique et du préjudice moral résultant du trouble manifestement illicite invoqué se heurtent en conséquence de ce qui précède à une contestation sérieuse. / L'ordonnance déférée sera donc également confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation qui étaient soumises aux premiers juges, tant par le biais de l'allocation de dommages et intérêts que par des publications judiciaires. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples en indemnisation sous ces deux formes présentées devant la cour. / Sur l'usage de l'application " main courante ". / Il résulte de ce qui précède que le trouble manifestement illicite invoqué de [ce] chef n'est pas caractérisé, de sorte que la créance dont se prévaut M. Christian X... en indemnisation du préjudice qui résulterait du détournement de finalité, à son détriment, de l'application " main courante " et du refus de suppression des données nominatives le concernant se heurte à une contestation sérieuse. / Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande incidente. / Sur les demandes tendant à ce qu'il soit fait défense à la société Air France d'utiliser des pièces étrangères au dossier professionnel de M. Christian X... et à l'allocation de dommages et intérêts. / Il résulte de ce qui précède que la convention d'entreprise autorise les organes chargés de la sélection des instructeurs-contrôleurs pilotes à utiliser des pièces qui ne sont pas extraites du dossier professionnel du candidat, étant observé que cette même convention (" livre des standards PNT ") prévoit qu'" en cas d'inaptitude temporaire ou définitive, le chef de division ou son représentant proposeront, dans un délai raisonnable, un entretien aux candidats non retenus ", modalité de nature à garantir le caractère transparent du dispositif ainsi mis en place. / Il ne saurait en conséquence être retenu, en cet état de référé, que l'usage de pièces étrangères au dossier professionnel constituerait un trouble manifestement illicite qu'il incomberait au juge des référés de faire cesser. / Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande incidente. / La créance en dommages et intérêts dont se prévaut M. Christian X... à ce titre se heurte, par voie de conséquence, à une contestation sérieuse. Il sera également dit n'y avoir lieu à référé sur la demande incidente en condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant du recueil, de la conservation et de l'utilisation de documents étrangers au dossier professionnel » (cf., arrêt attaqué, p. 3 ; p. 5 à 9) ;

ALORS QUE, de première part, les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles ne peuvent être utilisées à une autre fin que celles figurant dans la déclaration qui en a été faite à la commission nationale informatique et libertés ; qu'en retenant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., que les informations contenues dans l'application informatique dite « main courante » de la société Air France pouvaient être utilisées dans le cadre du processus de sélection des instructeurs - contrôleurs pilote, quand elle relevait que, selon la déclaration qui en a été faite à la commission nationale informatique et libertés, cette application informatique n'avait pour finalités que de permettre « un suivi de l'activité journalière » et « d'informer les cadres sur les événements liés à l'exploitation et les demandes particulières des pilotes », et, donc, n'avait pas pour finalité la sélection des instructeurs - contrôleurs pilote, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 2, 22, 23 et 30 de la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et de l'article 226-21 du code pénal ;

ALORS QUE, de deuxième part, aux termes de l'article 8 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France, il appartient à la hiérarchie, qui maintient, après une explication contradictoire, ses observations concernant des événements ou incidents reprochés à un officier navigant de porter ces événements ou incidents à son dossier professionnel en en informant l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un événement ou incident reproché à un officier navigant ne peut servir de fondement à un décision de la société Air France à l'égard de cet officier navigant dès lors que cet événement ou incident n'a pas été porté à son dossier professionnel ; qu'en considérant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., que la société Air France avait pu fonder sa décision litigieuse de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » sur un extrait de l'application informatique dite « main courante » de la société Air France relatif à des faits survenus le 23 novembre 2013, quand elle relevait que cet extrait n'avait pas été versé au dossier professionnel de M. Christian X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France ;

ALORS QUE, de troisième part, en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination et lorsque le juge retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la société Air France établissait que sa décision était justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination et pour dire en conséquence n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., quand elle avait retenu que les faits présentés par M. Christian X... étaient établis et laissaient supposer l'existence d'une discrimination à l'encontre de M. Christian X... en raison de son activité syndicale, que M. Christian X... n'expliquait à aucun moment pour quelles raisons il s'était interrogé, le 23 novembre 2013, seulement trente minutes avant le départ d'un vol qu'il devait assurer, sur le respect des temps de repos réglementaire depuis son précédent vol, qu'il ne pouvait pas ne pas connaître, ni dans quelles conditions il avait pu ensuite s'assurer, avant même le centre de contrôle des opérations, que finalement la règlementation, qui devait pourtant être, fût-elle nouvelle ou complexe, parfaitement connue de lui, était respectée et qu'il pouvait assurer le service prévu, non sans que ces hésitations n'aient perturbé celui-ci et que la « culture du doute » qui est ou devrait être le propre de toute entreprise de transport aérien et qui doit évidemment conduire à ne négliger aucune vérification technique susceptible d'affecter la sécurité était invoquée à tort à cet égard, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait, en partie, reposer sur M. Christian X... la charge de la preuve que la décision de la société Air France n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement moral et lorsque le juge retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la société Air France établissait que sa décision était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral et pour dire en conséquence n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., quand elle avait retenu que les faits présentés par M. Christian X... étaient établis et laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, que M. Christian X... n'expliquait à aucun moment pour quelles raisons il s'était interrogé, le 23 novembre 2013, seulement trente minutes avant le départ d'un vol qu'il devait assurer, sur le respect des temps de repos réglementaire depuis son précédent vol, qu'il ne pouvait pas ne pas connaître, ni dans quelles conditions il avait pu ensuite s'assurer, avant même le centre de contrôle des opérations, que finalement la règlementation, qui devait pourtant être, fût-elle nouvelle ou complexe, parfaitement connue de lui, était respectée et qu'il pouvait assurer le service prévu, non sans que ces hésitations n'aient perturbé celui-ci et que la « culture du doute » qui est ou devrait être le propre de toute entreprise de transport aérien et qui doit évidemment conduire à ne négliger aucune vérification technique susceptible d'affecter la sécurité était invoquée à tort à cet égard, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait, en partie, reposer sur M. Christian X... la charge de la preuve que les agissements en cause étaient constitutifs d'un harcèlement moral et que la décision de la société Air France n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1et L. 1154-1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, de cinquième part, le juge, qui a retenu que les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination, ne peut rejeter une demande du salarié fondée sur l'existence d'une telle discrimination, sans caractériser, de manière précise, en quoi le ou les éléments sur lesquels il fonde sa décision constituent des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, justifiant la décision de l'employeur ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., sur des faits accomplis le 23 novembre 2013 par M. Christian X..., sans caractériser en quoi de tels faits justifiaient, au regard des critères au vu desquels doivent être appréciés les mérites des candidatures des pilotes de la société Air France aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote, la décision litigieuse de la société Air France de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de sixième part, le juge, qui a retenu que le salarié a établi la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement moral et que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ne peut rejeter une demande du salarié fondée sur l'existence d'un tel harcèlement moral, sans caractériser, de manière précise, en quoi le ou les éléments sur lesquels il fonde sa décision excluent que les agissements de l'employeur constituent un harcèlement moral et constituent des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral, justifiant la décision de l'employeur ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., sur des faits accomplis le 23 novembre 2013 par M. Christian X..., sans caractériser en quoi de tels faits justifiaient, au regard des critères au vu desquels doivent être appréciés les mérites des candidatures des pilotes de la société Air France aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote, la décision litigieuse de la société Air France de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1et L. 1154-1du code du travail ;

ALORS QUE, de septième part, il résulte des dispositions combinées de l'article 8 du règlement (UE) n° 965/2012 de la commission européenne du 5 octobre 2012 et de l'annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) n° 3922/91 qu'un membre d'équipage d'un avion ne doit pas exercer un service à bord d'un avion s'il sait qu'il est susceptible d'être fatigué et que la sécurité du vol pourrait en être affecté ; qu'il en résulte qu'il ne peut être reproché à un commandant de bord de s'être interrogé, même peu de temps avant le départ prévu d'un vol, sur le point de savoir s'il avait bénéficié, avant ce vol, des temps de repos réglementaires et d'avoir sollicité l'appréciation du centre de contrôle des opérations à ce sujet, dès lors que ce dernier a jugé cette interrogation suffisamment sérieuse pour qu'il déclenche la réserve ; qu'en se fondant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., sur les circonstances que M. Christian X... s'était, le 23 novembre 2013, 30 minutes avant le départ d'un vol dont il était le commandant de bord, interrogé sur le point de savoir s'il avait bénéficié, avant ce vol, des temps de repos réglementaires et avait sollicité sur ce point le centre de contrôle des opérations et qu'il en était résulté des perturbations sous forme de retard du vol et en énonçant que la « culture du doute » qui est ou devrait être le propre de toute entreprise de transport aérien et qui doit évidemment conduire à ne négliger aucune vérification technique susceptible d'affecter la sécurité était invoquée à tort à cet égard, quand elle constatait que le centre de contrôle des opérations avait, à la suite de l'interrogation que lui avait soumise M. Christian X..., déclenché la réserve, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions combinées de l'article 8 du règlement (UE) n° 965/2012 de la commission européenne du 5 octobre 2012 et de l'annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) n° 3922/91 ;

ALORS QUE, de huitième part, lorsque l'employeur, auquel il est reproché de s'être rendu coupable d'une discrimination, a prétendu que sa décision avait été motivée par plusieurs éléments cumulatifs, la décision de l'employeur est constitutive d'une discrimination, dès lors que l'un des éléments qu'il a avancés pour justifier sa décision est jugé infondé ou est abandonné par lui ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., sur des faits accomplis le 23 novembre 2013 par M. Christian X..., quand, devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, la société Air France avait prétendu que sa décision litigieuse de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » avait été motivée par deux faits distincts dont M. Christian X... se serait rendu coupable le 30 avril 2013 et le 23 novembre 2013, quand la société Air France n'invoquait plus, devant elle, le fait dont M. Christian X... se serait rendu coupable le 30 avril 2013 et quand elle retenait que ce dernier fait ne pouvait être avancé pour justifier la décision en cause de la société Air France, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de neuvième part, lorsque l'employeur, auquel il est reproché de s'être rendu coupable d'un harcèlement moral, a prétendu que sa décision avait été motivée par plusieurs éléments cumulatifs, les agissements de l'employeur sont constitutifs d'un harcèlement moral, dès lors que l'un des éléments qu'il a avancés pour justifier sa décision est jugé infondé ou est abandonné par lui ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., sur des faits accomplis le 23 novembre 2013 par M. Christian X..., quand, devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, la société Air France avait prétendu que sa décision litigieuse de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » avait été motivée par deux faits distincts dont M. Christian X... se serait rendu coupable le 30 avril 2013 et le 23 novembre 2013, quand la société Air France n'invoquait plus, devant elle, le fait dont M. Christian X... se serait rendu coupable le 30 avril 2013 et quand elle retenait que ce dernier fait ne pouvait être avancé pour justifier la décision en cause de la société Air France, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1et L. 1154-1du code du travail ;

ALORS QUE, de dixième part, M. Christian X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la décision de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » constituait une sanction illicite car fondée sur des faits prescrits ; qu'en laissant ce moyen, pourtant péremptoire, sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de onzième part, M. Christian X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la décision de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » constituait une sanction illicite car prise dans des conditions non contradictoires et irrégulières ; qu'en laissant ce moyen, pourtant péremptoire, sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article R. 1455-5 du code du travail dispose : " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend " ; / qu'en l'espèce, la société Air France indique que les seuls éléments versés par Monsieur Christian X... ne peuvent laisser présumer l'existence d'une discrimination ou d'un agissement constitutif de harcèlement moral, s'agissant de son absence d'accès aux fonctions d'instructeur- contrôleur pour la saison état 2014. / Monsieur Christian X... a été admis à la fonction d'instructeur en septembre 2013 lors de la campagne hiver 2013/2014. / La société Air France indique qu'en application des conditions d'admission aux fonctions d'instructeur-contrôleur, déterminées par le protocole du 18 juin 2001 lors de sa campagne été 2014, 10 PNT dont Monsieur Christian X... n'ont pu accéder à ces fonctions. / Qu'en conséquence, le conseil constate l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes des parties » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;

ALORS QUE, de douzième part, les juridictions prud'homales peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se fondant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X... qui tendaient à faire cesser un trouble manifestement illicite, sur l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail ;

ALORS QUE, de treizième part, en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination et lorsque le juge retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., que la société Air France indiquait qu'en application des conditions d'admission aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote, déterminées par le protocole du 18 juin 2001, dix personnels navigants techniques, dont M. Christian X..., n'avaient pu, lors de la campagne de l'été 2014, accéder à ces fonctions, quand cette seule circonstance n'était pas propre à caractériser que la décision litigieuse de la société Air France de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de quatorzième part, en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement moral et lorsque le juge retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Christian X..., que la société Air France indiquait qu'en application des conditions d'admission aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote, déterminées par le protocole du 18 juin 2001, dix personnels navigants techniques, dont M. Christian X..., n'avaient pu, lors de la campagne de l'été 2014, accéder à ces fonctions, quand cette seule circonstance n'était pas propre à caractériser que les agissements de la société Air France n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que la décision litigieuse de la société Air France de déclassement de la candidature de M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1et L. 1154-1du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21188
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2017, pourvoi n°15-21188


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21188
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