LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...dit Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 septembre 2016, qui, pour injures publiques envers un particulier et injures publiques envers une personne en raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CARBONNIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 33, alinéa 3, de la même loi ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 33, alinéa 2, de ladite loi ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Frédéric Z..., journaliste, a porté plainte et s'est constitué partie civile à la suite de la mise en ligne, sur le site internet www. egaliteetreconciliation. fr, dont M. Alain X...dit Y...(M. X...) est le directeur de la publication, de divers commentaires d'internautes qui réagissaient à la publication sur ce site de textes stigmatisant le refus de M. Z...d'inviter M. X...dans ses émissions, en raison de son antisémitisme ;
Qu'étaient notamment visés, sous la qualification d'injures publiques envers particulier, les commentaires suivants : " Sérieusement il faut que Z...arrête aussi de se torcher la rondelle parce que, ô sainte horreur, les méchants nazis eux aussi se le torchaient.. La pseudo logique de toutes ces pleureuses me fait toujours rire... " ; " intéressante la conception du journalisme de ce monsieur, c'est de la journaloperie affirmée quand il dit " la même idéologie que ce monsieur " je savais pas que Y...appelait à la solution finale, j'ai dû loupé un épisode " ; " pour être sérieux quand on confronte le travail de réconciliation national de M. Y...envers tous les patriotes de ce pays à la conception foireuse du journalisme de ce zozo de Z..., on n'a pas besoin de ce demander longtemps qui est le vrai vecteur d'antisémitisme " ; " un journalope dans toute sa splendeur " ; " On peut considérer que l'orthographe approximative et la ponctuation déficiente de ce Monsieur Z...sont un moindre mal en regard de son insipidité intellectuelle, de sa fatuité affligeante et de l'omniprésence de tous ces journalistes de pacotille qui ne doivent leur poste qu'à " un grand père ou une grand-mère ayant beaucoup souffert " ; " lâche " ; " journalope, traître corrompu et tapin de journalisme " ; " traître lâche " ; " prostitué du système " ;
Qu'étaient par ailleurs entre autres visés, du chef d'injures à raison de l'appartenance à une religion, les passages : " Frédéric Z...n'a plus de froc... comme ces chers confrères sodomiser au sionisme, la pipe ça essore quand on est toujours à plat ventre... on voit des " antisémites " partout Bravo pour cette leçon d'éthique " ; " Frédéric Z...ce n'est pas un journaliste seulement un chien de garde Sioniste. Il coupe et n'écoute en rien ses interlocuteurs, une vraie tête à claque " ; " Snif, ça y est j'ai la larme à l'oeil je crois que vais pleurer Quelqu'un peut nous débarrasser de ce virus Shoanirium pleurnirium ! ! Svp vite " ; " Les juifs ont connu l'holocauste ; Les séfarades sont des Juifs ; Donc les séfarades ont connu la " Shoah " ce syllogisme appuie l'histoire de cette énième " holocaustesque pleureuse " qu'est Z... " ;
Attendu que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'autres propos, ont déclaré celui-ci coupable pour les passages ci-dessus reproduits, après avoir écarté l'excuse de provocation invoquée en défense, et ont prononcé sur les demandes civiles de M. Z...et de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), qui s'étaient constitués partie civile ; que le prévenu et M. Z...ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les propos retenus par les premiers juges du chef d'injures publiques envers un particulier constituent des invectives grossières ou méprisantes et des attaques personnelles contraires à la dignité de la personne, et que ceux retenus par eux du chef d'injures publiques en raison de l'appartenance religieuse se rapportent à la religion juive, pour le premier de par l'accusation de " voir des antisémites partout " et pour les autres de par leur sémantique, leurs soi-disant jeux de mots et les références à la Shoah ; que les juges ajoutent, par motifs propres, que l'excuse de provocation invoquée par M. X...ne saurait être admise, les messages émanant de tiers, et étant hors de proportion, en raison de leur violence, avec le refus opposé par M. Z...de donner la parole au prévenu dans ses émissions ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux, et, écartant à bon droit l'excuse de provocation, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'injures publiques envers un particulier et d'injures publiques à raison de l'appartenance religieuse dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier manque en fait, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X...devra payer à M. Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à la Licra au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.