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14/11/2017 | FRANCE | N°16-86525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 16-86525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Patricia X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 13 octobre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée, du chef de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Patricia X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 13 octobre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée, du chef de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 80-1, 85, 86, 177, 186, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

" aux motifs que le juge d'instruction a été saisi, suivant réquisitoire introductif du 10 avril 2014, de faits qualifiés :
Violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, commis le 18 avril 2011 à Sainte-Rose au préjudice de Mme Patricia X..., épouse Y...; que dans la plainte avec constitution de partie civile du 31 mars 2014 dirigée à l'encontre de M. Jean-Michel Z..., son ex-employeur, la plaignante précise, avant de détailler les faits dénoncés du 18 avril 2011 : « La relation de travail a été rendue pénible car j'ai subi de la part de mon employeur un harcèlement moral se manifestant par des agissements répétés qui eurent pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail et [une atteinte] à ma dignité, mais également à ma santé ; cette atteinte est cependant secondaire par rapport à ce que j'ai subi par la suite ; en effet un incident grave s'est produit le 18 avril 2011 » ; que dans son mémoire la partie civile soutient que les faits qu'elle dénonce sont corroborés par des témoignages « clairs et concordants » ; que très curieusement elle relève dans le paragraphe intitulé « témoignages clairs et concordants » que les deux témoignages de M. Xavier A...sont contradictoires ; que ces deux témoignages ne sont de fait pas conciliables ; que le témoin M. A...déclarait aux enquêteurs trois jours après les faits, le 21 avril 2011 : « Le ton est monté entre les deux personnes […] Quand je suis allé derrière, le patron n'était plus là et Patricia m'a dit regarde ce qu'il m'a fait avec le tiroir où se trouvent les médicaments ; j'ai constaté sur la personne de Mme X...une petite entaille au niveau de la jointure du coude du bras droit » ; que le même M. A...écrivait ensuite dans une attestation manuscrite du 20 mai 2011 : « Atteste par la présente que M. Z..., pharmacien, n'a nullement agressé physiquement Mme Sauzeau, ma collègue » ; qu'il n'est strictement pas possible de témoigner qu'une scène de violence vient peut-être de se produire sans qu'on y ait assisté (déclaration du 21 avril 2011) et que cette scène de violence n'a pas eu lieu (déclaration du 20 mai 2011) ; qu'il est hautement vraisemblable que le « témoin » M. A...a déposé sous influence de l'un ou de l'autre et en violation de son serment ; que pour autant réentendre l'intéressé serait sans portée et que ses déclarations, quoiqu'elles deviennent, demeureront suspectes ; que subsistent la déposition du témoin M. José B...(« […] J'ai entendu des injures salope cougnia manman ou rentre chez toi ; la dame est alors sortie et m'a montré son bras en disant regardez ce qu'il m'a fait ; la dame était en train de travailler dans un tiroir, je pense que M. Z...a dû fermer le tiroir sur son bras […] Je n'ai pas vu de coups portés »), et les attestations de trois témoins évoquant pour deux d'entre elles des manifestations de colère de M. Z...à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., en février et en mars 2011, pour la troisième une indifférence de M. Z...à l'état de santé (« état hémorragique ») de Mme X..., épouse Y..., en janvier 2007 ; qu'on indiquera, concernant l'interprétation de la déposition de M. B...par le témoin assisté, que la cour n'a pas été en capacité de comprendre les développements savants autour des mots « ou rentre chez toi » ; que ce témoignage et ces attestations sont clairs – même si leur contenu est abondamment et inutilement repris et interprété par chacun « et ne disent strictement et exclusivement que ce qu'ils disent : que l'un énonce avoir entendu des insultes, entendu la partie civile se plaindre d'un coup et n'avoir pas vu de coups, les autres évoquent le comportement soit emporté soit indifférent de M. Z...à l'endroit de Mme X..., épouse Y...; que la ré-audition ou l'audition de leurs auteurs permettraient dans le meilleur des cas une répétition de ce qui est déjà en procédure ; que M. Daniel Y..., mari de la partie civile, atteste par ailleurs avoir entendu, le jour où il accompagnait celle-ci à la gendarmerie pour une confrontation avec M. Z..., « le témoin M. B...[…] affirmer avoir vu son patron M. Z...blesser [le] bras [de sa femme] et ceci en présence du gendarme M. C... » ; que de cette attestation se déduit selon le mémoire de la partie civile l'utilité de l'audition du gendarme-enquêteur M. Olivier C... ; qu'on observera d'une part que le témoin M. B...a été entendu à la gendarmerie le 17 mai 2011, et que la mise en présence entre Mme X..., épouse Y...et M. Z...a eu lieu le 24 mai 2011, d'autre part que M. B...n'était pas l'employé de M. Z...; que l'examen de l'attestation examinée ne peut en l'état de ces confusions conduire à l'audition de l'agent de police judiciaire ; que par ailleurs, que les certificats médicaux des 18 avril 2011 et 11 août 2011 ne sont pas contestables en ce qu'ils décrivent de l'état physique ou psychologique de Mme X..., épouse Y...; que par hypothèse ils ne peuvent – malgré le caractère maladroitement affirmatif du certificat du 1er août 2011 – attester de la réalité des faits en lien direct avec cet état physique ou psychologique constaté ; qu'au terme de l'information judiciaire, le juge d'instruction a été fondé à estimer que n'existaient ni indices graves ou concordants pour justifier la mise en examen de M. Z...ni charges suffisantes pour conduire à son renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'une poursuite de l'information judiciaire ajouterait au délai déjà beaucoup trop long de l'enquête judiciaire sans que l'accomplissement des actes sollicités permettent d'en modifier l'issue ;

" 1°) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, lorsqu'en l'absence de tout acte d'information concernant les faits de harcèlement moral et en présence de seulement deux actes d'information s'agissant des faits de violences volontaires, sa décision s'analyse en un refus d'informer, la chambre de l'instruction, qui s'est au surplus bornée à se référer aux éléments de l'enquête préliminaire et aux attestations produites par les parties pour motiver sa décision, a méconnu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu qui n'avait statué que sur les faits de violences volontaires, la chambre de l'instruction, qui a omis de prononcer sur les faits de harcèlement moral visés dans la plainte avec constitution de partie civile, a méconnu les articles 85 et 211 du code de procédure pénale et le principe susvisé ;

" 3°) alors que le juge d'instruction est tenu de communiquer immédiatement au procureur de la République les procès-verbaux constatant des faits non visés au réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce, la partie civile a informé tant le magistrat instructeur que la chambre de l'instruction qu'un témoin était revenu sur ses déclarations probablement à la suite de pressions exercées par le mis en cause ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, lorsqu'elle considérait qu'« il est hautement vraisemblable que le « témoin » M. A...a déposé sous influence (…) et en violation de son serment », la chambre de l'instruction, qui aurait dû inviter le magistrat instructeur à avertir le ministère public des faits de subornation de témoin qui lui avaient été dénoncés, a violé l'article 80 du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Patricia Y..., vendeuse de produits pharmaceutiques dans une officine, a déposé plainte contre son employeur, M. Jean-Michel Z..., pour des faits de violences ayant provoqué une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commis dans les locaux de cette pharmacie le 18 avril 2011 ; que ladite plainte ayant été classée sans suite, elle a porté plainte et s'est constituée partie civile de ce même chef, tout en mentionnant avoir subi un harcèlement moral de son employeur ; que par ordonnance en date du 18 avril 2016, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu du chef de violences volontaires dont Mme Y...a relevé appel ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de violences, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, d'une part, ni la plainte, ni le réquisitoire introductif ne visaient les faits de harcèlement moral mentionnés aux deux premières branche du moyen, d'autre part, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, laquelle ne saurait se faire un grief de ce que le juge d'instruction n'aurait pas communiqué au procureur de la République les procès-verbaux d'auditions d'un témoin susceptibles de constituer des faits nouveaux, qu'elle avait la possibilité de dénoncer elle-même à ce magistrat dans une plainte répondant aux exigences de l'article 85 du code de procédure pénale, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de violence reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86525
Date de la décision : 14/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2017, pourvoi n°16-86525


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86525
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