LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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La société Entreprise Métallique Guegan,
contre l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 17 mars 2016, qui, saisi sur le fondement de l'article 515-1 du code de procédure pénale, l'a déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Quintard ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de travail dont a été victime Maël X..., la société Entreprise Métallique Gueguan (EMG) a été condamnée par le tribunal correctionnel à payer différentes sommes au titre des intérêts civils, avec exécution provisoire à hauteur des trois quarts des condamnations prononcées ; que saisi sur le fondement de l'article 515-1 du code de procédure pénale, le premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire ; que la société EMG a formé un pourvoi contre cette décision ;
Attendu que l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel statuant en référé, par application de l'article 515-1 du code de procédure pénale, sur une demande de suspension de l'exécution provisoire des dispositions civiles d'un jugement pénal n'est susceptible de pourvoi qu'en cas d'excès de pouvoir du juge qui l'a rendue, non démontré en l'espèce ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Entreprise Métallique Guegan devra payer aux consorts X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.