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09/11/2017 | FRANCE | N°16-25690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2017, 16-25690


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle en matière de travail dissimulé effectué le 30 novembre 2011 par les services de l'Inspection du travail, l'URSSAF du Vaucluse, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a, le 13 juin 2013, notifié à la société Constructions bâtiment du Doubs (la société) une mise en demeure portant sur l'année 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen uniqu

e, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle en matière de travail dissimulé effectué le 30 novembre 2011 par les services de l'Inspection du travail, l'URSSAF du Vaucluse, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a, le 13 juin 2013, notifié à la société Constructions bâtiment du Doubs (la société) une mise en demeure portant sur l'année 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses ;

Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement ;

Attendu que, pour écarter le recours à l'évaluation forfaitaire pour déterminer les bases de cotisations et contributions dues par la société, l'arrêt retient que l'ensemble des éléments versés en cause d'appel apporte suffisamment et de manière cohérente la preuve contraire énoncée à l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale d'une absence de dissimulation d'activité salariée avant le 30 novembre 2011, jour du contrôle de l'URSSAF, de sorte que l'organisme n'avait pas lieu de procéder comme il l'a fait à l'évaluation forfaitaire égale à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, pour rappeler en redressement un total de cotisations et de contributions d'un montant de 12 945 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses, de sorte que les conditions de l'évaluation forfaitaire étaient réunies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Constructions bâtiment du Doubs produit la preuve contraire énoncée par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale pour se voir appliquer une évaluation autre que forfaitaire des cotisations de sécurité sociale réclamées à hauteur de 14 064 euros sur le redressement global de 16 426 euros notifiés, et renvoie cette société devant l'URSSAF pour qu'il soit procédé par l'organisme au calcul autre que l'évaluation forfaitaire appliquée pour le redressement des cotisations de sécurité sociale réclamées, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE la société Constructions bâtiment du Doubs de son recours ;

Condamne la société Constructions bâtiment du Doubs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Construction bâtiment du Doubs et la condamne à verser à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que la société Constructions bâtiments du Doubs produit la preuve contraire énoncée par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale pour se voir appliquer une évaluation autre que forfaitaire des cotisations de sécurité sociale réclamées à hauteur de 14.064 euros sur le redressement global de 16.426 euros notifiés, et d'AVOIR renvoyé la société Constructions bâtiments du Doubs devant l'URSSAF PACA-Avignon pour qu'il soit procédé par l'organisme au calcul autre que l'évaluation forfaitaire appliquée pour le redressement des cotisations de sécurité sociale réclamées ;

AUX MOTIFS QU'en premier lieu, le contrôle opéré le 30 novembre 2011 à huit heures sur le chantier de l'entreprise GIFI, pour laquelle travaillait en sous-traitance la société CONSTRUCTIONS BATIMENTS DU DOUBS n'est pas remis en cause dans sa régularité par cette société, ni le principe du redressement effectué, en ce qu'il a permis de révéler la présence au travail de trois salariés de la société pour lesquels n'avait pas été accomplie la formalité de la déclaration préalable d'embauche de chacun d'entre, mettant en évidence de ce fait une situation de travail dissimulé dont le caractère frauduleux n'avait pas à être démontré nécessairement pour le redressement ensuite effectué ; que la carence alléguée comme ayant conduit à cette situation du cabinet comptable de l'entreprise ne suffit pas à l'exonérer de ce manquement à son obligation de déclaration de ses salariés ; que selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, "Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé..." ; que ceci étant, il résulte des éléments versés désormais par la société en cause d'appel que :
- la SAS CDB a été créée et enregistrée au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 24 octobre 2011 à effet du 20 septembre 2011 pour son activité de maçonnerie générale et rénovation et immatriculée à l'URSSAF d'Aix-en-Provence a effet du 20 septembre 2011, avec transfert de l'entreprise sur Avignon enregistré le 27 janvier 2012, toujours à effet du 20 septembre 2011, avec immatriculation en conséquence à l'URSSAF d'Avignon à effet du 30 novembre 2011.
- elle a contracté une assurance professionnelle, avec attestation "valable pour tout chantier ouvert entre le 14 novembre 2011 et le 31 décembre 2012".
- elle a conclu le 25 novembre 2011 un contrat de sous-traitance avec la société GARREL maître d'oeuvre du chantier contrôlé le 30 novembre suivant.
- le grand livre client de la société ne fait apparaître aucun mouvement antérieurement au 24 novembre 2011, date de la remise par la société GARREL d'un chèque d'avance sur les travaux de sous-traitance objet du contrat.
- elle a conclu avec le cabinet ANSEMBLE un contrat pour une mission comptable en novembre 2011 pour les formalités faisant suite à sa création ainsi que l'établissement de bulletins de salaire et de contrats de travail, dont font foi un devis ainsi qu'une note d'honoraires au 30 novembre 2011.
- elle a conclu le 30 novembre avec les trois salariés contrôlés par l'organisme trois CDD identique d'un mois ayant pour terme le 30 décembre 2011, pour un emploi à chaque fois d'ouvrier d'exécution et un salaire mensuel brut de 1.393,84 euros en contrepartie de 151,67 heures mensuelles travaillées, soit un salaire pour les trois ouvriers contrôlés par l'organisme de 4.181,52 euros.
- le 1er décembre 2011, la société a conclu un bail commercial pour des locaux situés à Montfavet, Vaucluse.
que l'ensemble des éléments produits apporte suffisamment et de manière cohérente la preuve contraire énoncée à l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale d'une absence de dissimulation d'activité salariée avant le 30 novembre 2011, jour du contrôle de l'URSSAF, de sorte que l'organisme n'avait pas lieu de procéder comme il l'a fait à l'évaluation forfaitaire égale à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, pour rappeler en redressement un total de cotisations et de contributions d'un montant de 12.945 euros ; que si l'URSSAF était en droit dans la situation révélée par le contrôle de procéder à l'annulation des réductions de charges dont a bénéficié la société sur les rémunérations déclarées, soit d'appeler à ce titre la somme en sus de 1.119 euros, le redressement ne peut être validé dans son montant exigé de la somme totale de 16.426 euros et il convient, en infirmant le jugement, de renvoyer la société devant l'organisme pour procéder à un calcul autre que l'évaluation forfaitaire appliquée en l'espèce ; qu'aucune considération d'équité ne justifie en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

1) ALORS QUE constituent un aveu extra-judiciaire les déclarations de l'employeur retranscrites par les inspecteurs de l'URSSAF, dont les affirmations font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'état d'un aveu extrajudiciaire fait au moment du contrôle de l'URSSAF sur l'impossibilité de déterminer la période d'emploi et la rémunération des salariés non déclarés faute de tout contrat de travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante de cet aveu et sa portée sur la production, quatre ans plus tard, et seulement en cause d'appel
, de contrats de travail comportant les précisions requises pour échapper à une taxation forfaitaire ; qu'en l'espère, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté dans leur lettre d'observations et leur rapport de contrôle « qu'il ressortait des constatations effectuées le jour du contrôle et des déclarations recueillies à ce moment et ultérieurement auprès du dirigeant M. A... qu'il ne pouvait être établi pour chacune des personnes non déclarées lors du contrôle :
- ni la date d'embauche
- ni la période d'emploi
- ni même la nature de la rémunération ainsi que son montant ;
que malgré cet aveu de l'employeur indiquant être dans l'impossibilité de rapporter la preuve de tels élément, des contrats de travail ont fortuitement été produits quatre ans plus tard pour la première fois en cause d'appel ; qu'en décidant d'écarter l'évaluation forfaitaire des rémunérations sur la base de ces contrats de travail, sans se prononcer sur la force probante et les effets de l'aveu extra-judiciaire constitué par la reconnaissance de l'employeur de son impossibilité de produire ces documents lors du contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, tout document de nature à justifier du chiffrage réel des cotisations à recouvrer en matière de travail dissimulé doit être produit au moment du contrôle, afin d'éviter toute tentative frauduleuse de l'employeur de se constituer ultérieurement des preuves pour les besoins de la cause ; qu'en se fondant, pour écarter l'évaluation forfaitaire des rémunérations, sur des contrats de travail produits fortuitement, quatre ans après le contrôle de l'URSSAF, pour la première fois en cause d'appel par l'employeur, qui avait pourtant affirmé être dans l'impossibilité de les produire au moment du contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25690
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Travail dissimulé - Evaluation forfaitaire - Exclusion - Cas - Preuve contraire

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Travail dissimulé - Evaluation forfaitaire - Preuve contraire - Moment - Détermination EMPLOI - Travail dissimulé - Sanction - Paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale - Evaluation forfaitaire - Preuve contraire - Moment - Détermination

Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte l'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé alors qu'elle constatait que celle-ci n'avait pas produit, lors de ce contrôle, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses


Références :

article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 septembre 2016

A rapprocher :2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27513, Bull. 2013, II, n° 241 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-25690, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25690
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