LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2016), qu'employé en qualité de docker par diverses entreprises de manutention sur le port de Marseille, dont la société Intramar (l'employeur), pendant la période de 1974 à 1993, Noël X..., est décédé le 2 mars 2011 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse au titre de la législation professionnelle ; que Mme Y..., veuve X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dont l'offre d'indemnisation a été acceptée par les ayants droit de Noël X..., est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur formule le même grief, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 » ; qu'il en ressort que ce texte ne trouve à s'appliquer que lorsque la CPAM a procédé à une information de l'employeur, quelles que soient la forme et la nature de cette information et, au contraire, qu'il n'est pas applicable si aucune information ne lui a été délivrée par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en affirmant que ce texte est applicable en la cause après avoir expressément constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que la CPAM avait procédé à l'enquête et à l'instruction de la maladie professionnelle auprès du seul Grand Port maritime de Marseille, et que la société Intramar n'a pas été informée de la procédure d'instruction et de prise en charge de la maladie professionnelle », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et sur le droit de la caisse de récupérer auprès de l'employeur après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Intramar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intramar et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y..., veuve X..., la somme de 3 000 euros au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la somme de 2 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Intramar
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la maladie professionnelle dont fut atteint M. X...résultait d'une faute inexcusable commise lors de la relation de travail par son employeur la société Intramar, D'AVOIR fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. X...aux sommes de 78. 900 euros au titre du préjudice moral, 25. 500 euros au titre des souffrances endurées et celui de Mme Y...à la somme totale de 32. 600 €, D'AVOIR dit que l'ensemble des dépenses consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société seront inscrites au compte spécial institué par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de Vaucluse devra les verser au FIVA, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur, reconnu auteur de la faute inexcusable, dans le cadre de son action récursoire, D'AVOIR rappelé que l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ne faisait pas obstacle à ce que la Caisse, tenue de l'avance des frais, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, son action récursoire, D'AVOIR condamné la CPAM du Vaucluse à verser à Mme Y...l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déduction faite de la somme de 6. 670, 24 € avancés par le FIVA au titre du déficit fonctionnel permanent D'AVOIR fixé au maximum la rente allouée au conjoint survivant et D'AVOIR débouté la société Intramar de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail qui le lie au salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452- l du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la preuve de l'existence du contrat de travail entre les parties résulte des nombreux bulletins de paie versés aux débats, établis chaque quinzaine au nom de M. X...pendant la période de 1978 à 1992 et mentionnant le code de la société Intramar (10), ainsi que des attestations établies par des collègues de travail (A..., B...), déclarant avoir travaillé ensemble pour le compte de plusieurs acconiers, dont la société Intramar ; que ces témoins attestent que, comme M. X..., ils manipulaient alors des sacs d'amiante en jute poreux ou en papier qui se déchiraient, qu'ils devaient ensuite ramasser les restes d'amiante à l'aide de pelles et balais dans des hangars dépourvus de système d'aération ou à l'air libre, soumis à tous les vents et au passage des engins, et qu'ils inhalaient ainsi des poussières d'amiante sans porter aucune protection, gants, masque ou combinaison, ni avoir reçu aucune information sur les dangers encourus ; que le port de Marseille a été inscrit, par arrêté du 7juillet 2000, sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention pour la période de 1957 à 1993, et M. X...a bénéficié de cette allocation à compter du 1er novembre 2005 ; que les documents versés aux débats confirment par ailleurs que la Société Industrielle de Trafic Maritime (Intramar), manutentionnait l'amiante, comme quelques autres acconiers ; que compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques, de la réglementation spécifique résultant du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, et de la période d'emploi du salarié, il est ainsi établi que la société Intramar avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité caractérisant la force majeure n'étant pas remplies en l'espèce et l'appelante soutenant par ailleurs de manière inopérante, en l'état des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable en la cause, que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle lui est inopposable en raison du défaut d'information de la caisse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; que sur l'indemnisation, que le dossier médical versé aux débats fait ressortir que M. X..., né le 3 mars 1952, a été hospitalisé à plusieurs reprises :
du 10/ 10/ 2010 au 10/ 11/ 2010, du l6 au 2O/ 12/ 2010, du 3l/ 12/ 2010 au 4/ 01/ 2011, et du 12/ 01/ 2011 au 2/ 03/ 2011, date de son décès ; que la première hospitalisation a fait suite à " une dyspnée et une douleur thoracique droite ", la seconde à l'apparition de tremblements des membres supérieurs et à la persistance de la douleur thoracique postérieure ; que les examens ayant révélé la présence d'un adénocarcinome pulmonaire stade IV (métastases osseuses), M. X...a de nouveau été hospitalisé suite aux douleurs thoraciques irradiant au bras gauche ; que le traitement antalgique a été renforcé, des transfusions sanguines ont été réalisées et la chimiothérapie a été poursuivie ; que le compte-rendu médical relatif à la dernière période d'hospitalisation mentionne : une douleur de l'épaule gauche associée à une légère impotence du membre supérieur gauche qui s'est aggravée suite à la mise en place d'une quatrième cure de chimiothérapie ; une atteinte osseuse secondaire multiple et diffuse ; la prescription de séances de radiothérapie ; l'aggravation des douleurs rachidiennes et costales avec inefficacité des adaptations thérapeutiques la progression du carcinome et la présence de nombreuses lésions secondaires au niveau du rachis dorsal ; la mise en place d'un dispositif intrathécal pour le contrôle de la douleur, à la suite de laquelle " le patient est resté algique sur un fond d'anxiété " ; l'accompagnement du patient par des soins palliatifs « pour gérer cette douleur sur fond d'anxiété », puis la dégradation de l'état respiratoire le 1er mars 2011, à l'origine du décès ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné, par des motifs que la cour adopte, la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du même code ; que la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices personnels de la victime et de sa veuve, sauf en ce qui concerne le préjudice d'agrément, qui se caractérise par l'impossibilité de continuer la pratique d'une activité antérieure spécifique de sport ou de loisir et dont l'existence ne résulte en l'espèce d'aucun élément, étant précisé par ailleurs que la somme de 25 500 euros répare les seules souffrances physiques endurées, les souffrances morales faisant l'objet d'une indemnisation distincte ; que les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas utilement critiquées par l'appelante, seront aussi confirmées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE I-sur la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que sur la qualité d'employeur de la société Intramar ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties que jusqu'à la loi du 9 juin 1992, les dockers étaient des journaliers, titulaires de la carte G, affectés quotidiennement par le Bureau Central de la Main d'OEuvre (BCMO) au service des entreprises de manutention, en fonction des besoins de ces entreprises ; que postérieurement à ce texte, les dockers ont été classés en deux catégories, à savoir dune part professionnels mensualisés ou intermittents et d'autre part occasionnels ; que le contrat de travail liant le docker intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation (4 heures) ou d'un shift (8 heures) ; qu'il s'agit d'un CDD de type particulier puisqu'il peut être prorogé ou renouvelé sans limite d'aucune sorte (article L 511-2-3 du code des ports maritimes) ; que M. X...après avoir été journalier est devenu professionnel intermittent ; qu'il a exercé cet emploi du 7 mars 1974 à 29 avril 1993 ; que sa qualité de docker n'est pas contestée par la société Intramar, qui est acconier sur le port de Marseille depuis 1956 ; que sous l'ancien statut comme sous le nouveau, l'employeur a toujours été l'acconier, le BCMO ne constituant qu'un service administratif organisant pour le compte des employeurs la gestion générale de l'embauche des dockers intermittents ; qu'en effet, l'entreprise de manutention, en fonction de la nature et des quantités de marchandise à traiter indique au BCMO, le nombre et la qualification des individus devant lui être affectés ; que durant la vacation, le docker se trouve dans un tien de subordination avec l'acconier qui, par l'intermédiaire de son chef d'équipe, contrôle la présence de chaque docker, lui affecte un poste ou une tâche et peut, en cas de difficulté interrompre son travail. (cf. attestations G..., H...et I...) ; que d'ailleurs, en cas d'accident du travail lors des opérations de déchargement, les déclarations d'accident du travail sont faites à la C. P. C. A. M par l'acconier pour le compte duquel le docker travaillait ; que par ailleurs, le paiement indirect des salaires et cotisations salariales et patronales afférentes, effectué par la Caisse des Compensation des Congés Payés (CCCP), mandataire de l'employeur, la délivrance des bulletins de paie mentionnant le code de l'employeur confirment ce lien ; qu'ainsi, tout au long de leur carrière, les dockers sont amenés à travailler pour les diverses entreprises de manutention en fonction des besoins de celles-ci ; que l'activité de M. X...pour le compte de la société en cause résulte des attestations versées aux débats, notamment de celles de :- A...qui certifie « avoir travaillé comme docker pendant les années 1978 à 1995 avec M. X.... Nous avons été embauchés par les sociétés d'acconage suivante : UPA, Intramar, SOMOTRANS, RODRIGUE Nous y avons manipulé des sacs d'amiante pour décharger des navires ou charger des wagons. Ce travail s'effectuait sans protection, sans gants, ni masque, ni combinaisons et nous n'avons jamais été avertis du danger de l'amiante. Ces sacs étaient soit un jute poreux ou en papier qui se déchiraient et à la fin, nous devions ramasser les restes au sol, à l'aide de pelles et balais dans la poussière d'amiante. » ; B...qui atteste « avoir travaillé comme docker avec M. X.... Nous avons manipulé des sacs d'amiante au déchargement de navires et au chargement des wagons et des containers pour le compte des sociétés d'acconage : UPA, SOMOTRANS, Intramar, RODRIGUE, SOCOMA, SMMT pendant les années 1974 à 1993- Cependant je témoigne que nous avons été embauchés par ces sociétés pour un travail sur l'amiante que nous avons manipulé dans des sacs en jute poreux ou en papier sur palettes qui se déchiraient en ramassant le reste de l'amiante tombé à l'aide de pelles et de balais, en respirant cette poussière sans aucune protection ni masques, ni gants, ni combinaisons sans système d'aération dans les hangars ou à l'air libre soumis à tous les vents et aux passages des engins. Nous n'avons jamais été avertis sur le danger mortel que nous courrions après avoir inhalé le produit toxique. » ;- Z...Christian qui certifie : « avoir travaillé avec Noël X...de 1974 à 1993, docker. On décharge le sac d'amiante sans protection, ni gants, ni masque, ni lunette. On était une équipe de 8 bonhommes + un chef d'équipe, M. Louis C..., chef d'équipe décédé... » ; que ces attestations sont confortées par la production de bulletins de salaire délivrés pour la période mai 1991, juin 1991, juin 1992, septembre 1991 mentionnant son activité de manutention pour le compte de l'entreprise codée « 010 » à savoir Intramar ; que le certificat de la Caisse de Compensation des Congés Payés du Personnel des Entreprises de Manutention des Ports de Marseille établissant que M. X...a travaillé pour le compte des diverses entreprises du Port de Marseille ; qu'il en résulte que la réalité de l'activité exercée pour le compte d'Intramar est établie ; que sur l'exposition au risque ; que la S. A Intramar soutient en deuxième lieu, que la preuve de l'exposition au risque de son fait ne serait pas rapportée ; que cependant si la Société Intramar indique (pour se dédouaner) qu'elle n'est pas une entreprise fabriquant ou utilisant de l'amiante, force est de constater qu'elle a cependant été amenée à en faire manipuler par ses préposés lors des opérations de chargement ou déchargement des navires au cours d'autres opérations de manutention ; qu'ainsi, selon le procès-verbal du 22 décembre 1999, le Comité Paritaire d'Hygiène et de Sécurité de la Manutention Portuaire a reconnu que, jusqu'à cette date, l'amiante était traité sur le Port de Marseille ; que selon ce document, il s'agissait, dans un premier temps d'un transport en vrac en 1973 pour 806 tonnes et en 1974 pour 1 151 tonnes, chaque navire pouvait en transporter 80 tonnes ce qui, selon eux, donne la mesure et l'importance des rotations des bateaux et des déchargements réalisés ; que ce document mentionne aussi que l'amiante avait été parfois déchargée à la pelle jusqu'en 1980 ; que ce n'est qu'ensuite ont été utilisés des sac de jute ou de papier, sans fermeture hermétique, qui étaient entreposés en cale et qui, lors du déchargement, étaient manipulés à la main par les dockers, ou tirés avec des crochets en acier, mis dans des filets contenant chacun 20 sacs, ou encore mis sur des palettes, et alors déposées sur les quais par une grue ; que le Grand Port Maritime de Marseille a été classé sur la liste des ports amiante sur la période de 1957-1993 permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en vertu de l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que pour bénéficier de ce dispositif, une liste des principaux acconiers qui faisaient manipuler de l'amiante était d'ailleurs adressée au Ministère de l'Équipement et des Transports par la Direction générale du Port Autonome de Marseille, liste parmi laquelle figure la société Intramar ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement la société en cause, Édouard D...employé en qualité de contremaître et chef d'équipe par les sociétés Intramar et SOMOTRANS de 1956 à 1988 qui indique le 12 avril 2011 : « j'ai dirigé des équipes de dockers sur des travaux de déchargement de navires d'amiante soit en vrac ou en sac de jute ou en papier. Les sacs de jute étaient poreux et laissaient échapper la poussière d'amiante. Les sacs en papier se déchiraient à la manipulation. Nous mettions les sacs sur palettes... De nombreux sacs se déchiraient et à la fin des opérations nous ramassions le vrac au sol avec des balais et des pelles pour remplir les bennes... Les sacs d'amiante restaient pendant une durée indéterminée dans les hangars et la poussière volait dans les courants d'air et au passage des engins, tous les dockers qui travaillaient à proximité les respiraient sans avoir connaissance du danger... on peut dire que jusqu'en 1993, tous les dockers ont manipulé l'amiante » ; que par ailleurs, les attestations produites par la demanderesse et reprises ci-dessus, mentionnent toutes que Noël X...a manipulé des sacs d'amiante, non seulement pour le compte de la société Intramar mais également pour d'autres acconiers (UPAI SOMOTRANS, RODRIGUE... etc. ; que l'ensemble de ces attestations est à rapprocher de celle établie par le Docteur Guy E..., médecin de la manutention portuaire, selon lequel : « Sur le port de Marseille-FOS, l'amiante a transité sous forme de vrac et autre conditionnement à partir de 1957 puis en conteneurs jusque dans les années 2000... les différentes formes de conditionnement de transport et de manutention se révèlent aussi dangereuses les unes que les autres quant aux conséquences sur la santé des salariés. Les ouvriers dockers transportaient directement les sacs d'amiante à l'aide de crochets pour les tirer et inhalaient les fibres d'amiante. Parfois le minerai était déchargé directement des navires en vrac puis était manutentionné à la benne et à la pelle. Les conducteurs d'engins entreposaient ces sacs à l'intérieur des hangars (espaces confinés) ou les stockaient dans des wagons ouverts à proximité directe des navires.. » ; que la société Intramar ne produit aucun élément venant contredire le contenu des documents versés aux débats par Mme X...; que et même si le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante reste faible par rapport au volume global de trafic du port de Marseille de 0, 1 0/ 0), la répétition de ce type de manipulation sur une durée importante (soit près de vingt ans pour ce qui concerne M. X...) crée le caractère habituel exigible d'une exposition au risque, dès lors que ce produit est entreposé sous différentes formes qui impliquent a minima, un environnement général et constant de travail dans un milieu toxique dû aux poussières résiduelles (à bord ou à quai) résultant de la manipulation de sacs y compris du fait éventuel d'autres sociétés (86 entreprises d'acconage ayant exercé de 1957 à 1993) travaillant à proximité immédiate, ce qui reste sans incidence sur l'obligation faite à l'employeur de préserver la santé de ses salariés, même occasionnels ; qu'il est donc établi que M. X...a été exposé à l'amiante de façon habituelle alors qu'il travaillait pour le compte de la société en cause ; que sur la conscience du danger ; que les dangers de l'amiante sont connus depuis plusieurs décennies et contrairement aux idées reçues, il existait bien avant 1977, une réglementation sur les poussières industrielles ; qu'ainsi, les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante en général, ont été très tôt pris en considération par le législateur, et ce depuis la loi du 12 juin 1893 relatives à l'hygiène et à la protection des travailleurs dans les établissements industriels (article 2), puis ensuite, avec le décret du 20 novembre 1904, la loi du 26 novembre 1912, le décret du 10 juillet 1913 modifié le 13 décembre 1948 et repris par le décret du 6 mars 1961, qui prescrivait tout particulièrement, en cas d'impossibilité de mise en place d'équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés ; que l'ensemble des connaissances et la littérature médicale ont conduit le législateur à procéder à l'inscription de ces maladies aux tableaux de reconnaissances des maladies professionnelles :- création du tableau n° 25 de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante par ordonnance du 3 mai 1945,- création du tableau n° 30 propre à l'abestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante, par décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951, les travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant ceux de concassage et de manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches amiantiféres ; que le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, publié au journal officiel du 15 janvier 1976, est venu compléter le dispositif existant et a étendu la liste indicative du tableau 30 aux travaux de manipulation de minerais ou de roches ou des produits contenant de l'amiante ; que dés lors, ainsi que l'a relevé la Cour d'Appel de Nîmes (Chambre Sociale 26 juin 2012), dans un arrêt statuant sur renvoi après cassation (Cassa Civ 2ème 4 novembre 2010 pourvoi n° 09-69828) d'un arrêt de la cour d'Appel d'Aix en Provence (14ème chambre du 15 juillet 2009) cette inscription au tableau devait nécessairement entraîner une vigilance et éveiller une réflexion des employeurs sur une protection à étudier et à développer, d'autant qu'un rapport du CHSCT en 1982 faisait état de rapports de visite sur des conditions de travail pénibles en raison de poussières dont il n'était pas précisé la teneur ; qu'à cet égard, la lecture des nombreux procès verbaux du CHSCT transmis par la société Intramar permet de vérifier que les discussions de cette instance ont uniquement porté sur la prévention des accidents de travail et sur les mesures à prendre pour les éviter. En effet se rencontraient lors des opérations de manutention de nombreux salariés occupant des tâches très différentes et toutes sortes d'engins ce qui exigeait une sérieuse coordination parmi tous ces multiples intervenants ; que si cette prévention des accidents a été constante et soutenue, et si une réunion du 28 novembre 1991 fait état de visites médicales spéciales nécessaires pour le personnel travaillant sur écran informatique, il n'en demeure pas moins qu'aucune référence à l'existence de maladies professionnelles n'est faite ; que seulement, par deux fois le médecin du travail a exprimé le 28 mai 1985 le souhait d'une sensibilisation aux produits dangereux et le 25 août 1989 de parler des problèmes concernant la manipulation de produits dangereux ; que le médecin a également fait part de la négligence des dockers à respecter la régularité des visites annuelles ; que cet aspect d'une absence de prévention, et d'un souci d'une amélioration dune protection pour des personnes inhalant des poussières d'un produit inscrit au tableau numéro 30, vient donc caractériser une négligence des employeurs ; qu'enfin, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière qui a posé le principe selon lequel « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, le manquement à cette obligation (…) ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (Cass. Soc 28 février 2002 pourvoi n° 00-13181 et Cass. Civ 2eme 14 septembre 2006 pourvoi n° 04-30656 pour une entreprise utilisatrice de l'amiante) ; qu'il suffit que la faute de l'employeur ait été une cause nécessaire du dommage pour que la responsabilité de l'entreprise soit engagée (Cass. Civ. 2ème 31 octobre 2002 pourvoi n° 00-18359) ; que de même, la juridiction suprême a rappelé que l'exposition à l'amiante devait être seulement habituelle et non pas permanente continue (Cass. Civ. 2me 31 janvier 2010 pourvoi n° 09-12060) voire occasionnelle (Cass. Civ. 2ème 22 février 2005 pourvoi n° 04-30654) ; que désormais la conscience du danger s'apprécie in abstracto : ce n'est pas seulement la conscience du danger que l'employeur pouvait avoir, mais celle qu'il devait ou aurait dû en avoir, cette conscience ne pouvant être établie seulement en fonction de l'existence ou pas d'une réglementation ; que d'ailleurs, dans les arrêts amiante de 2002, la Cour de Cassation n'a fait aucune distinction selon que la maladie ait été contractée du fait des produits fabriqués ou utilisés ; que la seule circonstance qu'une entreprise ne participe pas à la fabrication, à la transformation ou à l'utilisation de l'amiante comme matière première ne permet pas d'exclure la conscience du danger ; que cependant si la société Intramar indique qu'elle n'est pas une entreprise fabriquant ou utilisant de l'amiante, force est de constater qu'elle a cependant été amenée à en faire manipuler par ses préposés lors des opérations de chargement ou déchargement des navires au cours d'autres opérations de manutention de sorte qu'elle devait avoir nécessairement conscience du danger... ; que sur l'abstention dolosive de la société Intramar résultant de l'absence de mesures ; que les attestations précédemment citées font état de l'absence de mesures de protections individuelles au cours de la manipulation des sacs contenant de l'amiante ainsi que de cette substance en vrac ; que la société Intramar n'établit nullement qu'elle avait mis à disposition des salariés les moyens de protection individuelle ; que le fait que les dockers travaillaient en plein air ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité dès lors que l'acconier est responsable du transbordement et donc de l'intervention dans les cales puis à quai sous les hangars de stockage des produits transbordés ; qu'enfin, s'agissant de la force majeure invoquée en résultant, il conviendra de ne pas confondre les rapports existants entre les entreprises d'acconage et leur autorité de tutelle ou de gestion du port et ceux existant entre l'employeur et le salarié, étant en outre précisé que le silence des autorités portuaires et des organismes représentatifs n'est pas de nature à exonérer l'employeur des obligations issues des textes applicables ; qu'en conséquence, la Société Intramar a bien commis une faute inexcusable, à l'origine de la maladie professionnelle de M. X...; que II-Sur les conséquences de la faute inexcusable : 1) Sur la majoration de la rente servie : l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale énonce que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que la faute inexcusable de la société Intramar étant établie, Mme Y...Françoise veuve X...est fondée à obtenir la majoration maximale de rente, prévue par l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ; 2) Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale : que l'indemnité forfaitaire de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est, au même titre que la majoration de rente, une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une indemnité ; que l'article L 452-2 dispose : « Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation » ; qu'en cas de décès, cette indemnité doit être versée aux héritiers au titre de l'action successorale ; qu'ainsi, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire dès lors qu'il est constaté que celle-ci était atteinte au moment de son décès d'un taux d'I. P. P (incapacité permanente partielle) de 100 % ; qu'en aucun cas, la loi ne dispose que la C. P. A. M doit avoir reconnu un taux d'incapacité de 100 % ; qu'en l'espèce, le taux d'I. P. P n'a pas été fixé par la caisse. M. X...est décédé des suites de sa maladie le 2 mars 2011, avant même qu'un taux puisse être fixé. La C. P. A. M n'a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie, qu'après son décès, par notification du 3 mai 2011 ; qu'elle a, par la suite, pris en charge son décès, au titre de la maladie professionnelle et à ce titre, l'organisme social a attribué une rente à son épouse ; que les documents versés aux débats démontrent de toute évidence que M. X...était atteint d'une I. P. P de 100 % à la date de son décès (le 2 mars 2011) ; que dans ces conditions, il sera alloué à Mme veuve X...l'indemnité visée à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, déduction faite de la somme 6 67024 versée par le F. I. V. A au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire du 22 octobre 2010 jusqu'au 2 mars 2011, qui devra être remboursé au F. I. V. A par la caisse ; que III-Sur l'opposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle : l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 » ; que ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale à compter du 1er janvier 2013 ; que s'il ressort des pièces versées aux débats que la C. P. A. M a procédé à l'enquête et à l'instruction de la maladie professionnelle auprès du Grand Port Maritime de Marseille (GP. M. M), déclaré par le salarié comme étant son employeur, les dispositions du texte précité doivent trouver application, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ayant été engagée en juin 2013, et ce même si la société Intramar n'a pas été informée de la procédure d'instruction et de prise en charge de la maladie professionnelle ; que IV-Sur l'imputation du montant des condamnations prononcées : Aux termes de l'article 1er du décret d'application n° 99-1129 du 28 décembre 1999, pris pour l'application de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, « les dépenses relatives aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et indemnisées en application des paragraphes Il et III de l'article 40 de la loi susvisée, sont inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu d'en imputer le coût au compte général en application de l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale » ; qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1999 pris pour l'application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale que « sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…) ; 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué une maladie. » ; que Mme Y...Françoise veuve X...justifie que son époux a été exposé à l'amiante alors qu'il se trouvait au service d'employeurs successifs, ce fait résultant de l'organisation même de la profession de docker ; qu'en conséquence, les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de son époux seront inscrites au compte spécial institué par l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, il convient de rappeler que l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle, lorsque le salarié a été exposé au risque de l'amiante chez plusieurs employeurs, ne fait pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'un des employeurs, la caisse, tenue de l'avance des frais, conserve contre l'employeur (dont la faute inexcusable a été reconnue) le recours prévu à l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ 2éme 11 octobre 2012 pourvoi n° 11-22066) ;
ALORS D'UNE PART QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue qu'en cas d'exposition habituelle de la victime au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en l'espèce, la société Intramar avait fait valoir que la manutention d'amiante sur le port de Marseille avait été marginale, comme représentant 0, 1 %, voire moins, des volumes, et partagée entre les 86 entreprises de manutention qui, à tour de rôle, avaient employé M. X..., en sa qualité de docker intermittent, sans qu'il ne puisse être justifié de ses périodes et durées d'embauche (conclusions d'appel p 17) ; qu'elle ajoutait que les opérations occasionnelles de manutention pendant lesquelles l'intéressé aurait pu éventuellement – sans que cela ne soit même effectivement démontré-être en contact avec des produits amiantés, pour son compte, étaient extrêmement ponctuelles et représentaient en tout 11 jours travaillés sur une carrière de 19 ans (conclusions d'appel p. 20) ; qu'en jugeant néanmoins, uniquement par motifs adoptés, que M. X...avait été exposé de manière habituelle au risque de l'amiante par la société Intramar, après avoir pourtant reconnu, par motifs adoptés, « que le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante reste faible par rapport au volume global de trafic du port de Marseille (- de 0, 1 %) » c'est-à-dire que l'amiante n'avait été manutentionné que de manière très marginale sur le port de Marseille (jugement, p. 7), de sorte qu'il ne pouvait en être résulté pour le salarié une exposition habituelle à ce produit mais seulement une exposition occasionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la conscience du danger doit s'apprécier au regard de la réglementation applicable à l'époque de l'exposition au risque ; que l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié consécutivement à l'inhalation de poussières d'amiante s'il n'est pas un professionnel ni même un utilisateur de l'amiante et si les travaux effectués par l'intéressé ne figuraient pas, à l'époque de l'exposition au risque, dans un tableau de maladie professionnelle comme susceptible de provoquer une maladie liée à l'amiante ; que ce n'est que par décret n° 96-445 du 22 mai 1996 que le tableau n° 30 a été complété par l'ajout à sa liste des travaux impliquant un contact et une exposition indirecte avec l'amiante et que le tableau n° 30 bis, consacré au cancer bronchopulmonaire primitif, a été créé et a introduit, dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les travaux impliquant l'utilisation de l'amiante en vrac et plus généralement impliquant une mise en contact avec des produits contenant de l'amiante et dégageant des particules d'amiante ; qu'auparavant, seul le travail direct sur l'amiante (extraction, cardage...) faisait l'objet d'une réglementation ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Intramar, comme elle le faisait valoir, n'utilisait pas, pour les besoins de son activité, d'amiante comme matière première et ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante mais se bornait, en sa qualité d'acconier, à assurer les opérations de chargement et de déchargement des navires sur le port de Marseille ; qu'il est tout aussi constant que M. X..., après avoir exercé un emploi de docker pour le compte de diverses sociétés entre 1974 et 1993, est décédé en 2011 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif inscrit au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'en se fondant, pour retenir que la société exposante avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié pour la période de 1978 à 1992, était exposé, sur l'évolution des connaissances scientifiques et notamment le tableau n° 25 des maladies professionnelles, issu d'une ordonnance de 1945, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles, issu des décrets du 3 octobre 1954 et du 5 janvier 1976, quand ces tableaux étaient inapplicables en l'espèce comme visant uniquement les travaux directs sur l'amiante, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L 461-1, L 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail, 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et les tableaux n° 25 et 30 des maladies professionnelles ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la conscience par l'employeur du danger doit s'apprécier au regard de la réglementation applicable à l'époque de l'exposition au risque ; que le décret n° 77-949 du 17 août 1977, venu compléter, par référence à la poussière d'amiante, les dispositions des décrets des 10 juillet 1913 et 13 décembre 1948 qui imposaient la ventilation des locaux fermés et l'évacuation des poussières, concernait les mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et consacrait un usage contrôlé de l'amiante en fixant une valeur limite d'exposition moyenne ; qu'en retenant la conscience du danger que l'employeur aurait dû avoir à compter de 1977, compte tenu « de la réglementation spécifique résultant du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante » (arrêt, p. 7), sans rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p 28 et 22) en quoi la société Intramar, eu égard à son activité exclusive de manutention en plein air sur le port de Marseille, se trouvait soumise aux obligations résultant de ce décret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE lorsque l'employeur n'utilise pas l'amiante comme matière première et ne participe pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante, il appartient aux juges du fond de rechercher, pour s'expliquer sur la faute inexcusable, si l'employeur pouvait avoir ou pas, compte tenu de l'importance de son entreprise, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux confiés au salarié, conscience du danger auquel celui-ci se trouvait exposé ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait, d'une part, que simple entreprise de manutention portuaire, elle n'était pas une professionnelle de l'amiante, mais une manipulatrice occasionnelle et obligée et, d'autre part, que l'organisation du travail, par la profession, en extérieur n'était pas de nature à lui permettre d'avoir une connaissance particulière des dangers liés à l'amiante ; qu'en énonçant, par motifs adoptés (cf. jugement, p. 9), pour justifier que la société Intramar avait, entre 1978 et 1992, conscience du danger auquel M. X...se trouvait exposé du fait des poussières d'amiante qu'il inhalait, que si la société exposante n'était pas une entreprise fabriquant ou utilisant de l'amiante, elle avait cependant été amenée à en faire manipuler par ses préposés lors des opérations de chargement ou de déchargement des navires, quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur, compte tenu de l'importance de son entreprise, de son mode d'organisation, de la nature de son activité et des travaux confiés au salarié, pouvait avoir conscience du danger auquel celui-ci se trouvait exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE CINQUIEME PART et en toute hypothèse QUE le lien de causalité n'est caractérisé que si, sans le fait générateur de responsabilité invoqué, le dommage dont la réparation est sollicitée ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, la société Intramar faisait valoir que les mesures relatives à la protection des travailleurs exposés à l'amiante résultant du décret du 17 août 1977 s'étaient révélées inefficaces et insuffisantes pour protéger utilement du risque ; qu'elle ajoutait que c'est sur le fondement de ce constat que son usage fût totalement interdit en France, à compter du 1er janvier 1997, par décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 et que l'Etat a été condamné de ce chef (cf. conclusions d'appel de l'exposante, oralement soutenues, p. 29 et s.) ; qu'elle soutenait ainsi qu'aucun dispositif de protection spécial n'aurait permis d'éviter l'exposition pathogène à l'amiante ni d'éviter l'inhalation de poussières d'amiante sauf à prononcer son interdiction pure et simple, ce qui relevait exclusivement des pouvoirs publics ; qu'en se bornant à affirmer que la société exposante n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait qu'à supposer même que la société Intramar, dûment informée, ait pu prendre l'ensemble des mesures préconisées, elle aurait pu exclure l'exposition pathogène à l'amiante et préserver le salarié de la réalisation du risque et du dommage en résultant, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute de la société exposante et le préjudice allégué, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L 452-1 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE SIXIEME PART et en tout état de cause QUE si l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en cas de maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, il est exonéré de sa responsabilité en cas de survenance d'un évènement relevant de la force majeure, c'est-à-dire une circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible ; que la condition d'irrésistibilité est acquise lorsque la survenance du dommage, même raisonnablement prévisible, n'aurait pu être évitée par la mise en oeuvre de mesures adéquates au moment où il s'est produit ; qu'en l'espèce, la société Intramar faisait valoir qu'il n'existait pas de moyens propres à prévenir comme à éviter la survenance du dommage lié à l'inhalation des poussières d'amiante, même raisonnablement prévisible, sauf à en interdire l'usage ce qu'avaient finalement fait les pouvoirs publics en 1997, de sorte que le seul respect des mesures visées au décret du 17 août 1977 n'était pas de nature à empêcher la réalisation du dommage, lequel était irrésistible et présentait les caractères de la force majeure ; Qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les « conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité caractérisant la force majeure n'éta (ie) nt pas remplies en l'espèce », sans nullement rechercher ni préciser en quoi, au regard du moyen ainsi invoqué par la société exposante, cette dernière n'avait pas été confrontée à un évènement irrésistible n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QU'en se bornant à affirmer que la société exposante n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, quelles mesures ou précautions auraient permis d'éliminer le risque lié à l'exposition à l'amiante, mise à part une interdiction d'utilisation du produit, laquelle relevait de la seule compétence des pouvoirs publics, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute imputée à l'entreprise Intramar, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1 et s et L 461-1 et s du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la maladie professionnelle dont fut atteint M. X...résultait d'une faute inexcusable commise lors de la relation de travail par son employeur la société Intramar, D'AVOIR fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. X...aux sommes de 78. 900 euros au titre du préjudice moral, 25. 500 euros au titre des souffrances endurées et celui de Mme Y...à la somme totale de 32. 600 €, D'AVOIR dit que l'ensemble des dépenses consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société seront inscrites au compte spécial institué par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de Vaucluse devra les verser au FIVA, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur, reconnu auteur de la faute inexcusable, dans le cadre de son action récursoire, D'AVOIR rappelé que l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ne faisait pas obstacle à ce que la Caisse, tenue de l'avance des frais, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, son action récursoire, D'AVOIR condamné la CPAM du Vaucluse à verser à Mme Y...l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déduction faite de la somme de 6. 670, 24 € avancés par le FIVA au titre du déficit fonctionnel permanent D'AVOIR fixé au maximum la rente allouée au conjoint survivant et D'AVOIR débouté la société Intramar de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail qui le lie au salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452- l du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la preuve de l'existence du contrat de travail entre les parties résulte des nombreux bulletins de paie versés aux débats, établis chaque quinzaine au nom de M. X...pendant la période de 1978 à 1992 et mentionnant le code de la société Intramar (10), ainsi que des attestations établies par des collègues de travail (A..., B...), déclarant avoir travaillé ensemble pour le compte de plusieurs acconiers, dont la société Intramar ; que ces témoins attestent que, comme M. X..., ils manipulaient alors des sacs d'amiante en jute poreux ou en papier qui se déchiraient, qu'ils devaient ensuite ramasser les restes d'amiante à l'aide de pelles et balais dans des hangars dépourvus de système d'aération ou à l'air libre, soumis à tous les vents et au passage des engins, et qu'ils inhalaient ainsi des poussières d'amiante sans porter aucune protection, gants, masque ou combinaison, ni avoir reçu aucune information sur les dangers encourus ; que le port de Marseille a été inscrit, par arrêté du 7juillet 2000, sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention pour la période de 1957 à 1993, et M. X...a bénéficié de cette allocation à compter du 1er novembre 2005 ; que les documents versés aux débats confirment par ailleurs que la Société Industrielle de Trafic Maritime (Intramar), manutentionnait l'amiante, comme quelques autres acconiers ; que compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques, de la réglementation spécifique résultant du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, et de la période d'emploi du salarié, il est ainsi établi que la société Intramar avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité caractérisant la force majeure n'étant pas remplies en l'espèce et l'appelante soutenant par ailleurs de manière inopérante, en l'état des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable en la cause, que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle lui est inopposable en raison du défaut d'information de la caisse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; que sur l'indemnisation, que le dossier médical versé aux débats fait ressortir que M. X..., né le 3 mars 1952, a été hospitalisé à plusieurs reprises :
du 10/ 10/ 2010 au 10/ 11/ 2010, du l6 au 2O/ 12/ 2010, du 3l/ 12/ 2010 au 4/ 01/ 2011, et du 12/ 01/ 2011 au 2/ 03/ 2011, date de son décès ; que la première hospitalisation a fait suite à " une dyspnée et une douleur thoracique droite ", la seconde à l'apparition de tremblements des membres supérieurs et à la persistance de la douleur thoracique postérieure ; que les examens ayant révélé la présence d'un adénocarcinome pulmonaire stade IV (métastases osseuses), M. X...a de nouveau été hospitalisé suite aux douleurs thoraciques irradiant au bras gauche ; que le traitement antalgique a été renforcé, des transfusions sanguines ont été réalisées et la chimiothérapie a été poursuivie ; que le compte-rendu médical relatif à la dernière période d'hospitalisation mentionne : une douleur de l'épaule gauche associée à une légère impotence du membre supérieur gauche qui s'est aggravée suite à la mise en place d'une quatrième cure de chimiothérapie ; une atteinte osseuse secondaire multiple et diffuse ; la prescription de séances de radiothérapie ; l'aggravation des douleurs rachidiennes et costales avec inefficacité des adaptations thérapeutiques la progression du carcinome et la présence de nombreuses lésions secondaires au niveau du rachis dorsal ; la mise en place d'un dispositif intrathécal pour le contrôle de la douleur, à la suite de laquelle " le patient est resté algique sur un fond d'anxiété " ; l'accompagnement du patient par des soins palliatifs « pour gérer cette douleur sur fond d'anxiété », puis la dégradation de l'état respiratoire le 1er mars 2011, à l'origine du décès ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné, par des motifs que la cour adopte, la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du même code ; que la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices personnels de la victime et de sa veuve, sauf en ce qui concerne le préjudice d'agrément, qui se caractérise par l'impossibilité de continuer la pratique d'une activité antérieure spécifique de sport ou de loisir et dont l'existence ne résulte en l'espèce d'aucun élément, étant précisé par ailleurs que la somme de 25 500 euros répare les seules souffrances physiques endurées, les souffrances morales faisant l'objet d'une indemnisation distincte ; que les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas utilement critiquées par l'appelante, seront aussi confirmées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE I-sur la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que sur la qualité d'employeur de la société Intramar ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties que jusqu'à la loi du 9 juin 1992, les dockers étaient des journaliers, titulaires de la carte G, affectés quotidiennement par le Bureau Central de la Main d'OEuvre (BCMO) au service des entreprises de manutention, en fonction des besoins de ces entreprises ; que postérieurement à ce texte, les dockers ont été classés en deux catégories, à savoir dune part professionnels mensualisés ou intermittents et d'autre part occasionnels ; que le contrat de travail liant le docker intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation (4 heures) ou d'un shift (8 heures) ; qu'il s'agit d'un CDD de type particulier puisqu'il peut être prorogé ou renouvelé sans limite d'aucune sorte (article L 511-2-3 du code des ports maritimes) ; que M. X...après avoir été journalier est devenu professionnel intermittent ; qu'il a exercé cet emploi du 7 mars 1974 à 29 avril 1993 ; que sa qualité de docker n'est pas contestée par la société Intramar, qui est acconier sur le port de Marseille depuis 1956 ; que sous l'ancien statut comme sous le nouveau, l'employeur a toujours été l'acconier, le BCMO ne constituant qu'un service administratif organisant pour le compte des employeurs la gestion générale de l'embauche des dockers intermittents ; qu'en effet, l'entreprise de manutention, en fonction de la nature et des quantités de marchandise à traiter indique au BCMO, le nombre et la qualification des individus devant lui être affectés ; que durant la vacation, le docker se trouve dans un tien de subordination avec l'acconier qui, par l'intermédiaire de son chef d'équipe, contrôle la présence de chaque docker, lui affecte un poste ou une tâche et peut, en cas de difficulté interrompre son travail. (cf. attestations G..., H...et I...) ; que d'ailleurs, en cas d'accident du travail lors des opérations de déchargement, les déclarations d'accident du travail sont faites à la C. P. C. A. M par l'acconier pour le compte duquel le docker travaillait ; que par ailleurs, le paiement indirect des salaires et cotisations salariales et patronales afférentes, effectué par la Caisse des Compensation des Congés Payés (CCCP), mandataire de l'employeur, la délivrance des bulletins de paie mentionnant le code de l'employeur confirment ce lien ; qu'ainsi, tout au long de leur carrière, les dockers sont amenés à travailler pour les diverses entreprises de manutention en fonction des besoins de celles-ci ; que l'activité de M. X...pour le compte de la société en cause résulte des attestations versées aux débats, notamment de celles de :- A...qui certifie « avoir travaillé comme docker pendant les années 1978 à 1995 avec M. X.... Nous avons été embauchés par les sociétés d'acconage suivante : UPA, Intramar, SOMOTRANS, RODRIGUE Nous y avons manipulé des sacs d'amiante pour décharger des navires ou charger des wagons. Ce travail s'effectuait sans protection, sans gants, ni masque, ni combinaisons et nous n'avons jamais été avertis du danger de l'amiante. Ces sacs étaient soit un jute poreux ou en papier qui se déchiraient et à la fin, nous devions ramasser les restes au sol, à l'aide de pelles et balais dans la poussière d'amiante. » ; B...qui atteste « avoir travaillé comme docker avec M. X.... Nous avons manipulé des sacs d'amiante au déchargement de navires et au chargement des wagons et des containers pour le compte des sociétés d'acconage : UPA, SOMOTRANS, Intramar, RODRIGUE, SOCOMA, SMMT pendant les années 1974 à 1993- Cependant je témoigne que nous avons été embauchés par ces sociétés pour un travail sur l'amiante que nous avons manipulé dans des sacs en jute poreux ou en papier sur palettes qui se déchiraient en ramassant le reste de l'amiante tombé à l'aide de pelles et de balais, en respirant cette poussière sans aucune protection ni masques, ni gants, ni combinaisons sans système d'aération dans les hangars ou à l'air libre soumis à tous les vents et aux passages des engins. Nous n'avons jamais été avertis sur le danger mortel que nous courrions après avoir inhalé le produit toxique. » ;- Z...Christian qui certifie : « avoir travaillé avec Noël X...de 1974 à 1993, docker. On décharge le sac d'amiante sans protection, ni gants, ni masque, ni lunette. On était une équipe de 8 bonhommes + un chef d'équipe, M. Louis C..., chef d'équipe décédé... » ; que ces attestations sont confortées par la production de bulletins de salaire délivrés pour la période mai 1991, juin 1991, juin 1992, septembre 1991 mentionnant son activité de manutention pour le compte de l'entreprise codée « 010 » à savoir Intramar ; que le certificat de la Caisse de Compensation des Congés Payés du Personnel des Entreprises de Manutention des Ports de Marseille établissant que M. X...a travaillé pour le compte des diverses entreprises du Port de Marseille ; qu'il en résulte que la réalité de l'activité exercée pour le compte d'Intramar est établie ; que sur l'exposition au risque ; que la S. A Intramar soutient en deuxième lieu, que la preuve de l'exposition au risque de son fait ne serait pas rapportée ; que cependant si la Société Intramar indique (pour se dédouaner) qu'elle n'est pas une entreprise fabriquant ou utilisant de l'amiante, force est de constater qu'elle a cependant été amenée à en faire manipuler par ses préposés lors des opérations de chargement ou déchargement des navires au cours d'autres opérations de manutention ; qu'ainsi, selon le procès-verbal du 22 décembre 1999, le Comité Paritaire d'Hygiène et de Sécurité de la Manutention Portuaire a reconnu que, jusqu'à cette date, l'amiante était traité sur le Port de Marseille ; que selon ce document, il s'agissait, dans un premier temps d'un transport en vrac en 1973 pour 806 tonnes et en 1974 pour 1 151 tonnes, chaque navire pouvait en transporter 80 tonnes ce qui, selon eux, donne la mesure et l'importance des rotations des bateaux et des déchargements réalisés ; que ce document mentionne aussi que l'amiante avait été parfois déchargée à la pelle jusqu'en 1980 ; que ce n'est qu'ensuite ont été utilisés des sac de jute ou de papier, sans fermeture hermétique, qui étaient entreposés en cale et qui, lors du déchargement, étaient manipulés à la main par les dockers, ou tirés avec des crochets en acier, mis dans des filets contenant chacun 20 sacs, ou encore mis sur des palettes, et alors déposées sur les quais par une grue ; que le Grand Port Maritime de Marseille a été classé sur la liste des ports amiante sur la période de 1957-1993 permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en vertu de l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que pour bénéficier de ce dispositif, une liste des principaux acconiers qui faisaient manipuler de l'amiante était d'ailleurs adressée au Ministère de l'Équipement et des Transports par la Direction générale du Port Autonome de Marseille, liste parmi laquelle figure la société Intramar ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement la société en cause, Édouard D...employé en qualité de contremaître et chef d'équipe par les sociétés Intramar et SOMOTRANS de 1956 à 1988 qui indique le 12 avril 2011 : « j'ai dirigé des équipes de dockers sur des travaux de déchargement de navires d'amiante soit en vrac ou en sac de jute ou en papier. Les sacs de jute étaient poreux et laissaient échapper la poussière d'amiante. Les sacs en papier se déchiraient à la manipulation. Nous mettions les sacs sur palettes... De nombreux sacs se déchiraient et à la fin des opérations nous ramassions le vrac au sol avec des balais et des pelles pour remplir les bennes... Les sacs d'amiante restaient pendant une durée indéterminée dans les hangars et la poussière volait dans les courants d'air et au passage des engins, tous les dockers qui travaillaient à proximité les respiraient sans avoir connaissance du danger... on peut dire que jusqu'en 1993, tous les dockers ont manipulé l'amiante » ; que par ailleurs, les attestations produites par la demanderesse et reprises ci-dessus, mentionnent toutes que Noël X...a manipulé des sacs d'amiante, non seulement pour le compte de la société Intramar mais également pour d'autres acconiers (UPAI SOMOTRANS, RODRIGUE... etc. ; que l'ensemble de ces attestations est à rapprocher de celle établie par le Docteur Guy E..., médecin de la manutention portuaire, selon lequel : « Sur le port de Marseille-FOS, l'amiante a transité sous forme de vrac et autre conditionnement à partir de 1957 puis en conteneurs jusque dans les années 2000... les différentes formes de conditionnement de transport et de manutention se révèlent aussi dangereuses les unes que les autres quant aux conséquences sur la santé des salariés. Les ouvriers dockers transportaient directement les sacs d'amiante à l'aide de crochets pour les tirer et inhalaient les fibres d'amiante. Parfois le minerai était déchargé directement des navires en vrac puis était manutentionné à la benne et à la pelle. Les conducteurs d'engins entreposaient ces sacs à l'intérieur des hangars (espaces confinés) ou les stockaient dans des wagons ouverts à proximité directe des navires.. » ; que la société Intramar ne produit aucun élément venant contredire le contenu des documents versés aux débats par Mme X...; que et même si le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante reste faible par rapport au volume global de trafic du port de Marseille de 0, 1 0/ 0), la répétition de ce type de manipulation sur une durée importante (soit près de vingt ans pour ce qui concerne M. X...) crée le caractère habituel exigible d'une exposition au risque, dès lors que ce produit est entreposé sous différentes formes qui impliquent a minima, un environnement général et constant de travail dans un milieu toxique dû aux poussières résiduelles (à bord ou à quai) résultant de la manipulation de sacs y compris du fait éventuel d'autres sociétés (86 entreprises d'acconage ayant exercé de 1957 à 1993) travaillant à proximité immédiate, ce qui reste sans incidence sur l'obligation faite à l'employeur de préserver la santé de ses salariés, même occasionnels ; qu'il est donc établi que M. X...a été exposé à l'amiante de façon habituelle alors qu'il travaillait pour le compte de la société en cause ; que sur la conscience du danger ; que les dangers de l'amiante sont connus depuis plusieurs décennies et contrairement aux idées reçues, il existait bien avant 1977, une réglementation sur les poussières industrielles ; qu'ainsi, les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante en général, ont été très tôt pris en considération par le législateur, et ce depuis la loi du 12 juin 1893 relatives à l'hygiène et à la protection des travailleurs dans les établissements industriels (article 2), puis ensuite, avec le décret du 20 novembre 1904, la loi du 26 novembre 1912, le décret du 10 juillet 1913 modifié le 13 décembre 1948 et repris par le décret du 6 mars 1961, qui prescrivait tout particulièrement, en cas d'impossibilité de mise en place d'équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés ; que l'ensemble des connaissances et la littérature médicale ont conduit le législateur à procéder à l'inscription de ces maladies aux tableaux de reconnaissances des maladies professionnelles :- création du tableau n° 25 de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante par ordonnance du 3 mai 1945,- création du tableau n° 30 propre à l'abestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante, par décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951, les travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant ceux de concassage et de manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches amiantiféres ; que le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, publié au journal officiel du 15 janvier 1976, est venu compléter le dispositif existant et a étendu la liste indicative du tableau 30 aux travaux de manipulation de minerais ou de roches ou des produits contenant de l'amiante ; que dés lors, ainsi que l'a relevé la Cour d'Appel de Nîmes (Chambre Sociale 26 juin 2012), dans un arrêt statuant sur renvoi après cassation (Cassa Civ 2ème 4 novembre 2010 pourvoi n° 09-69828) d'un arrêt de la cour d'Appel d'Aix en Provence (14ème chambre du 15 juillet 2009) cette inscription au tableau devait nécessairement entraîner une vigilance et éveiller une réflexion des employeurs sur une protection à étudier et à développer, d'autant qu'un rapport du CHSCT en 1982 faisait état de rapports de visite sur des conditions de travail pénibles en raison de poussières dont il n'était pas précisé la teneur ; qu'à cet égard, la lecture des nombreux procès verbaux du CHSCT transmis par la société Intramar permet de vérifier que les discussions de cette instance ont uniquement porté sur la prévention des accidents de travail et sur les mesures à prendre pour les éviter. En effet se rencontraient lors des opérations de manutention de nombreux salariés occupant des tâches très différentes et toutes sortes d'engins ce qui exigeait une sérieuse coordination parmi tous ces multiples intervenants ; que si cette prévention des accidents a été constante et soutenue, et si une réunion du 28 novembre 1991 fait état de visites médicales spéciales nécessaires pour le personnel travaillant sur écran informatique, il n'en demeure pas moins qu'aucune référence à l'existence de maladies professionnelles n'est faite ; que seulement, par deux fois le médecin du travail a exprimé le 28 mai 1985 le souhait d'une sensibilisation aux produits dangereux et le 25 août 1989 de parler des problèmes concernant la manipulation de produits dangereux ; que le médecin a également fait part de la négligence des dockers à respecter la régularité des visites annuelles ; que cet aspect d'une absence de prévention, et d'un souci d'une amélioration dune protection pour des personnes inhalant des poussières d'un produit inscrit au tableau numéro 30, vient donc caractériser une négligence des employeurs ; qu'enfin, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière qui a posé le principe selon lequel « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, le manquement à cette obligation (…) ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (Cass. Soc 28 février 2002 pourvoi n° 00-13181 et Cass. Civ 2eme 14 septembre 2006 pourvoi n° 04-30656 pour une entreprise utilisatrice de l'amiante) ; qu'il suffit que la faute de l'employeur ait été une cause nécessaire du dommage pour que la responsabilité de l'entreprise soit engagée (Cass. Civ. 2ème 31 octobre 2002 pourvoi n° 00-18359) ; que de même, la juridiction suprême a rappelé que l'exposition à l'amiante devait être seulement habituelle et non pas permanente continue (Cass. Civ. 2me 31 janvier 2010 pourvoi n° 09-12060) voire occasionnelle (Cass. Civ. 2ème 22 février 2005 pourvoi n° 04-30654) ; que désormais la conscience du danger s'apprécie in abstracto : ce n'est pas seulement la conscience du danger que l'employeur pouvait avoir, mais celle qu'il devait ou aurait dû en avoir, cette conscience ne pouvant être établie seulement en fonction de l'existence ou pas d'une réglementation ; que d'ailleurs, dans les arrêts amiante de 2002, la Cour de Cassation n'a fait aucune distinction selon que la maladie ait été contractée du fait des produits fabriqués ou utilisés ; que la seule circonstance qu'une entreprise ne participe pas à la fabrication, à la transformation ou à l'utilisation de l'amiante comme matière première ne permet pas d'exclure la conscience du danger ; que cependant si la société Intramar indique qu'elle n'est pas une entreprise fabriquant ou utilisant de l'amiante, force est de constater qu'elle a cependant été amenée à en faire manipuler par ses préposés lors des opérations de chargement ou déchargement des navires au cours d'autres opérations de manutention de sorte qu'elle devait avoir nécessairement conscience du danger... ; que sur l'abstention dolosive de la société Intramar résultant de l'absence de mesures ; que les attestations précédemment citées font état de l'absence de mesures de protections individuelles au cours de la manipulation des sacs contenant de l'amiante ainsi que de cette substance en vrac ; que la société Intramar n'établit nullement qu'elle avait mis à disposition des salariés les moyens de protection individuelle ; que le fait que les dockers travaillaient en plein air ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité dès lors que l'acconier est responsable du transbordement et donc de l'intervention dans les cales puis à quai sous les hangars de stockage des produits transbordés ; qu'enfin, s'agissant de la force majeure invoquée en résultant, il conviendra de ne pas confondre les rapports existants entre les entreprises d'acconage et leur autorité de tutelle ou de gestion du port et ceux existant entre l'employeur et le salarié, étant en outre précisé que le silence des autorités portuaires et des organismes représentatifs n'est pas de nature à exonérer l'employeur des obligations issues des textes applicables ; qu'en conséquence, la Société Intramar a bien commis une faute inexcusable, à l'origine de la maladie professionnelle de M. X...; que II-Sur les conséquences de la faute inexcusable : 1) Sur la majoration de la rente servie : l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale énonce que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que la faute inexcusable de la société Intramar étant établie, Mme Y...Françoise veuve X...est fondée à obtenir la majoration maximale de rente, prévue par l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ; 2) Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale : que l'indemnité forfaitaire de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est, au même titre que la majoration de rente, une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une indemnité ; que l'article L 452-2 dispose : « Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation » ; qu'en cas de décès, cette indemnité doit être versée aux héritiers au titre de l'action successorale ; qu'ainsi, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire dès lors qu'il est constaté que celle-ci était atteinte au moment de son décès d'un taux d'I. P. P (incapacité permanente partielle) de 100 % ; qu'en aucun cas, la loi ne dispose que la C. P. A. M doit avoir reconnu un taux d'incapacité de 100 % ; qu'en l'espèce, le taux d'I. P. P n'a pas été fixé par la caisse. M. X...est décédé des suites de sa maladie le 2 mars 2011, avant même qu'un taux puisse être fixé. La C. P. A. M n'a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie, qu'après son décès, par notification du 3 mai 2011 ; qu'elle a, par la suite, pris en charge son décès, au titre de la maladie professionnelle et à ce titre, l'organisme social a attribué une rente à son épouse ; que les documents versés aux débats démontrent de toute évidence que M. X...était atteint d'une I. P. P de 100 % à la date de son décès (le 2 mars 2011) ; que dans ces conditions, il sera alloué à Mme veuve X...l'indemnité visée à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, déduction faite de la somme 6 67024 versée par le F. I. V. A au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire du 22 octobre 2010 jusqu'au 2 mars 2011, qui devra être remboursé au F. I. V. A par la caisse ; que III-Sur l'opposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle : l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 » ; que ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale à compter du 1er janvier 2013 ; que s'il ressort des pièces versées aux débats que la C. P. A. M a procédé à l'enquête et à l'instruction de la maladie professionnelle auprès du Grand Port Maritime de Marseille (GP. M. M), déclaré par le salarié comme étant son employeur, les dispositions du texte précité doivent trouver application, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ayant été engagée en juin 2013, et ce même si la société Intramar n'a pas été informée de la procédure d'instruction et de prise en charge de la maladie professionnelle ; que IV-Sur l'imputation du montant des condamnations prononcées : Aux termes de l'article 1er du décret d'application n° 99-1129 du 28 décembre 1999, pris pour l'application de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, « les dépenses relatives aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et indemnisées en application des paragraphes Il et III de l'article 40 de la loi susvisée, sont inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu d'en imputer le coût au compte général en application de l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale » ; qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1999 pris pour l'application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale que « sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…) ; 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué une maladie. » ; que Mme Y...Françoise veuve X...justifie que son époux a été exposé à l'amiante alors qu'il se trouvait au service d'employeurs successifs, ce fait résultant de l'organisation même de la profession de docker ; qu'en conséquence, les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de son époux seront inscrites au compte spécial institué par l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, il convient de rappeler que l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle, lorsque le salarié a été exposé au risque de l'amiante chez plusieurs employeurs, ne fait pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'un des employeurs, la caisse, tenue de l'avance des frais, conserve contre l'employeur (dont la faute inexcusable a été reconnue) le recours prévu à l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ 2éme 11 octobre 2012 pourvoi n° 11-22066) ;
ALORS QU'en vertu de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la Caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 » ; qu'il en ressort que ce texte ne trouve à s'appliquer que lorsque la CPAM a procédé à une information de l'employeur, quelles que soient la forme et la nature de cette information et, au contraire, qu'il n'est pas applicable si aucune information ne lui a été délivrée par la Caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en affirmant que ce texte est applicable en la cause après avoir expressément constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que la CPAM avait procédé à l'enquête et à l'instruction de la maladie professionnelle auprès du seul Grand Port Maritime de Marseille, et que la société Intramar n'a pas été informée de la procédure d'instruction et de prise en charge de la maladie professionnelle », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 452-3-1 du Code du travail.