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09/11/2017 | FRANCE | N°16-22538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2017, 16-22538


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et 4121-1 et suivants, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4444-1 et suivants du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié temporaire de la société Manpower, mis à la disposition des sociétés du groupe Auvergne Aéronautique entre le 19 août 2008 et le 19 décembre 2010, en qualité de polisseur-ébavureur, ayant été victime d'ulcères digitaux pris

en charge le 8 juin 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et 4121-1 et suivants, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4444-1 et suivants du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié temporaire de la société Manpower, mis à la disposition des sociétés du groupe Auvergne Aéronautique entre le 19 août 2008 et le 19 décembre 2010, en qualité de polisseur-ébavureur, ayant été victime d'ulcères digitaux pris en charge le 8 juin 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient, d'une part, qu'il ne démontre pas que l'emploi de polisseur était ou aurait du être classé comme poste à risque ni que les employeurs savaient ou devaient savoir que les outils de polissage utilisés par celui-ci étaient susceptibles de provoquer la maladie diagnostiquée en décembre 2010 ; qu'il ne précise pas, d'autre part, quelles dispositions particulières auraient du être prises afin d'éviter qu'il ne contracte la pathologie prise en charge ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si l'employeur avait satisfait aux mesures de prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques et de formation du salarié auxquelles l'obligent les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Manpower aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auvergne aéronautique Slicom ; condamne la société Manpower à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un intérimaire (M. X..., l'exposant), victime d'une maladie professionnelle contractée lors de sa mise à disposition d'une entreprise utilisatrice (la société Auvergne Aéronautique SLICOM), de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Manpower) ;

AUX MOTIFS QU'il convenait de savoir si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. X... lors de l'exercice de son activité de polisseur au sein des entreprises Auvergne Aéronautique et Auvergne Aéronautique SLICOM, dans le cadre des contrats de travail conclus avec la société Manpower ; que les pièces médicales versées au dossier montraient que la maladie professionnelle dont souffrait M. X... (ulcères digitaux de la main gauche) avait été diagnostiquée pour la première fois le 17 décembre 2010 seulement (certificat médical du docteur Marion Y... en date du 3 avril 2015) ; que, jusque-là, M. X... ne s'était plaint d'aucune souffrance, et l'affection en cause n'avait entraîné aucun arrêt de travail ou soins particuliers, ni aucune restriction d'aptitude prononcée par le médecin du travail en relation avec cette maladie ; qu'il n'était pas démontré que les emplois de polisseur et d'ébavureur avaient par le passé été classés, ou auraient dû être classés, en postes à risques pour la santé des personnes qui les occupaient ; qu'il n'était pas davantage démontré que l'employeur savait ou pouvait savoir que les outils de polissage utilisés par le salarié étaient susceptibles de lui provoquer la maladie diagnostiquée au mois de décembre 2010, tandis que rien dans le dossier ne prouvait que ce matériel était a priori susceptible de causer de tels troubles ; qu'au demeurant M. X... ne précisait pas quelles dispositions particulières auraient dû être prises par l'employeur afin d'éviter qu'il ne contractât la pathologie prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, dans ces conditions, il n'était pas possible de considérer que le travail réalisé par M. X... lors des missions qu'il avait accomplies pour les deux entreprises ci-dessus présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité nécessitant une formation renforcée au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail ; que, pour les mêmes raisons, l'on ne pouvait tirer de la maladie professionnelle de M. X... et de son statut de salarié temporaire la présomption de faute inexcusable de l'employeur indiquée à l'article L. 4154-3 du code du travail, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'il était affecté à des postes de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens de ce texte ;

ALORS QUE, d'une part, tenu dans le cadre de la faute inexcusable d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui appartient, lorsque le salarié invoque des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'une maladie professionnelle dont il est victime, de justifier qu'il a satisfait à ses obligations ; qu'en déclarant qu'il n'était pas démontré que les emplois de polisseur avaient été classés, ou auraient dû l'être, en postes à risques, ni que l'employeur savait ou pouvait savoir que les outils de polissage utilisés étaient susceptibles de provoquer la maladie, quand il incombait à cet employeur de justifier de l'exécution des règles de prévention invoquées, la cour d'appel a violé les articles 4121-1 et suivants du code du travail, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4444-1 et suivants du même code, ensemble l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, les salariés bénéficient de mesures spécifiques destinées à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur pour les seules raisons qu'il n'était pas démontré que les emplois de polisseur avaient été classés, ou auraient dû l'être, en postes à risques, et que l'employeur savait ou pouvait savoir que les outils de polissage utilisés étaient susceptibles de provoquer l'affection, quand elle devait rechercher si la règlementation sur les risques d'exposition aux vibrations invoquée par l'intéressé, jointe à l'inscription au tableau de la maladie due à l'emploi de machines vibrantes, imposait à cet employeur une obligation particulière révélatrice d'un risque particulier qu'il ne pouvait dès lors ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4154-2, L. 4154-3 du code du travail, ensemble les articles R. 4441-1 et suivants du même code relatifs à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22538
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-22538


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22538
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