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09/11/2017 | FRANCE | N°16-22115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2017, 16-22115


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la périarthrite scapulo-humérale droite déclarée, le 23 avril 2008, par Mme X..., salariée de la société La Renaissance sanitaire ; que celle-ci a saisi d'un recours une juri

diction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la périarthrite scapulo-humérale droite déclarée, le 23 avril 2008, par Mme X..., salariée de la société La Renaissance sanitaire ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que le certificat initial du 4 avril 2008 décrit une péri-arthrite scapulo-humérale droite avec capsulite donnant une épaule douloureuse bloquée, une rétropulsion et une élévation très limitées ; que le médecin-conseil a, le 9 juillet 2008, noté « épaule douloureuse droite », avec un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le rapport de l'agent enquêteur mentionne un tableau conforme au tableau 57 A épaule droite, l'assurée effectuant des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments concordants que l'affection déclarée par Mme X... est conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la maladie déclarée était la tendinopathie de la coiffe des rotateurs désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société la Renaissance sanitaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR rejeté le recours de la société La Renaissance Sanitaire et sa demande d'expertise,

AUX MOTIFS QU' « à titre subsidiaire, la société La Renaissance Sanitaire conteste la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme Martine X... le 4 avril 2008, en invoquant le fait que le certificat initial ne désigne pas une maladie prévue au tableau 57 des maladies professionnelles ; le tableau 57 des maladies professionnelles désigne au titre des maladies prises en charge l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ou l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle à savoir :

Epaule

Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)
7 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule

Epaule enraidie succédant à une épaule simple rebelle
90 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule

Il appartient ainsi à la juridiction de rechercher, non pas dans la seule analyse littérale du certificat médical initial, si l'affection déclarée par la salariée était au nombre des pathologies désignées par ce tableau 57 ; en l'espèce, le certificat médical initial du 4 avril 2008 décrit : 1/psh droite avec capsulite donnant une épaule douloureuse bloquée ; rétropulsion et élévation très limitées, 2/arthrose des doigts avec déformation douloureuse ; que le médecin-conseil a, le 9 juillet 2008, noté « épaule douloureuse droite », avec un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lequel indique qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'enfin le rapport de l'agent enquêteur, non produit par la caisse, mais dont le contenu est repris dans la décision de la commission de recours amiable indique : tableau conforme au tableau 57 A épaule droite : assurée effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments concordants que l'affection déclarée par Mme X... est conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles. La demande expertise, inutile au cas d'espèce, sera rejetée, et la décision querellée confirmée sur ce point ; que compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi d'indemnités de procédure, la Caisse sera ainsi déboutée de sa demande fondée en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QU' « il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu' « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celleci ou une incapacité permanente. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » ; qu'il résulte du tableau 57 dans sa rédaction applicable au moment des faits qu'il existe deux pathologies relatives à l'épaule, la première intitulée « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) », et la seconde intitulée « épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle » ; qu'en l'espèce, le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, au vu des éléments médicaux figurant au dossier, a qualifié d'épaule douloureuse la pathologie déclarée par Mme X... et l'a reconnue comme maladie professionnelle en application du tableau 57 A. S'il est fait état d'une capsulite dans la déclaration de maladie professionnelle établie par le médecin traitant de Mme X..., cela n'a pas d'incidence dès lors que le certificat médical initial fait également état de l'épaule douloureuse ; qu'aucun élément médical n'est apporté par le demandeur pour remettre en cause cette qualification. Il en résulte que les conditions prévues au tableau 57 étaient réunies et que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure n'avait pas à faire appel à un CRRMP pour reconnaître la maladie professionnelle de Mme X... ; que la demande d'inopposabilité formée sur ce moyen sera donc également rejetée » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau ; qu'au cas présent, la société La Renaissance Sanitaire exposait que le certificat médical initial faisait état d'une « capsulite donnant une épaule droite douloureuse », ce qui ne correspondait pas au libellé de la maladie figurant au tableau n°57A qui désigne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; qu'en prenant en charge cette affection au seul motif que la salariée souffrait d'une épaule droite douloureuse sans rechercher si l'affection correspondait au libellé exact du tableau n°57, et notamment, si l'affection déclarée correspondait à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n°57 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que la salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société La Renaissance Sanitaire exposait que le certificat médical initial faisait état d'une « capsulite donnant une épaule droite douloureuse », ce qui ne correspondait pas au libellé de la maladie figurant au tableau n°57A qui désigne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil estimant que le salarié était atteint d'une pathologie correspondant à une maladie désignée par le tableau n°57 sans relever le moindre élément figurant dans les débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n° 57.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22115
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-22115


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22115
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