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09/11/2017 | FRANCE | N°16-22016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2017, 16-22016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entrée comme postulante au sein de l'Institut religieux apostolique Marie immaculée (l'IRAMI) le 7 octobre 1987, puis comme novice, et ayant prononcé ses voeux le 9 septembre 1990, Mme X...a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale pour obtenir de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la CAVIMAC) la validation au titre de l'assurance vieillesse de la période courant du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990 ;

Sur le premier

moyen du pourvoi principal :
Attendu que la CAVIMAC fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entrée comme postulante au sein de l'Institut religieux apostolique Marie immaculée (l'IRAMI) le 7 octobre 1987, puis comme novice, et ayant prononcé ses voeux le 9 septembre 1990, Mme X...a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale pour obtenir de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la CAVIMAC) la validation au titre de l'assurance vieillesse de la période courant du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la CAVIMAC fait grief à l'arrêt de déclarer Mme X...recevable en ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme » ; que ne constitue pas une décision au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale le simple relevé de situation individuelle émis à titre provisoire et adressé à l'assuré sur demande dans le cadre du droit à l'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que les courriers de la CAVIMAC constituaient déjà une décision sur la date d'affiliation quand elle avait précisé dans son courrier du 4 août 2009, par lequel elle avait transmis le relevé de situation, « le caractère provisoire de cette estimation effectuée selon la réglementation en vigueur » ainsi que « le fait que la demande qui a permis cette évaluation ne [pouvait] être considéré comme une demande de pension », et après avoir constaté que lesdits courriers avaient été délivrés à titre de renseignements, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les éléments produits démontrent que dans le cadre de la procédure d'information sur la retraite, la CAVIMAC a pris une décision sur la date d'affiliation de Mme X..., qui a accompli sa première profession le 9 septembre 1990, retenant la date du 1er octobre 1990 ; que cette décision de la CAVIMAC ouvre droit à réclamation devant la commission de recours amiable ; que Mme X...justifie d'un intérêt à agir né et actuel, la prise en compte d'une période antérieure de postulat et noviciat ayant une incidence sur la date à laquelle elle sollicitera la liquidation de sa pension de retraite ;
Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, débattus devant elle, faisant ressortir que la CAVIMAC s'était prononcée sur la demande de validation présentée par Mme X..., la cour d'appel a exactement déduit que le recours de celle-ci était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la CAVIMAC à affilier Mme X...au titre de l'assurance vieillesse à compter du 7 octobre 1987 et à prendre en compte onze trimestres pour l'ouverture du droit et le calcul de sa pension de retraite, l'arrêt retient que la demande de Mme X...tendant à voir condamner la CAVIMAC à assumer le règlement des cotisations afférentes à la période du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990 équivaut à une demande de validation des trimestres à titre gratuit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X...poursuivait la condamnation solidaire de la CAVIMAC et de l'IRAMI à assumer sans discussion ni division le règlement des cotisations afférentes à la période litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a dit que la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes doit prendre en compte, à titre gratuit, les onze trimestres courant du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de retraite, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes et de Mme X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X...recevable en ses demandes ;
Aux motifs que Mme Sophie X... a sollicité dans le cadre de son droit à l'information sur sa retraite, en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité de sécurité sociale, un relevé de situation individuelle ; que si les intimés soutiennent à raison qu'un tel document est délivré à titre de renseignement par la CAVIMAC, les éléments produits démontrent toutefois que dans le cadre de la procédure d'information, celle-ci a d'ores et déjà pris une décision sur la date d'affiliation, et ce nonobstant l'absence de mention de voie de recours dans ses courriers-ce qui a tout au plus pour effet de ne pas faire courir le délai de recours-et nonobstant l'absence de demande de liquidation des droits à pension de retraite, demande à laquelle la prise d'une décision par la CAVIMAC n'est pas subordonnée ; qu'ainsi, le responsable du service Carrières de la CAVIMAC, dans un courrier du 19 juillet 2013, s'exprimait-il en ces termes, en réponse à la demande de prise en compte des périodes d'activité cultuelle entre le 7 octobre 1987 et le 8 septembre 1990 formée par écrit le 16 juillet 2013 par l'appelante : « Nous vous informons qu'antérieurement au 01/ 07/ 2006, notre validation débute à compter du 1er mois du trimestre civil qui suit la date de première profession ou de premiers voeux ; qu'au vu des éléments d'information dont nous disposons vous concernant, il apparaît que vous avez accompli votre première profession le 9 septembre 1990. En conséquence, vous avez été affiliée à juste titre à la CAVIMAC au 1er octobre 1990, conformément au relevé que vous trouverez ci-joint » ; que les intimés sont d'autant moins fondés à soutenir qu'aucune décision n'aurait été prise alors que dans le même courrier, le responsable du service Carrières signalait d'ores et déjà à Mme X...qu'elle avait la possibilité de procéder le cas échéant, à un rachat de ses périodes de noviciat auprès de la CAVIMAC ; que la décision de la CAVIMAC ouvrait donc un droit à réclamation devant la commission de recours amiable, en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, à Mme Sophie X...; que celle-ci, justifiant d'un intérêt à agir né et actuel puisqu'elle fait valoir à raison que la prise en compte ou non de la période litigieuse aura une incidence sur la date à laquelle elle sollicitera la liquidation de sa pension de retraite, a exercé une réclamation par courriers des 16 et 25 juillet 2013 ; que Mme Sophie X...a ensuite exercé un recours contre la décision de la commission de recours amiable en date du 2 décembre 2013 par courrier recommandé du 7 décembre 2013 avec accusé de réception du 9 décembre 2013, soit dans le délai légal prévu à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'au vu de ces éléments, le recours de Mme Sophie X...doit être déclaré recevable, ainsi que ses demandes, le tribunal les ayant à tort dissociés ; que le jugement doit donc être confirmé du chef de la recevabilité du recours et infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de Madame Sophie X...irrecevables ;
Alors qu'aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme » ; que ne constitue pas une décision au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale le simple relevé de situation individuelle émis à titre provisoire et adressé à l'assuré sur demande dans le cadre du droit à l'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que les courriers de la CAVIMAC constituaient déjà une décision sur la date d'affiliation quand elle avait précisé dans son courrier du 4 août 2009, par lequel elle avait transmis le relevé de situation, « le caractère provisoire de cette estimation effectuée selon la règlementation en vigueur » ainsi que « le fait que la demande qui a permis cette évaluation ne [pouvait] être considéré comme une demande de pension », et après avoir constaté que lesdits courriers avaient été délivrés à titre de renseignements, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes à affilier Mme X...au titre de l'assurance vieillesse à compter du 7 octobre 1987 et pour la période comprise entre le 7 octobre 1987 et le 9 septembre 1990 et à prendre en compte les 11 trimestres correspondant à cette période pour l'ouverture du droit et le calcul de sa pension de retraite, et ce à titre gratuit ;
Aux motifs que Mme Sophie X...n'est pas fondée à demander la condamnation de l'IRAMI à assumer le règlement des cotisations, alors que nul ne plaide par procureur et qu'une telle demande n'est pas faite par la CAVIMAC à l'IRAMI, laquelle serait en toute hypothèse fondée à opposer à cette dernière la prescription au regard de la période de cotisations en cause ; que la demande présentée par Madame Sophie X...tendant à voir condamner la CAVIMAC à assumer le règlement des cotisations afférentes à la période du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990 équivaut à une demande de validation des trimestres à titre gratuit qu'il convient d'accueillir, en réparation de la faute qu'elle a commise ; qu'en effet, la CAVIMAC a non seulement méconnu son obligation d'affilier de sa propre initiative une personne remplissant les conditions pour être affiliée dans le cas où la congrégation religieuse ne satisfait pas à son obligation de déclaration en application de l'article R. 382-57 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable mais elle a également fait application de l'article 1. 23 du règlement intérieur en date du 22 juin 1989 qu'elle a établi, article aux termes duquel il était écrit que la date d'entrée en vie religieuse est fixée à la date de première profession ou de premiers voeux, lequel sera déclaré entaché d'illégalité par le Conseil d'Etat le 16 novembre 2011 ; qu'en agissant de la sorte, la CAVIMAC n'a pas perçu les cotisations de retraite qui auraient dû être réglées si Mme X...avait été affiliée pendant ses périodes de postulat et de noviciat, ce qu'il lui appartient de supporter ;
Alors 1°) qu'en affirmant que Mme X...n'était pas fondée à demander la condamnation de l'IRAMI à assumer le règlement des cotisations, motif pris que nul ne plaide par procureur, sans rechercher si elle avait un intérêt légitime à ce que l'IRAMI assume le règlement des cotisations auprès de la CAVIMAC dès lors que ce paiement était nécessaire pour qu'elle puisse voir valider les trimestres de la période du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1980 pour le calcul de sa pension de retraite, peu important qu'elle ne fût pas la destinataire immédiate des cotisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que les cotisations sociales sont portables et non quérables ; que la caisse d'assurance vieillesse ne peut être tenue responsable du défaut de paiement des cotisations ni être condamnée à servir gratuitement, à titre indemnitaire, une prestation n'ayant pas donné lieu à cotisation ; que la CAVIMAC ne pouvait donc pas être déclarée responsable de l'absence de paiement de cotisations à la charge des associations, des congrégations, ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés ; que seules les associations, congrégations ou collectivités religieuses sont tenues à une obligation de déclaration conformément aux termes des articles R. 382-84 et R. 382-94 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte corrélativement à cette obligation de déclaration une obligation de paiement de cotisations pesant sur les associations, congrégations ou collectivités religieuses ainsi que le prévoit l'article R. 382-91 du code de la sécurité sociale ; qu'en engageant la responsabilité de la CAVIMAC pour ne pas avoir appelé les cotisations, et en l'ayant condamnée à servir gratuitement la prestation n'ayant pas fait l'objet de cotisations, la cour d'appel a violé les articles R. 382-84, R. 382-91, R. 282-92 et R. 382-94 code de la sécurité sociale ensemble l'article 1382 du code civil, devenu article 1240 du même code.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CAVIMAC à affilier Mme X...au titre de l'assurance vieillesse à compter du 7 octobre 1987 pour la période comprise entre le 7 octobre 1987 et le 9 septembre 1990 et à prendre en compte à titre gratuit les 11 trimestres correspondant à cette période pour l'ouverture du droit et le calcul de sa pension de retraite ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Sophie X...n'est pas fondée à demander la condamnation de l'IRAMI à assumer le règlement des cotisations, alors que nul ne plaide par procureur et qu'une telle demande n'est pas faite par la CAVIMAC à l'IRAMI, laquelle serait en toute hypothèse fondée à opposer à cette dernière la prescription au regard de la période de cotisations en cause. La demande présentée par Mme Sophie X...tendant à voir condamner la CAVIMAC à assumer le règlement des cotisations afférentes à la période du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990 équivaut à une demande de validation des trimestres à titre gratuit qu'il convient d'accueillir, en réparation de la faute qu'elle a commise. En effet, la CAVIMAC a non seulement méconnu son obligation d'affilier de sa propre initiative une personne remplissant les conditions pour être affiliée dans le cas où la congrégation religieuse ne satisfait pas à son obligation de déclaration en application de l'article R. 382-57 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable mais elle a également fait application de l'article 1. 23 du règlement intérieur en date du 22 juin 1989 qu'elle a établi, article aux termes duquel il était écrit que la date d'entrée en vie religieuse est fixée à la date de première profession ou de premiers voeux, lequel sera déclaré entaché d'illégalité par le Conseil d'Etat le 16 novembre 2011. En agissant de la sorte, la CAVIMAC n'a pas perçu les cotisations de retraite qui auraient dû être réglées si Mme X...avait été affiliée pendant ses périodes de postulat et de noviciat, ce qu'il lui appartient de supporter » ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les moyens et prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X...demandait que la CAVIMAC soit condamnée à lui verser la pension correspondant aux périodes omises en dépit même de l'absence de versement de cotisations par l'IRAMI et que la CAVIMAC et l'IRAMI soient condamnés solidairement à assumer sans discussion ni division le règlement des cotisations afférentes auxdites périodes ; qu'il en résultait clairement que Mme X...demandait que les trimestres litigieux soient validés en tant que trimestres cotisés ou assimilés peu important le défaut de paiement effectif des cotisations afférentes ; qu'en affirmant que la demande présentée par Mme X...tendant à voir condamner la CAVIMAC à assumer le règlement des cotisations afférentes à la période du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990 équivalait à une demande de validation des trimestres à titre gratuit, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, lorsque le juge de l'affiliation condamne la CAVIMAC à affilier un assuré à une date antérieure à celle retenue, la période d'activité ainsi ajoutée doit être validée, pour l'ouverture et le calcul des droits à la retraite, dans les mêmes conditions que les périodes effectivement cotisées ; qu'ainsi, au titre de ces périodes, la pension doit être calculée sur la base de trimestres cotisés ou assimilés sans devoir subir la moindre minoration ; que la validation de trimestres à titre gratuit est une mesure exceptionnelle qui ne peut être retenue que si elle est envisagée par un texte ; qu'en condamnant la CAVIMAC à prendre en compte à titre simplement gratuit les 11 trimestres correspondant à la période courant du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990 pour l'ouverture du droit et le calcul de sa pension de retraite, par cela seul que la CAVIMAC n'avait pas perçu de l'IRAMI les cotisations afférentes à cette période, la cour d'appel, qui a ainsi condamné Mme X...à percevoir une pension minorée, a violé les articles L. 351-10 et suivants et L. 382-15 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22016
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-22016


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22016
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