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09/11/2017 | FRANCE | N°16-21990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2017, 16-21990


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2016), que Mme X..., salariée de l'association CAT les Olivettes (l'employeur), a été placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2008 pour un traumatisme psychologique "suite à conflit important" ; que le 11 décembre 2008 l'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) une déclaration d'accident du travail ; qu'après enquête administrative, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation p

rofessionnelle ; que, contestant cette décision, l'employeur a saisi d'un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2016), que Mme X..., salariée de l'association CAT les Olivettes (l'employeur), a été placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2008 pour un traumatisme psychologique "suite à conflit important" ; que le 11 décembre 2008 l'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) une déclaration d'accident du travail ; qu'après enquête administrative, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que, contestant cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que par jugement du 10 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes a débouté l'employeur de sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail et, avant dire droit sur l'imputabilité des arrêts postérieurs à l'accident du travail, ordonné une expertise, et que par jugement du 27 novembre 2013, il a débouté l'employeur de sa demande en inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements l'ayant, pour le premier, débouté de sa demande tendant à faire déclarer irrégulière et inopposable la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 28 novembre 2008, ainsi que de celle tendant à faire juger qu'il n'y a pas eu accident du travail le 28 novembre 2008, et ayant, pour le second, rejeté sa demande en déclaration d'inopposabilité de la demande de prise en charge de l'accident du travail du 28 novembre 2008, l'ayant débouté de sa demande en déclaration d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du 28 novembre 2008 et, infirmant le second jugement, d'avoir, après annulation du rapport d'expertise, dit n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'instruction, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'exposante faisait valoir que suite à l'incident du 28 novembre 2008, retenu comme date de l'accident du travail, la salariée a poursuivi son activité, qu'elle s'est présentée le 1er décembre lors d'une réunion du comité d'entreprise comme la porte-parole de son équipe, que ce n'est que le 5 décembre que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt maladie, que le 11 décembre elle dictait par téléphone à la responsable du personnel les termes de la déclaration d'accident du travail, signée par le directeur adjoint, son subordonné, et fera établir une déclaration d'accident du travail antidatée au 5 décembre 2008, de tels faits excluant l'existence d'un accident du travail ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement, les conclusions du rapport de synthèse de l'agent enquêteur de la Caisse, les procès-verbaux de l'enquête diligentée par le commissariat de police d'Alès, ainsi qu'outre le certificat d'arrêt de travail initial les certificats médicaux produits aux débats, pour en déduire que la matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, le 28 novembre 2008, à l'origine d'un traumatisme psychologique, est ainsi établie, peu important, d'une part, que Mme X... ait poursuivi ses activités pendant quelques jours avant de se voir prescrire un arrêt de travail pour maladie, puis pour accident du travail, et d'autre part, que Mme Y..., secrétaire de l'association, ait attesté avoir établi la déclaration d'accident du travail sous la dictée téléphonique de Mme X..., le 11 décembre 2008 dés lors que cette déclaration est conforme aux autres éléments de l'affaire, qu'en outre M. Z... a lui-même indiqué, dans un rapport établi à la demande du président de l'association et signé conjointement avec Mme Y..., le 16 décembre 2008, qu'il était en formation à Lyon le 11 décembre 2008, que celle-ci l'a alors appelé par téléphone comme chaque jour pour faire le point sur les documents à la signature, qu'il lui a demandé de signer en son nom la déclaration d'accident du travail en raison de l'urgence, qu'il en a informé le bureau de l'association le lundi 15 décembre, et qu'il a signé le double de la déclaration le 16 décembre, conformément à l'usage en vigueur dans l'association depuis de nombreuses années sans s'expliquer sur le certificat médical du 5 décembre 2008 prescrivant un arrêt de travail pour maladie, modifié par un certificat de travail antidaté faisant état d'un accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'exposante faisait valoir que la salariée a utilisé l'altercation du 28 novembre 2008, qu'elle a elle-même provoquée pour déclarer un accident du travail et se faire prescrire un arrêt de travail à ce titre, le tout a posteriori et de façon antidatée, la déclaration d'accident du travail faite le 11 décembre 2008 intervenant plus de 15 jours après les faits étant de pure circonstance, outre qu'il ressort du rapport d'expertise que la salariée refuse de prendre ses médicaments et de suivre les traitements prescrits ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code la sécurité sociale et de violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'exposante faisait valoir que l'article R.441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, impose à la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident du travail, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce si la Caisse l'a informé le 26 février 2009 de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier elle ne l'a pas informé des éléments recueillis susceptibles de faire grief à l'exposante ; qu'en retenant qu'alors qu'elle reconnaît avoir été informée, par courrier du 26 février 2009, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, c'est à tort que l'association soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, au motif que ce courrier ne fait pas état des éléments susceptibles de lui faire grief sans autrement s'en expliquer la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle a invité l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai imparti au terme duquel elle prend sa décision ;

Et attendu que l'arrêt relève que l'employeur reconnaît avoir été informé, par courrier du 26 février 2009, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier ; que c'est donc à tort qu'il soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information prévue par le texte susvisé, au motif que ce courrier ne fait pas état des éléments susceptibles de lui faire grief ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association CAT les Olivettes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association CAT les Olivettes ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à Mme X..., chacune, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association CAT les Olivettes, demandeur au pourvoi principal.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé les deux jugements ayant pour le premier du 10 janvier 2012 débouté l'exposante de sa demande tendant à faire déclarer irrégulière et inopposable la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l 'accident survenu le 28 novembre 2008, ainsi que de celle tendant à faire juger qu'il n'y a pas eu accident du travail le 28 novembre 2008, et confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 15 juillet 2009 ayant rejeté le recours de l'exposante et ayant pour le second en date du 27 novembre 2013 rejeté la demande en déclaration d'inopposabilité de la demande de prise en charge de l'accident du travail du 28 novembre 2008, débouté l'exposante de sa demande en déclaration d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du 28 novembre 2008 et infirmant le second et D'AVOIR après annulation du rapport d'expertise dit n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'instruction ;

AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'A. T. ; que selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise " ; qu'il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en l'espèce, après avoir recueilli les déclarations de Mme X..., de M. Z... et de M. A..., l'agent enquêteur a indiqué, dans son rapport de synthèse établi le 5 février 2009 : "A l'issue du CE, (le 28 novembre 2008) vers 16 heures, Mme X... et M Z... sont allés dans le bureau du Président. La conversation, démarrée au sujet de la décision de M. A... sur l'embauche d'un ES, s'est poursuivie sur les griefs de l'équipe de direction. Mme X... a demandé la mise en place de plusieurs commissions. Le ton, entre Mme X... et M. A..., est très vite monté. Mme X... a traité M A... d'irresponsable et de malhonnête, M A... a répondu en la traitant d'incompétente. Au bout d'un moment, M A... s'est levé (il était assis à son bureau) et a menacé, en levant la main, de mettre une gifle à Mme X... si elle continuait. Elle est restée figée. M Z... s'est interposé. Là dessus, Mme X... et M. Z... sont sortis du bureau. M. Z... déclare que Mme X..., à l'issue de l'entretien, semblait touchée. Elle était énervée et avait du mal à comprendre l'issue de l'entretien ; que le lundi 1er décembre a eu lieu la réunion demandée par l'équipe de direction ; que lors de cette réunion, Mme X... cite des exemples sur la gestion de M A... ; qu'il signale que Mme X... l'a, à nouveau, traité de malhonnête ; qu'elle déclare au bureau qu'il était dans ses intentions de porter plainte ; que le bureau, lors de cette réunion, considère qu'il s'agit d'un conflit de personnes et demande à Mme X... de ne pas faire de vagues et de tenir le coup ; qu'ne nouvelle réunion est prévue le 5/12 afin d'entendre la réponse de M. A... ; que Mme X... déclare s'être rendue le 3/12 chez son médecin ; qu'elle n'arrivait pas à comprendre l'attitude de M. A... ; qu'elle a continué le travail, dans l'attente de la réunion du 5 ; que lors de cette réunion, M. A... répond aux griefs de l'équipe de direction ; qu'il déclare avoir apporté des éléments précisant que Mme X... s'est trompé ou a menti ; que M. A... déclare avoir traité, lors de cette réunion, Mme X... de menteuse ; que le bureau, selon Mme X..., a banalisé l'incident du 28 novembre, considérant encore qu'il s'agissait d'un conflit de personnes ; qu'à l'issue de la réunion du 5, Mme X... est partie ; qu'elle s'est rendue chez son médecin qui a établi un arrêt de travail en maladie ; que le 9 décembre, Mme X... voit le Dr B..., médecin du travail, qui lui suggère de déclarer un accident du travail ; que sur la demande du Dr B..., le Dr C... établit un certificat médical rectificatif en AT ; que me X... a signalé par téléphone, à Mme Y..., responsable du personnel ; que celle-ci a complété la DAT que M Z... a signé ; qu'en conséquence, la réalité de l'altercation verbale du 28/11 est établie ; que M. A... ne conteste pas avoir menacé Mme X... d'une gifle ; que le différend entre Mme X... et M. A... a continué jusqu'au 5 décembre, les deux parties échangeant jusqu'à l'issue de cette réunion, des propos insultants ; que le lien avec l'activité professionnelle est clairement établi par les différentes déclarations. ; que par courrier du 26 février 2009, la caisse a informé l'association A.R.A.A.P. Les Olivettes que l'instruction était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendrait le 12 mars 2009, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'à cette date, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; que sont produits par ailleurs les procès-verbaux de l'enquête diligentée par le commissariat de police d'Alès, suite à la plainte déposée par Mme X... le 8 décembre 2008, concernant les faits du 28 novembre 2008 ; qu'entendu le 12 février 2009, M. Z... a déclaré que le président de l'association s'était levé et avait menacé Mme X... de lui "mettre une gifle en faisant le geste avec la main", comme indiqué dans son attestation du 1er décembre 2008 également versée aux débats ; que lors de son audition du 27 février 2009, M. A... a reconnu avoir menacé Mme X... de lui "mettre une gifle en faisant le geste de la main", en expliquant qu'elle avait "mis en cause ses compétences et son honnêteté" ; qu'un rappel à la loi lui a été notifié par le procureur de la République d'Alès, le 24 juin 2009 ; qu'outre le certificat d'arrêt de travail initial, Mme X... produit divers certificats médicaux établis notamment par :

- le Dr D..., médecin généraliste, indiquant le 3 décembre 2008 : "l'examen clinique révèle un trouble anxieux devant l'incompréhension d'une part d'avoir été agressée en tant que salariée et d'autre part en tant que femme de 60 ans qui travaille dans l'association depuis 1979 (..)",le 23 janvier 2009: "cette personne d'ordinaire équilibrée m'a consulté le 05/12/08 pour un problème professionnel qui l'a déstabilisée, nécessitant une consultation en neuropsychiatrie. Je n'avais jamais vu cette patiente dans cet état", et le 16 décembre 2009 : "Ce n'est que fin 2008 et début 2009 que j'ai remarqué qu'elle présentait une déstabilisation d'ordre professionnel aboutissant à une consultation neuropsychiatrique comme décrit dans mon certificat du 23/01/2009. Depuis cette période elle est donc suivie par le Dr E..., neuropsychiatre sur Alès."

- le Dr E..., psychiatre, mentionnant le 18 décembre 2008 : "trouble de l'adaptation avec anxiété suite à une agression sur son lieu de travail", le 13 janvier 2009 : "agression sur son lieu de travail le 28.11 entraînant des conséquences psychologiques notables avec troubles anxieux, troubles du sommeil, blocage des fonctions du moi", et certifiant, le 27 juin 2009, le 16 juillet 2009 et le 27 août 2009, recevoir Mme X... régulièrement en consultation depuis le 18 décembre 2008 ;

- le Dr F..., psychiatre au centre hospitalier d'Alès, le 30 décembre 2008, certifiant "avoir reçu ce jour en consultation Mme Michèle X... en raison de la décompensation algue d'un état nécessitant une prise en charge constante (.)"

La matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, le 28 novembre 2008, à l'origine d'un traumatisme psychologique, est ainsi établie, peu important, d'une part, que Mme X... ait poursuivi ses activités pendant quelques jours avant de se voir prescrire un arrêt de travail pour maladie, puis pour accident du travail, et d'autre part, que Mme Y..., secrétaire de l'association, ait attesté avoir établi la déclaration d'accident du travail sous la dictée téléphonique de Mme X..., le 11 décembre 2008 ; qu'en effet, non seulement cette déclaration est conforme aux autres éléments de l'affaire, mais en outre M. Z... a lui-même indiqué, dans un rapport établi à la demande du président de l'association et signé conjointement avec Mme Y..., le 16 décembre 2008, qu'il était en formation à Lyon le 11 décembre 2008, que celle-ci l'a alors appelé par téléphone comme chaque jour pour faire le point sur les documents à la signature, qu'il lui a demandé de signer en son nom la déclaration d'accident du travail en raison de l'urgence, qu'il en a informé le bureau de l'association le lundi 15 décembre, et qu'il a signé le double de la déclaration le 16 décembre, conformément à l'usage en vigueur dans l'association depuis de nombreuses années ; qu'alors par ailleurs qu'elle reconnaît avoir été informée, par courrier du 26 février 2009, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, c'est à tort que l'association soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, au motif que ce courrier ne fait pas état des éléments susceptibles de lui faire grief ; qu'enfin, si elle conclut à juste titre à la nullité du rapport d'expertise du Dr G... en raison de la violation du principe du contradictoire, dès lors qu'après avoir réuni les parties, le 9 octobre 2012, en présence du Dr H..., qu'elle avait chargé d'une mission d'assistance, l'expert n'a pas soumis à ce médecin, qui en atteste, le certificat établi par le Dr I..., radiothérapeute, le 15 avril 2013, concernant le conjoint de Mme X..., alors qu'il était habilité à prendre connaissance de cette pièce soumise au secret médical, il n'en demeure pas moins que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, que cette présomption ne cède que devant la preuve, non rapportée en l'espèce, d'une absence totale de relation entre le travail et les troubles de l'assuré, et qu'en l'état des divers certificats médicaux versés aux débats, révélant une continuité de soins et symptômes entre l'arrêt de travail initial et la consolidation fixée au 31 août 2009, une mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire ; qu'en conséquence, sauf à faire droit à la demande d'annulation du rapport d'expertise, les jugements déférés seront confirmés ;

ALORS D'UNE PART QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entrepris ; que l'exposante faisait valoir que suite à l'incident du 28 novembre 2008, retenu comme date de l'accident du travail, la salariée a poursuivi son activité, qu'elle s'est présentée le 1er décembre lors d'une réunion du comité d'entreprise comme la porte-parole de son équipe, que ce n'est que le 5 décembre que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt maladie, que le 11 décembre elle dictait par téléphone à la responsable du personnel les termes de la déclaration d'accident du travail, signé par le directeur adjoint, son subordonné, et fera établir une déclaration d'accident du travail antidatée au 5 décembre 2008, de tels faits excluant l'existence d'un accident du travail ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement, les conclusions du rapport de synthèse de l'agent enquêteur de la Caisse, les procès-verbaux de l'enquête diligentée par le commissariat de police d'Alès, ainsi qu'outre le certificat d'arrêt de travail initial les certificats médicaux produits aux débats, pour en déduire que la matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, le 28 novembre 2008, à l'origine d'un traumatisme psychologique, est ainsi établie, peu important, d'une part, que Mme X... ait poursuivi ses activités pendant quelques jours avant de se voir prescrire un arrêt de travail pour maladie, puis pour accident du travail, et d'autre part, que Mme Y..., secrétaire de l'association, ait attesté avoir établi la déclaration d'accident du travail sous la dictée téléphonique de Mme X..., le 11 décembre 2008 dés lors que cette déclaration est conforme aux autres éléments de l'affaire, qu'en outre M. Z... a lui-même indiqué, dans un rapport établi à la demande du président de l'association et signé conjointement avec Mme Y..., le 16 décembre 2008, qu'il était en formation à Lyon le 11 décembre 2008, que celle-ci l'a alors appelé par téléphone comme chaque jour pour faire le point sur les documents à la signature, qu'il lui a demandé de signer en son nom la déclaration d'accident du travail en raison de l'urgence, qu'il en a informé le bureau de l'association le lundi 15 décembre, et qu'il a signé le double de la déclaration le 16 décembre, conformément à l'usage en vigueur dans l'association depuis de nombreuses années sans s'expliquer sur le certificat médical du 5 décembre 2008 prescrivant un arrêt de travail pour maladie, modifié par un certificat de travail antidaté faisant état d'un accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 411-1 et suivants du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entrepris ; que l'exposante faisait valoir que la salariée a utilisé l'altercation du 28 novembre 2008, qu'elle a elle-même provoquée pour déclarer un accident du travail et se faire prescrire un arrêt de travail à ce titre, le tout a posteriori et de façon antidatée, la déclaration d'accident du travail faite le 11 décembre 2008 intervenant plus de 15 jours après les faits étant de pure circonstance, outre qu'il ressort du rapport d'expertise que la salariée refuse de prendre ses médicaments et de suivre les traitements prescrits; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que l'article R. 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, impose à la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident du travail, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce si la Caisse l'a informé le 26 février 2009 de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier elle ne l'a pas informé des éléments recueillis susceptibles de faire grief à l'exposante ; qu'en retenant qu'alors qu'elle reconnaît avoir été informée, par courrier du 26 février 2009, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, c'est à tort que l'association soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, au motif que ce courrier ne fait pas état des éléments susceptibles de lui faire grief sans autrement s'en expliquer la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.

Moyen produit par la la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable l'appel formé le 25 juillet 2015 par l'ARAAP à l'encontre du jugement du 10 janvier 2012 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des appels (…) que par courrier du 4 novembre 2015, le greffe du tribunal des affaire de sécurité sociale du Gard a transmis au greffe de la cour l'avis de réception de la notification du jugement du 10 janvier 2012, signé par le « CAT Les Olivettes » le 26 mars 2012, tout en indiquant ne pas être en mesure de communiquer la lettre de notification afférente, laquelle ne figure pas par ailleurs au dossier de la cour ; que la lettre de notification produite par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, datée du 23 mars 2012, n'est pas susceptible de faire preuve de la notification de cette décision à l'association conformément aux dispositions de l'article R. 142-27 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, le délai d'appel n'ayant pas couru, l'appel interjeté par l'A.R.A.A.P., le 25 juillet 2015, est recevable.

ALORS QUE les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale sont notifiés à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative du greffe ; que la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification fait présumer de la réception de la décision notifiée ; qu'en jugeant que l'appel du jugement du 10 janvier 2012 interjeté par l'ARAAP le 25 juillet 2015 était recevable faute de preuve de ce que cette décision lui avait été notifiée, après avoir pourtant constaté que le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard avait transmis au greffe de la cour l'avis de réception de la notification du jugement du 10 janvier 2012 qui avait été signé par l'ARAAP le 26 mars 2012, ce dont il résultait que ledit jugement lui avait bien été notifié à cette date, la cour d'appel a violé les articles R. 142-27 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21990
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-21990


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21990
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