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09/11/2017 | FRANCE | N°16-21210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2017, 16-21210


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mai 2016), que M. et Mme X...et la société de mise en valeur des friches du val de Metz ont donné à bail pour 31 ans à M. Y...et Mme Y...-Z... des parcelles de terre, dont une partie en vignes, ainsi que des bâtiments ; qu'après une expertise ordonnée judiciairement, Mme Z... a assigné M. et Mme X...en paiement du coût des travaux destinés à assurer la perma

nence et la qualité des plantations et en indemnisation de son préjudice consé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mai 2016), que M. et Mme X...et la société de mise en valeur des friches du val de Metz ont donné à bail pour 31 ans à M. Y...et Mme Y...-Z... des parcelles de terre, dont une partie en vignes, ainsi que des bâtiments ; qu'après une expertise ordonnée judiciairement, Mme Z... a assigné M. et Mme X...en paiement du coût des travaux destinés à assurer la permanence et la qualité des plantations et en indemnisation de son préjudice consécutif à la perte de récoltes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner à prendre en charge les travaux de remplacement des vignes et à indemniser Mme Z... ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'allégation selon laquelle Mme Z... aurait tout fait pour faire dépérir la vigne était contredite par les photographies prises contradictoirement lors des opérations d'expertise et par les observations de l'expert, qui avait relevé les efforts de récupération des anciennes plantations par la preneuse, la cour d'appel, qui n'a pas assujetti l'obligation de M. X...de prendre en charge les frais de replantation aux obligations imposées par le cahier des charges de l'AOC Moselle, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur leur caractère non contradictoire, souverainement retenu que les photographies prises par M. X..., après les opérations d'expertise, devaient être écartées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner à prendre en charge les travaux de remplacement des vignes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise n'indiquait pas que les vignes 6 et 8 seraient situées sur la parcelle 78, mais qu'elles étaient attenantes à cette parcelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à Mme Z... ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert avait relevé les efforts de Mme Z... pour récupérer les anciennes plantations et avait répondu au dire de M. X...sur le défaut d'entretien des vignes par des explications techniques dont elle s'est approprié la teneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel principal mal fondé, d'AVOIR rejeté cet appel et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. Jean-Marie X...à payer à Mme Marie-Geneviève Z... la somme de 13. 889, 79 euros au titre des travaux de remplacement des vignes, palissage et arrachage des vignes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de récolte ;

AUX MOTIFS QUE si M. Jean-Marie X...invoque de nombreux moyens qu'il avait précédemment soutenus notamment à l'occasion d'une autre procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 avril 2015 qu'il a frappé d'un pourvoi en cassation, cette circonstance ne justifie pas qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation, sur la demande de Mme Marie-Geneviève Z... introduite le 17 mars 2006 ; que par ailleurs, si les mêmes moyens sont à nouveau soutenus dans une procédure opposant les mêmes parties, ceux-ci ne sont pas revêtus de l'autorité de chose jugée laquelle ne concerne que la décision et non les moyens invoqués ; que les dispositions légales invoquées par les parties concernant la question de la remise en état de la vigne sont celles de l'article 1719-4° du code civil et de l'article L 415-8 du code rural et de la pêche maritime ; que selon l'article 1719-4° du code civil « le bailleur est obligé d'assurer la permanence et la qualité des plantations » ; que selon l'article L. 415-8 du code rural et de la pêche maritime « la commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil » ; que la clause du bail selon laquelle « le preneur prendra les biens loués dans l'état où ils se trouvent à la date de son entrée en jouissance » signifie que le preneur reconnaît que le bailleur a satisfait à son obligation de délivrance des biens loués mais ne dispense pas le bailleur de son obligation d'effectuer les reprises des dégradations qui apparaissent en cours de bail, reprises nécessaires à la permanence et à la qualité des plantations ; qu'en ce sens cette clause n'est en rien dérogatoire aux dispositions de l'article 1719-4° du code civil ; que la reprise des vignes telle que déterminée par l'expertise de M. Hervé A...ne portait nullement sur l'état antérieur à l'entrée en jouissance des preneurs, mais exclusivement sur l'état comparatif entre l'état de la vigne lors des opérations d'expertise et celui résultant de l'état initial, tel qu'il apparaît sur le procès-verbal de constat du 1er février 2000 ; qu'ainsi, les reprises de la vigne telles que retenues par l'expert concernent exclusivement les dégradations apparues postérieurement à l'état des lieux d'entrée, et que sur ce point, les constatations et conclusions du rapport d'expertise ne sont pas discutées par les parties ; que le bail a précisé (page 15) qu'il était soumis « aux dispositions actuelles du statut du fermage et ses modifications déclarées applicables aux baux en cours, aux dispositions du code civil, aux usages locaux applicables dans le département de situation des biens, aux conventions particulières prévues à l'acte par les parties, dans la limite permise par les textes ci-dessus » ; qu'il s'en déduit que les parties ne se sont pas référées pour l'une ou l'autre de leurs obligations aux clauses d'un bail-type départemental ; qu'en toute hypothèse, le contrat type de bail à ferme invoqué a été approuvé par un arrêté préfectoral du 27 septembre 2002 et est donc postérieur à la conclusion du bail, de sorte que les parties n'ont pu s'y référer, et que ses clauses ne peuvent donc régir leurs obligations ; que M. Jean-Marie X...n'a par ailleurs invoqué aucune autre disposition prisé par la commission consultative des baux ruraux définissant plus précisément ou restreignant l'étendue des obligations du bailleur au regard de l'article 1719-4 du code civil ; qu'il convient d'en déduire qu'en l'absence d'aménagement de l'obligation prévue par l'article 1719-4 du code civil tant les replantations du vignoble devenu trop âgé que le remplacement des manquants incombent exclusivement au bailleur, et sans qu'il y ait lieu de distinguer la fourniture des ceps à remplacer et les travaux d'arrachage et de replantation ; que la jurisprudence de la Cour de cassation (cour de cassation 3ème chambre civile 28 septembre 2011 ; Cour de cassation 3ème chambre civile 22 mars 2005) a confirmé « qu'il résultait de l'article 1719-4° du code civil ensemble l'article L 415-8 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'assurer la permanence et la qualité des plantations. Les frais de replantation des vignes ne constituent pas une amélioration mais l'obligation du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations » ; que le cahier des charges de l'AOC Moselle qui détermine les conditions auxquelles est subordonnée l'AOC ne concerne en rien les droits et obligations issus du bail et est étranger au débat ; que par ailleurs, il n'est justifié d'aucun usage applicable en l'espèce restreignant l'étendue de l'obligation prévue par les dispositions de l'article 1719-4 du code civil ; qu'enfin que l'allégation selon laquelle Mme Marie-Geneviève Z... aurait " tout fait pour faire dépérir la vigne " est contredite par les photographies prises contradictoirement lors des opérations d'expertise ainsi que des observations de l'expert qui a, au contraire, relevé les efforts de récupération des anciennes plantations par Mme Marie-Geneviève Z..., les photographies prises par M. Jean-Marie X...après les opérations d'expertise devant être écartées car non contradictoires ; que M. Jean-Marie X...ne démontre pas en quoi une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pouvant être accordée sous certaines conditions par l'organisme France AgriMer à compter de l'année 2013 peut avoir des incidences sur son obligation contractuelle d'assurer la permanence et la qualité des plantations issue du bail du 5 janvier 2000, ni à quel titre il pourrait se prévaloir d'une compensation avec une éventuelle aide ; qu'en toute hypothèse, l'allégation selon laquelle Mme Marie-Geneviève Z... aurait bénéficié d'une telle aide ne repose que sur ses seules déclarations ; que la demande de mesure d'instruction doit être rejetée ;

1) ALORS QUE le bailleur n'est tenu que d'assurer la permanence et la qualité des plantations ; que le preneur ne saurait en conséquence faire supporter au bailleur le coût des prescriptions imposées par le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée vitivinicole ; qu'en retenant, pour dire que M. X...devait indemniser Mme Z... du coût des travaux de remplacement des vignes, palissage et arrachage des vignes, que le choix opéré par les seuls preneurs d'obtenir le classement des parcelles viticoles litigieuses en appellation d'origine contrôlée et les prescriptions sur le nombre de ceps en découlant ne concernait en rien les droits et obligations issus du bail et était étranger au débat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1719 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; qu'en écartant des débats les photographies prises par M. X...après les opérations d'expertise justifiant du mauvais entretien des parcelles litigieuses par Mme Z..., motif pris que ces pièces n'étaient pas contradictoires, cependant qu'il ressortait des conclusions des deux parties qu'elle en avait eu connaissance et avait pu en discuter avant le dépôt du rapport d'expertise et en cours de procédure, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Marie X...à payer à Mme Marie-Geneviève Z... la somme de 13. 889, 79 euros au titre des travaux de remplacement des vignes, palissage et arrachage des vignes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

AUX MOTIFS QUE les parties admettent l'une et l'autre que selon le bail, le fermage de la parcelle située sur le ban de la commune de Vic sur Seille cadastrée section 16 n° 78 " Conreaux " en vignes hybrides destinées à être arrachées et remplacées, a été fixé à un montant réduit de 300 Francs à l'hectare jusqu'à l'arrachage puis suivra le sort du terrain (...) ; qu'ainsi ce point n'est pas discuté ; Qu'en réalité la seule question en litige est de déterminer si le coût de l'arrachage et du remplacement des pieds de vigne tel que chiffré par l'expert recouvre en partie la parcelle cadastrée section 16 n° 78 comme l'a retenu le jugement précité bien que ce moyen n'ait pas été soutenu en première instance par le bailleur ; que le rapport d'expertise reproduit le plan cadastral faisant apparaître les parcelles contiguës 82, 81, 80, 78, 76, 75 et en-deçà de celles-ci les parcelles 82, 84, 85, 86, 87, 88, et 89 ; qu'il est mentionné que la parcelle 82 est une haie, que " sur les parcelles 81, 80 et 78 il y a les vignes 1 + 2 + 3 et que ces rangs de vigne se poursuivent sur 11, 20 mètres par les parcelles contiguës 84 à 88, l'ensemble de ces rangs constituant la largeur de cet îlot de culture qui fait 19, 60 mètres " ; qu'alors qu'il n'est pas discuté que les parcelles 80 et 81 mesurent ensemble 35 mètres de large, que l'îlot central (vignes 1 + 2 + 3) est large de 19, 60 mètres, il est manifeste que ces vignes ne sont pas situées sur 3 parcelles mais sur deux parcelles, lesquelles dans le prolongement des parcelles 84 et 88 sont nécessairement les parcelles 80 et 81, la parcelle 78 étant prolongée quant à elle par les parcelles 89 à 93 ; qu'à la suite du pré-rapport de l'expert mentionnant que les vignes 1 + 2 + 3 seraient situées sur les parcelles 80, 81 et 78, Mme Marie-Geneviève Z... a adressé un dire à l'expert indiquant que la parcelle 78 n'était pas concernée pour les motifs ci-dessus exposés, ce à quoi l'expert M. A...a répondu, " connaître le positionnement de la vigne n'est pas utile pour répondre à la mission confiée par le tribunal " ; qu'en effet la question du positionnement parcellaire n'apparaissait pas nécessaire lors des opérations d'expertise puisque précisément la demande de Mme Marie-Geneviève Z... ne concernait pas la parcelle 78 de sorte que l'indication précise des parcelles n'avait pas été définie avec plus de précision ; que le rapport d'expertise n'indique en rien que les vignes 6 et 8 seraient situées sur la parcelle 78, mais dans la mesure où elles sont attenantes à la parcelle 78, l'expert a seulement pris pour référence la longueur de la parcelle 78 qui était connue par la consultation cadastrale ; qu'il convient par conséquent d'approuver les conclusions de l'expert, et se référant à son décompte qui ne fait l'objet d'aucune contestation plus précise, il convient de retenir les sommes suivantes :-5. 972, 62 € au titre du remplacement de la vigne 1, 2, 3-3. 610, 46 € en remplacement de la vigne 8 – 1. 772, 42 € en remplacement des ceps absents, morts et chétifs sur la vigne 6 – 490, 37 € en remplacement des ceps absents, morts ou chétifs sur la vigne 8 ;-726, 24 € au titre du remplacement du palissage sur la vigne 6-1292, 67 € au titre du remplacement du palissage sur la vigne 8-20, 01 € au titre de l'arrachage de rang sur la vigne 6 soit au total la somme de 13. 889, 79 € ; que le jugement déféré doit être infirmé au regard du coût des travaux et qu'il y a lieu de condamner M. Jean-Marie X...à payer à Mme Marie-Geneviève Z... la somme de 13. 889, 79 € ;

ALORS QUE tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la « question en litige est de déterminer si le coût de l'arrachage et du remplacement des pieds de vigne tel que chiffré par l'expert recouvre en partie la parcelle cadastrée section 16 n° 78 » ; qu'en se bornant ensuite, pour condamner M. X...à payer à Mme Z... la somme de 13. 889, 79 euros au titre du coût des travaux à effectuer, à affirmer que les vignes 6 et 8 « sont attenantes à la parcelle 78 » (cf. arrêt, p. 9, § 7) sans exposer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Marie X...à payer à Mme Marie-Geneviève Z... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de récolte ;

AUX MOTIFS QUE Mme Marie-Geneviève Z... a chiffré sa demande en première instance à hauteur de la somme de 10. 163, 47 € pour une perte de récolte de 2005 à 2011, et l'a augmentée à 14. 143 € au titre de la perte de récolte de 2012 à 2014 ; que sa demande n'est pas nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile puisqu'elle ne fait qu " ajouter une demande qui n'est que l'accessoire, la conséquence ou le complément " de celle formulée en première instance ; que l'objet du bail n'est pas de déterminer un rendement des vignes ni aucun engagement du bailleur à cet égard, le fondement de la demande formée par Mme Marie-Geneviève Z... étant de nature indemnitaire à raison du manquement de M. Jean-Marie X...à ses obligations contractuelles ; que par ailleurs l'adaptation du fermage à l'état de la vigne n'a été convenue que pour la parcelle 78 qui n'est pas concernée par cette procédure ; que l'argument selon lequel Mme Marie-Geneviève Z... n'aurait pas entretenu les vignes n'a pas été retenu par l'expert qui y a répondu précisément à la suite du dire formulé en ce sens, la cour se référant sur ce point aux explications techniques pertinentes figurant en page 15 de son rapport ; que la perte de récolte résultant du mauvais état de la vigne est avéré, qu'elle résulte des termes du rapport d'expertise expliquant qu'il convenait d'arracher et remplacer toute la vigne 1, 2, 3, et d'une partie de la vigne 8, manquant de vigueur et étant en fin de vie, et de remplacer les ceps morts, absents ou chétifs de la vigne 6 et 8, et que les chiffres retenus par Mme Marie-Geneviève Z... s'appuient sur les pourcentages mentionnés dans le rapport de l'expert au titre des pieds " improductif " ; qu'il est également justifié de ce que le rendement attendu des vins blancs d'appellation vins de Moselle est de 73 hl/ ha (rendement validé par le CRINAO) ; qu'en considération de ces chiffres lesquels sont les rendements espérés dans les meilleurs conditions possibles, et en l'absence de toute autre chiffrage du préjudice subi du fait de la perte de récolte de 2005 à 2014, il convient de retenir une indemnisation de 10. 000 € pour la période considérée ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce sens ;

ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de motivation le juge qui se borne à retenir que les arguments invoqués par une partie ont déjà été rejetés par l'expert ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter le moyen avancé par M. X...pris d'un défaut d'entretien par la preneuse des parcelles litigieuses et fixer le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Z... au titre d'une prétendue perte de récolte à la somme de 10. 000 euros, que « l'argument selon lequel Mme Marie-Geneviève Z... n'aurait pas entretenu les vignes n'avait pas été retenu par l'expert qui y a répondu précisément à la suite du dire formulé en ce sens », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21210
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-21210


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21210
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