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09/11/2017 | FRANCE | N°16-21205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2017, 16-21205


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mai 2016), que M. X..., propriétaire de parcelles de terre données à bail à Mme Y..., a été condamné, sous astreinte, à remettre en état le mur d'enceinte et de soutènement d'une des parcelles louées ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la chronologie et l'espa

cement dans le temps des démarches effectuées, dont la plupart n'avaient pas été sui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mai 2016), que M. X..., propriétaire de parcelles de terre données à bail à Mme Y..., a été condamné, sous astreinte, à remettre en état le mur d'enceinte et de soutènement d'une des parcelles louées ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la chronologie et l'espacement dans le temps des démarches effectuées, dont la plupart n'avaient pas été suivies d'effet, témoignaient du peu d'empressement manifesté par M. X...pour l'exécution des travaux, qui ne s'étaient heurtés à aucune difficulté administrative particulière, puisque ce dernier les avait exécutés dans les deux mois de leur commande, sans solliciter d'autorisation administrative, mais en déposant une déclaration de travaux à la mairie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de répondre à un moyen que ses constatations rendait inopérant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. ean-Marie X... à payer à Mme Y...la somme de 28. 800 euros au titre de l'astreinte liquidée assortissant le jugement du 1er juin 2010 ;
AUX MOTIFS QUE sur la liquidation de l'astreinte ; que la chronologie et l'espacement dans le temps des démarches effectuées dont la plupart n'ont pas été suivies d'effet témoignent du peu d'empressement voire de la réticence manifestée par M. Jean-Marie X...à l'exécution des travaux ; qu'en dépit de ce que le jugement rendu le 1er juin 2010 le condamnait sous astreinte à effectuer ces travaux, M. Jean-Marie X...a attendu le 10 janvier 2011 pour se renseigner auprès de la Mairie sur une autorisation d'effectuer des travaux sur un mur sans plus de précision, puis le 1er août 2011 auprès de la Dréal pour savoir si le mur litigieux se trouvait sur un site classé ; qu'en réalité, il ressort de son courrier à la Dréal du 14 janvier 2012 qu'il savait dès l'origine que le mur se trouvait sur un site classé (" ayant milité pour la sauvegarde du Mont Saint Quentin, j'ai immédiatement soupçonné que mon terrain était en zone sauvegardée ») ; que dès la réponse de la Dréal du 11 août 2011, il était officiellement informé de ce que les travaux devaient être conduits par une entreprise spécialisés dans ce type de réfection et après autorisation de la DREAL et de l'Architecte des Bâtiments de France ; qu'en 2011, il a sollicité divers devis sans en retenir aucun (société EGM devis du 4 avril 2011, société Chanzy Pardoux du 30 août 2011) et ne justifie pas de la date à laquelle il aurait adressé l'un de " ces devis à la Dreal pour obtenir une autorisation de travaux, cette administration soulignant (courrier du 5 avril 2012) " nous sommes restés longtemps dans l'attente des devis de réfection par une entreprise ayant ce savoir-faire " ; qu'en définitive, M. Jean-Marie X...n'a déposé qu'une déclaration de travaux à la Mairie par acte du 30 janvier 2012, et sans solliciter aucune autorisation de la Dréal et de l'Architecte des Bâtiments de France, il a confié les travaux le 31 mai 2012 à l'entreprise Bolliri qui a démarré les travaux fin juin 2012 pour les terminer fin juillet 2012 ; qu'il doit en être conclu que l'exécution des travaux n'a rencontré aucune difficulté administrative particulière puisque M. Jean-Marie X...a exécuté les travaux dans un délai de deux mois à compter de sa commande le 31 mai 2012 sans solliciter d'autres autorisations que la seule déclaration de travaux auprès de la mairie ; que ces démarches et travaux auraient pu et dû être accomplis dans le délai imparti par la cour d'appel dans son arrêt du 30 avril 2015 soit au plus tard le 2 janvier 2011 ; que selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que " Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère " ; qu'en l'absence de démonstration d'obstacles avérés à l'exécution des travaux, il n'y a pas lieu de modérer le montant de l'astreinte fixée à 50 € par jour de retard ; que dans ces conditions, il convient de liquider le montant de l'astreinte ayant couru du 2 janvier 2011 au 31 juillet 2012 à la somme de 28. 800 € (576 jours à 50 €) ;
1) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en affirmant, pour liquider l'astreinte à la somme de 28. 800 euros, que l'exécution des travaux n'a rencontré aucune difficulté administrative particulière, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'incidence du dépôt d'une éventuelle demande de subvention par M. X...et de la réponse apportée par l'administration à ce sujet sur la date de commencement des travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour liquider l'astreinte à la somme de 28. 800 euros, la cour d'appel a considéré que M. X...ne justifiait pas de la date à laquelle il aurait adressé le devis du 4 avril 2011 établi par la société EGM à la Dreal pour obtenir une autorisation de travaux ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la lettre du 11 avril 2011 (pièce n° 23) produite par M. X...qui établissait qu'à cette date, il avait transmis le devis de la société EGM à la Dreal et permettait de comprendre que c'était en raison d'un important dysfonctionnement de l'administration que celle-ci ne l'avait informée que le 11 août 2011 de la nécessité de faire exécuter les travaux par une entreprise spécialisée et après l'autorisation de la Dreal et de l'architecte des Bâtiments de France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21205
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-21205


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21205
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