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09/11/2017 | FRANCE | N°16-21048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 16-21048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Antilles protection ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 21 juillet 2003 par la société Sécurité Privée Antilles Guyane, aux droits

de laquelle vient la société Sécurité Caraïbes (la société), et a obtenu un certificat d'aptitud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Antilles protection ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 21 juillet 2003 par la société Sécurité Privée Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient la société Sécurité Caraïbes (la société), et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2008 ; que revendiquant une revalorisation indiciaire, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 2009 ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 juillet 2015 et a fait l'objet d'un plan de cession partielle à la société Antilles protection, la société Ravises Bès, étant nommée liquidateur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci a été engagé en qualité d'agent de sécurité et affecté à la surveillance du parking de l'immeuble Marsan puis du site de France Antilles, que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit qu'est classé au niveau 3, le salarié qui exécute des travaux prévoyant l'analyse et l'exploitation d'informations, ce qui n'est pas son cas ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la définition conventionnelle de la qualification d'emploi d'agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, et sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les tâches effectuées par le salarié ne caractérisaient pas l'analyse et l'exploitation d'informations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la revalorisation indiciaire, l'arrêt rendu le 12 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Ravises Bès, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappels de salaires au titre d'une revalorisation indiciaire ;

AUX MOTIFS QU'il ne suffit pas pour que le salarié se voit appliquer un échelon déterminé qu'il possède les diplômes nécessaires, encore faut-il qu'il exerce effectivement les fonctions correspondantes au reclassement sollicité ; en l'espèce, M. X... a été embauché en qualité d'agent de sécurité et affecté à la surveillance du parking de l'immeuble Marsan puis au site de France Antilles ; or, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit qu'est classé au niveau 3 le salarié qui exécute des travaux prévoyant l'analyse et l'exploitation d'informations ; tel n'est pas le cas de l'intimé et cette demande doit être rejetée ;

1°)- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par une simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, sans référence à aucune pièce ou à aucune présomption, que M. X... n'exécutait pas des travaux prévoyant l'analyse et l'exploitation d'informations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°)- ALORS QUE le salarié qui exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations relève du niveau III des agents d'exploitation et employés administratifs de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'était pas informé du déclenchement d'alarmes et n'intervenait pour vérification et gestion de l'alarme, ce qui caractérisait bien l'analyse et l'exploitation d'informations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II, relative à la classification des postes d'emploi, de ladite convention collective.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21048
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2017, pourvoi n°16-21048


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21048
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